IV. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Article 65

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Au 2° du I de l'article 44 sexies , l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2013 » ;

A bis (nouveau) . - Le I de l'article 44 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune d'implantation de l'entreprise sort de la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale, d'aide à finalité régionale ou de redynamisation urbaine après la date de sa création. » ;

B. - À la première phrase du III de l'article 44 sexies A, après la référence : « 44 decies , » est insérée la référence : « 44 quindecies » ;

C. - Au troisième alinéa du I de l'article 44 octies et à la seconde phrase du huitième alinéa du I de l'article 44 octies A, la référence : « de l'article 44 sexies » est remplacée par les références : « des articles 44 sexies ou 44 quindecies » et, à la première phrase du troisième alinéa du III des mêmes articles, les mots : « du régime prévu à l'article 44 sexies » sont remplacés par les mots : « de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies et 44 quindecies » ;

D. - Au troisième alinéa du I de l'article 44 duodecies , après la référence : « 44 octies A », est insérée la référence : « , 44 quindecies » et, à la première phrase du second alinéa du III du même article, les mots : « du régime prévu à l'article 44 sexies ou à l'article 44 octies A » sont remplacés par les mots : « de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies , 44 octies A ou 44 quindecies » ;

E. - Au troisième alinéa du I de l'article 44 terdecies , la référence : « et 44 duodecies » est remplacée par les références : « , 44 duodecies et 44 quindecies » et, à la première phrase du second alinéa du III du même article, la référence : « ou 44 duodecies » est remplacée par les références : « , 44 duodecies ou 44 quindecies » ;

F. - À la première phrase du VII de l'article 44 quaterdecies , après la référence : « 44 terdecies », est insérée la référence : « , 44 quindecies » ;

G. - Après l'article 44 quaterdecies , il est inséré un article 44 quindecies ainsi rédigé :

« Art. 44 quindecies. - I. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1 er janvier 2011 et le 31 décembre 2013, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l'article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l'article 92, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A.

« Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.

« II. - Pour bénéficier de l'exonération mentionnée au I, l'entreprise doit répondre aux conditions suivantes :

« a) Le siège social de l'entreprise ainsi que l'ensemble de son activité et de ses moyens d'exploitation sont implantés dans les zones mentionnées au I. Lorsqu'une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition d'implantation est réputée satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 25 % de son chiffre d'affaires en dehors de ces zones. Au-delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice ;

« b) L'entreprise emploie moins de dix salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée d'au moins six mois à la date de clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application du présent article ; si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice ;

« c) L'entreprise n'exerce pas une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles, de pêche maritime ;

« d) Le capital de l'entreprise créée ou reprise n'est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés ;

« e) L'entreprise n'est pas créée dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes. L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise créée ou reprenant l'activité bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance.

« III. - L'exonération ne s'applique pas aux créations et aux reprises d'activités dans les zones de revitalisation rurale mentionnées au I consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions des articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 septies , 44 octies , 44 octies A, 44 decies , 44 undecies , 44 duodecies , 44 terdecies , 44 quaterdecies ou d'une prime d'aménagement du territoire.

« L'exonération ne s'applique pas non plus dans les situations suivantes :

« - si, à l'issue de l'opération de reprise ou de restructuration, le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et soeurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l'opération de reprise ou de restructuration.

« Le cédant s'entend de toute personne qui, avant l'opération de reprise ou de restructuration, soit détenait directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement qui a fait l'objet de l'une de ces opérations, soit y exerçait, en droit ou en fait, la direction effective ;

« - si l'entreprise individuelle a fait l'objet d'une opération de reprise ou de restructuration au profit du conjoint de l'entrepreneur individuel, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et soeurs.

« IV. - Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 septies , 44 octies A, 44 duodecies , 44 terdecies , 44 quaterdecies et du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant le début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

« V. - Le bénéfice de l'exonération et de l'imposition partielle est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis .

« VI (nouveau) . - L'exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune d'implantation de l'entreprise sort de la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale après la date de sa création ou de sa reprise. » ;

H. - À la première phrase du dernier alinéa du II des articles 154 bis et 163 quatervicies , du dernier alinéa du 1 de l'article 170, du huitième alinéa du 3° du B du I de l'article 200 sexies , du premier alinéa du I des articles 244 quater B, 244 quater G et 244 quater H, au I de l'article 244 quater M, au premier alinéa du I des articles 244 quater N et 244 quater O, au I de l'article 244 quater P et au b du 1° du IV de l'article 1417, la référence : « et 44 quaterdecies » est remplacée par la référence : « à 44 quindecies » ;

I. - À la première phrase du second alinéa du a du I de l'article 154 bis -0 A, la référence : « et 44 terdecies » est remplacée par les références : « , 44 terdecies et 44 quindecies » ;

J. - À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 244 quater E, après la référence : « 44 septies , », est insérée la référence : « 44 quindecies , » ;

K. - À la première phrase du premier alinéa du I de l'article 220 quinquies et à l'article 302 nonies , après la référence : « 44 quaterdecies », est insérée la référence : « , 44 quindecies » ;

L. - Au I de l'article 244 quater R, la référence : « ou 44 decies » est remplacée par les références : « , 44 decies ou 44 quindecies » ;

M. - Au premier alinéa du I de l'article 220 terdecies et au I de l'article 244 quater T, la référence : « et 44 duodecies » est remplacée par les références : « , 44 duodecies et 44 quindecies » ;

N. - Au premier alinéa du 1 du I de l'article 244 quater Q, la référence : « ou 44 quaterdecies » est remplacée par les références : « , 44 quaterdecies ou 44 quindecies » ;

O. - Au I des articles 1383 A et 1464 B et au premier alinéa de l'article 1602 A, la référence : « et 44 septies » est remplacée par les références : « , 44 septies et 44 quindecies » ;

P. - À la fin des IV de l'article 1383 A et III bis de l'article 1464 B, la référence : « ou de l'article 44 septies » est remplacée par les références : « , de l'article 44 septies ou de l'article 44 quindecies » ;

Q (nouveau) . - Au I de l'article 1464 B, les mots : « à une entreprise en difficulté » sont supprimés.

II. - Au premier alinéa du b du 2° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « ou 44 octies A » est remplacée par les références : « , 44 octies A ou 44 quindecies ».

III. - Les délibérations des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des organismes consulaires prises en application des articles 1464 C et 1602 A du code général des impôts en faveur des entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 sexies s'appliquent aux entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 quindecies , sauf si la délibération est rapportée au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi.