II. RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE N° 2857 TOME III (2010-2011)

Observations et décision de la Commission :

Depuis 1995, l'exonération d'impôt sur les bénéfices pour les entreprises nouvelles, antérieurement ouverte sur l'ensemble du territoire national, est devenue un instrument d'aménagement du territoire.

Actuellement régie principalement par l'article 44 sexies du code général des impôts, cette exonération, dont le bénéfice peut ouvrir droit à des exonérations facultatives d'impôts locaux et de taxes pour frais des organismes consulaires 1 ( * ) , est, en effet, réservée aux entreprises créées dans des zones d'aménagement du territoire qui sont :

- les zones de revitalisation rurale (ZRR),

- les zones de redynamisation urbaine (ZRU), qui constituent un sous-ensemble des zones urbaines sensibles (ZUS) réunissant des quartiers rencontrant des difficultés particulières et

- les zones d'aide à finalité régionale (AFR).

L'exonération d'impôt sur les bénéfices prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts s'achève cette année, étant ouverte aux entreprises créées jusqu'au 31 décembre 2010.

Le présent article propose :

- de proroger pour trois ans le dispositif existant s'agissant des entreprises créées dans les zones AFR,

- de ne pas reconduire le dispositif applicable aux entreprises créées en ZRU,

- de créer un dispositif nouveau, autonome, applicable aux entreprises des ZRR selon des modalités réformées, les deux principales modifications étant, d'une part, l'élargissement du dispositif aux reprises d'entreprises existantes (y compris lorsqu'elles ont bénéficié de l'exonération au titre de leur création ou d'une reprise antérieure) et, d'autre part, la réduction de 9 à 3 ans de la période de sortie progressive de l'exonération.

Il convient de rappeler qu'il existe, par ailleurs, des dispositifs d'exonération spécifiques pour les entreprises implantées dans les zones franches urbaines (ZFU), en Corse, dans les zones de recherche et développement (ZRD), dans les bassins d'emploi à redynamiser (BER), dans les zones de restructuration de la défense (ZRD) et dans les départements d'outre-mer, notamment dans les zones franches globales d'activité (ZFGA). Ces exonérations ne sont pas concernées par le présent article.

I.- LES ZONES CONCERNÉES

L'article 44 sexies du code général des impôts est applicable aux entreprises créées dans :

- les zones de revitalisation rurale (ZRR),

- les zones d'aide à finalité régionale (AFR),

- les zones de redynamisation urbaine (ZRU).

A.- LES ZONES DE REVITALISATION RURALE

Les zones de revitalisation rurale (ZRR) ont été créées par la loi n° 95-115 d'orientation pour l'aménagement et le développement du Territoire du 4 février 1995 qui a exonéré de taxe professionnelle, sauf délibération contraire, les créations ou extensions d'activité dans ces zones.

Les critères légaux du zonage figurent encore à l'article 1465 A du code général des impôts, créé par la loi de 1995 et portant désormais exonération de cotisation foncière des entreprises 2 ( * ) .

Cet article dispose que le zonage est apprécié par commune (à la différence notamment des zonages de politique de ville lesquels sont appréciés par quartier) et qu'il est subordonné à :

- une condition institutionnelle, l'appartenance de la commune à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ,

- une condition démographique, la faible ou la très faible densité de population appréciée à l'échelle du canton, de l'arrondissement ou de l'EPCI à fiscalité propre,

- une condition socio-économique appréciée à l'échelle de la commune , qui doit remplir au moins l'un des trois critères suivants :

- un déclin de la population,

- un déclin de la population active ou

- une forte proportion d'emplois agricoles.

Ces critères ont été précisés par un décret n° 2005-1435 du 21 novembre 2005. Celui-ci dispose que :

- sont considérés comme caractérisés par une très faible densité de population les cantons et, le cas échéant, les arrondissements dont la densité démographique n'excède pas cinq habitants au kilomètre carré,

- sont considérés comme caractérisés par une faible densité de population :

- les arrondissements dont la densité démographique n'excède pas trente-trois habitants au kilomètre carré ;

- les cantons dont la densité démographique n'excède pas trente et un habitants au kilomètre carré ;

- les territoires des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la densité démographique n'excède pas trente et un habitants au kilomètre carré.

Le même décret précise également que :

- le déclin de la population s'apprécie par comparaison des résultats des recensements généraux de 1990 et de 1999,

- le déclin de la population active s'apprécie également par comparaison des recensements généraux, la population active prise en compte étant celle ayant un emploi au sens du recensement général de la population dénombrée au lieu de résidence,

- est considéré comme une forte proportion d'emplois agricoles un taux de population active agricole supérieur au double de la moyenne nationale calculée sur la base des résultats du recensement général de la population de 1999.

La liste des communes remplissant ces conditions est établie par arrêté du Premier ministre, le dernier arrêté applicable datant du 9 avril 2009 et classant en ZRR 12 480 communes représentant environ 8 % de la population nationale.

B.- LES ZONES D'AIDE À FINALITÉ RÉGIONALE

Le Traité de Rome autorise la mise en oeuvre « d'aides à l'investissement à finalité régionale » afin de contribuer au développement des territoires en difficulté de l'Union. Le 21 décembre 2005, la Commission européenne a adopté les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013.

En application de ces lignes directrices, la France a dû proposer un nouveau zonage assurant une baisse de 55 % de la population couverte par rapport au zonage applicable de 2000-2006. Ce zonage a été élaboré en deux étapes, d'abord une répartition du plafond de population par région sur la base de critères socio-économiques (taux de chômage, évolution de l'emploi total, revenu fiscal moyen par unité de consommation, part de l'emploi de l'industrie et des services aux entreprises dans l'emploi total, part d'ouvriers et d'employés par emploi total) appréciés par zone d'emploi, puis une répartition infra-régionale organisée par les préfets et contrainte par la nécessité de définir, conformément à la réglementation communautaire, des zones contiguës d'une taille minimale (variant entre 20 000 et 100 000 habitants selon le type de zone).

Après avoir été validée par le Premier ministre le 18 mai 2006, la carte française des zones AFR a été autorisée par la Commission européenne pour la période 2007-2013 par une décision du 7 mars 2007. Un décret du 7 mai 2007 a délimité les zones AFR, soit à titre transitoire sur la période 2007-2008, soit à titre permanent jusqu'au 31 décembre 2013.

Ce zonage initial n'a pas épuisé le nombre d'habitants des zones AFR auquel la France avait « droit » en raison de la « mise en réserve » de 250 000 habitants pour répondre aux besoins futurs de territoires subissant des sinistres économiques d'une ampleur particulière. Cette réserve a été utilisée à trois reprises, notamment au bénéfice des territoires touchés par la restructuration des armées. Après la parution imminente d'un décret actuellement en cours d'examen par le Conseil d'Etat, la réserve aura été totalement utilisée.

Outre les départements d'outre-mer et de Corse, éligibles en totalité, le zonage est, en principe, défini par commune mais couvre également, à titre exceptionnel, quelques zones infra-communales.

Conformément aux orientations fixées par la Commission européenne, les zones AFR couvrent 15,5 % de la population nationale .

Il convient de noter que certaines communes peuvent à la fois être situées en zone AFR et en ZRR. D'après les informations apportées au Rapporteur général, la population totale des communes « doublement zonées » serait toutefois très limitée.

C.- LES ZONES DE REDYNAMISATION URBAINE

La loi du 14 novembre 1996 relative au pacte de relance pour la ville repose sur un zonage imbriqué identifiant des zones urbaines sensibles (ZUS) dont certaines sont des zones de redynamisation urbaine (ZRU), catégorie au sein de laquelle ont été créées des zones franches urbaines (ZFU).

La loi dispose que les zones urbaines sensibles (ZUS) sont des zones « caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi » définies par décret.

Le décret n° 96-1156 du 20 décembre 1996 énumère 750 ZUS, une zone supplémentaire ayant été définie par le décret n° 2000-796 du 24 août 2000. Il y a donc aujourd'hui 751 ZUS . Ces zones correspondent à un zonage ad hoc , délimité sur des plans consultables auprès du secrétariat général du comité interministériel des villes.

La définition de ces zones n'a pas été encadrée par des critères nationaux.

La loi dispose que les zones de redynamisation urbaine (ZRU) correspondent à celles des zones urbaines sensibles qui sont « confrontées à des difficultés particulières, appréciées en fonction de leur situation dans l'agglomération, de leurs caractéristiques économiques et commerciales et d'un indice synthétique » lequel est « établi, dans des conditions fixées par décret, en tenant compte du nombre d'habitants du quartier, du taux de chômage, de la proportion de jeunes de moins de vingt-cinq ans, de la proportion des personnes sorties du système scolaire sans diplôme et du potentiel fiscal des communes intéressées ».

Sur la base de ces critères et notamment de l'indice synthétique dont le calcul a été précisé par le décret n° 96-1159 du 26 décembre 1996, il a été opéré un classement des ZUS en quelque sorte par « difficulté particulière décroissante ». En l'état, 435 des ZUS ont été classées en ZRU par des décrets successifs sans que des critères objectifs aient commandé la définition de ce nombre.

Enfin, et pour l'essentiel sur la base des mêmes critères, 100 zones franches urbaines (ZFU) ont été délimitées au sein des ZRU (bien que leur périmètre puisse, dans quelques cas exceptionnels, excéder celui de la ZRU et de la ZUS pour couvrir, comme le prévoit la loi, « des espaces situés à proximité du quartier, si ceux-ci sont de nature à servir le projet de développement d'ensemble dudit quartier »).

La délimitation des ZFU a été opérée en trois étapes :

- les 44 ZFU dites de première génération ont été définies par les décrets n° 96-1154 et n° 96-1155 du 26 décembre 1996 respectivement en métropole et dans les départements d'outre-mer ;

- 41 nouvelles ZFU dites de deuxième génération ont été définies, suite à la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, par le décret n° 2004-219 du 12 mars 2004 ;

- enfin, 15 autres ZFU dites de troisième génération ont été délimitées, suite à la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, par le décret n° 2006-930 du 28 juillet 2006.

Il convient de rappeler que les entreprises exerçant une activité au sein d'une ZFU peuvent bénéficier, pendant quatorze ans 3 ( * ) , d'une exonération d'impôt sur les bénéfices spécifique (qui n'est pas modifiée par le présent article) régie par l'article 44 octies A du code général des impôts représentant une dépense fiscale estimée à 90 millions d'euros au titre de 2011. Ce dispositif est réservé aux petites entreprises (moins de 50 salariés à la création, chiffre d'affaires ou total de bilan inférieur à 10 millions d'euros, conditions relatives à la propriété du capital).

Un régime, globalement moins favorable mais ouvert à toutes les entreprises, est applicable aux activités exercées ou créées avant le 1 er janvier 2004 dans les ZFU de première ou de deuxième génération. Régie par l'article 44 octies du code général des impôts, l'exonération correspondante représente une dépense fiscale estimée à 120 millions d'euros en 2011.

II.- L'ÉTAT DU DROIT

A.- LES ENTREPRISES CONCERNÉES

1.- Les entreprises imposées au régime réel et exerçant exclusivement des activités éligibles

L'exonération d'impôt sur les bénéfices est réservée aux entreprises imposées au régime réel (de plein droit ou sur option).

Par ailleurs, le bénéfice du régime de faveur n'est accordé qu'au titre de certaines activités. Il convient de noter que l'exercice d'une activité qui n'est pas éligible prive, en principe, l'entreprise du régime de faveur y compris au titre de celles de ces activités qui seraient, elles, éligibles. L'activité éligible doit donc être exercée à titre exclusif 4 ( * ) .

Seules les activités industrielles, commerciales ou artisanales sont, en principe, éligibles, sans condition et dans l'ensemble des zones.

A contrario , les activités de nature civile (gestion de patrimoine immobilier, gestion de portefeuille de valeurs mobilières) ou agricole sont donc exclues.

Il convient de noter que, conformément à un arrêt du Conseil d'État du 29 avril 2002, l'exercice à titre professionnel d'opérations ayant le caractère d'actes de commerce au sens de l'article L. 110-1 du code de commerce est une activité commerciale. Il en résulte que les activités de marchand de biens, de lotisseur ou d'intermédiaire immobilier exercées à titre professionnel, sont considérées comme des activités commerciales par nature entrant dans le champ de l'exonération. En revanche, les activités de construction et de vente d'immeubles, c'est-à-dire de promotion immobilière, constituent des activités civiles qui ne sont pas éligibles.

Par détermination de la loi, certaines activités industrielles, commerciales ou artisanales sont expressément exclues. Il s'agit :

- d'une part, des activités bancaire, financière, d'assurances ou de gestion ou de location d'immeubles (sous réserve, pour ces dernières, d'une exception présentée infra ),

- d'autre part, de la pêche maritime .

S'agissant des activités non commerciales , des règles distinctes s'appliquent selon la nature de la zone dans laquelle l'entreprise est créée.

Dans les ZRU et les zones AFR , les entreprises exerçant une activité non commerciale sont éligibles à deux conditions :

- la constitution sous forme de société soumise à l'IS (ce qui exclut donc, en particulier, les entreprises individuelles),

- l'emploi d'au moins trois salariés , condition appréciée à la clôture de chaque exercice en retenant les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée de plus de six mois.

Dans les ZRR , en revanche, les entreprises exerçant des activités professionnelles imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sont éligibles à l'exonération sans condition d'effectif salarié et y compris lorsqu'il s'agit d'entreprises, notamment individuelles, imposées à l'impôt sur le revenu .

En outre, les activités de location d'immeubles à usage industriel ou commercial munis du mobilier ou du matériel nécessaire à l'exploitation sont éligibles lorsque ces immeubles sont situés dans une ZRR.

3.- Les entreprises implantées dans une zone d'aménagement du territoire

En principe, le bénéfice du régime de faveur est subordonné à une condition d'implantation exclusive en zone d'aménagement du territoire. La doctrine a précisé que « le respect de cette condition suppose que la direction effective de l'entreprise, ainsi que l'ensemble de son activité et de ses moyens humains et matériels d'exploitation, soient implantés dans les zones d'application territoriale du dispositif » 5 ( * ) .

Cette règle générale connaît toutefois deux tempéraments, l'un spécifique à certaines activités de location et l'autre, de portée générale, applicable aux activités non sédentaires.

Le premier tempérament concerne les activités de location d'immeubles à usage industriel ou commercial munis du mobilier ou du matériel nécessaire à l'exploitation , éligibles en ZRR. Pour celles-ci, et compte tenu de la rédaction de la loi qui conditionne le bénéfice du régime de faveur à une condition relative à l'implantation des immeubles loués, il est admis qu'un bailleur dont l'activité de gestion d'immeubles n'est pas implantée en zone éligible ou qui loue également des immeubles situés en dehors de ces zones peut néanmoins bénéficier de l'exonération. L'avantage fiscal ne porte cependant que sur les profits retirés de la location des immeubles situés en ZRR, lesquels devant être identifiés, si l'administration le demande, par un compte séparé.

Le second tempérament est explicitement prévu par la loi et concerne les activités non sédentaires . Par tolérance administrative accordée à compter de 2003 puis légalisée, lorsqu'une entreprise exerce une activité non sédentaire (typiquement les entreprises de travaux publics ou de commerce non sédentaire), réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition d'implantation est réputée satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 15 % de son chiffre d'affaires en dehors de ces zones.

Lorsque l'entreprise réalise plus de 15 % de son chiffre d'affaires en dehors des zones d'aménagement du territoire, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones déjà citées, apprécié exercice par exercice.

Il en résulte qu'une entreprise exerçant une activité non sédentaire :

- bénéficie pleinement de l'exonération si au moins 85 % de son chiffre d'affaires est réalisé dans une zone d'aménagement du territoire,

- en bénéficie au prorata de son chiffre d'affaires réalisés dans ces zones s'il est inférieur à 85 % du chiffre d'affaires total.

4.- Les entreprises réellement nouvelles

L'exonération est réservée aux entreprises réellement nouvelles, c'est-à-dire aux entreprises nouvelles autres que celles créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes.

Cette exclusion, essentielle pour éviter qu'une large part des activités préexistantes puisse bénéficier du dispositif à l'occasion d'une réorganisation purement juridique ne créant pas d'activité économique nouvelle, est appréciée de manière stricte. Elle a été abondamment commentée par la doctrine et a fait l'objet de nombreux contentieux qui ont permis au juge de la préciser également.

De manière générale, il est considéré :

- qu'une restructuration ou une reprise d'une activité préexistante est constatée lorsque l'activité de la nouvelle entreprise est au moins partiellement identique à celle d'une entreprise préexistante et que la nouvelle entreprise reprend en droit ou en fait des moyens d'exploitation (notamment les salariés, matériels, locaux, contrats ou fichiers de clients) de l'entreprise préexistante ;

- que l'extension d'une activité préexistante est caractérisée par la réunion de deux conditions : l'existence d'une communauté d'intérêts (qui peut résulter de liens personnels, financiers, commerciaux caractérisant une dépendance) entre l'entreprise créée et une entreprise préexistante, d'une part, et le fait que l'activité de l'entreprise créée prolonge celle d'une activité préexistante, d'autre part.

Il convient de noter que, par détermination de la loi, il est considéré que l'existence d'un contrat assimilable à un contrat de franchise 6 ( * ) caractérise l'extension d'une activité préexistante.

5.- L'exclusion des sociétés qui ne sont pas détenues majoritairement par des personnes physiques

Lorsque l'entreprise est constituée sous forme de société, son capital ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Cette condition vise principalement à encadrer le détournement de la condition relative au caractère réellement nouveau de l'entreprise.

La détention indirecte est constatée dans deux hypothèses prévues par la loi :

- lorsqu'un associé exerce en droit ou en fait des fonctions de direction ou d'encadrement dans une autre entreprise et que l'activité de cette entreprise est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;

- lorsqu'un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire.

B.- L'AVANTAGE FISCAL ACCORDÉ AU TITRE DE L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES

En principe, l'article 44 sexies exonère d'impôt les bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de la création de l'entreprise.

Au titre des trois périodes de douze mois suivantes, une exonération partielle est accordée :

- pour les trois quarts des bénéfices au titre de la troisième année,

- pour la moitié des bénéfices au titre de la quatrième année,

- pour le quart des bénéfices au titre de la cinquième année.

Le droit commun est donc une exonération totale pendant deux ans et une « sortie en sifflet » en trois ans.

Pour les entreprises implantées dans une ZRR, la période d'exonération complète est portée à cinq ans.

Elle est prolongée par une exonération partielle :

- de 60 % des bénéfices au titre des cinq années suivantes,

- de 40 % des bénéfices au titre des sixième et septième années suivantes,

- de 20 % des bénéfices au titre des huitième et neuvième années suivantes.

Le régime applicable en ZRR est donc une exonération totale pendant cinq ans puis une « sortie en sifflet » en neuf ans.

Les taux d'exonération applicable selon la période et la zone sont présentés sous forme de tableau ci-après.

TAUX D'EXONÉRATION

(en %)

Année

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ZRU/AFR

100

100

75

50

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ZRR

100

100

100

100

100

60

60

60

60

60

40

40

20

20

Il convient de noter que l'avantage fiscal est placé sous de minimis , pour les exercices clos à compter du 1 er janvier 2007 des entreprises créées à compter du 1 er janvier 2000.

Il est rappelé qu'en application du droit communautaire, le montant total des aides de minimis octroyées à une même entreprise ne peut excéder 200 000 euros 7 ( * ) sur une période de trois exercices fiscaux 8 ( * ) .

C.- LES AUTRES AVANTAGES FISCAUX ET SOCIAUX CIBLÉS SUR LES ZONES D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Les entreprises nouvelles bénéficiant de l'exonération d'impôt sur les bénéfices prévue par l'article 44 sexies peuvent également bénéficier d'avantages fiscaux au titre d'autres impôts d'État, d'impôts locaux et de taxes pour frais des organismes consulaires. Enfin, des avantages sont également possibles en matière de cotisations sociales.

1.- Les autres avantages afférents à des impôts d'État

Outre l'avantage sectoriel indirect (puisqu'il est accordé à des ménages indépendamment de leur lieu de résidence) constitué par la réduction d'impôt dite Demessine ouverte aux contribuables au titre d'investissements dans les résidences de tourisme classées des ZRR, il existe deux avantages généraux zonés au titre des impôts d'État.

Le premier, prévu par l'article 39 quinquies D, est l'amortissement exceptionnel des immeubles à usage industriel ou commercial construits par des PME en ZRR ou en ZRU. Cet amortissement est de 25 % du prix de revient au titre de l'année d'achèvement de la construction, la valeur résiduelle étant amortissable dans les conditions de droit commun. La dépense fiscale correspondante est estimée inférieure à 500 000 euros.

Le second, prévu par l'article 239 sexies D et également réservé aux PME, dispense le locataire acquéreur d'un immeuble à usage industriel ou commercial pris en location par un crédit-bail d'au moins quinze ans et situé dans une zone AFR, une ZRR ou une ZRU de réintégrer à son résultat le « suramortissement » fiscal résultant, le cas échéant, de l'opération . Cette mesure ne fait pas partie des dépenses fiscales présentées dans le fascicule Voies et moyens.

2.- Les exonérations d'impôts locaux

Sur délibération de l'organe délibérant des communes et des EPCI dotés d'une fiscalité propre, les entreprises nouvelles bénéficiant de l'exonération d'impôt sur les bénéfices prévue par l'article 44 sexies peuvent également bénéficier d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) , laquelle peut, en outre, être également décidée par les départements, et d'une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) .

La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou EPCI et fixe la durée de l'exonération qui ne peut être inférieure à deux ans, ni supérieure à cinq ans.

L'exonération de CFE emporte exonération de la part communale ou intercommunale de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) en application de l'article 1586 nonies du code général des impôts. L'exonération de la part départementale ou régionale est également possible, par délibération de la collectivité concernée, dès lors que l'exonération communale ou intercommunale de CFE est possible (et indépendamment du fait que celle-ci ait effectivement été décidée).

Il convient de noter qu'outre ces exonérations d'impôts locaux dont le champ correspond strictement à celui de l'exonération d'impôt sur les bénéfices, il existe également d'autres exonérations d'impôts locaux utilisant les mêmes zonages d'aménagement du territoire.

L' article 1465 du code général des impôts permet ainsi aux communes et aux EPCI de décider d'exonérer en totalité ou partie de CFE pour une durée maximale de cinq ans les entreprises procédant en zone AFR :

- à des extensions ou à des créations d'activités industrielles ou de recherche ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique,

- à une reconversion dans le même type d'activités,

- à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités.

L' article 1465 A du même code prévoit une exonération de CFE de droit, sauf délibération contraire, pour les entreprises procédant aux mêmes opérations en ZRR . En outre, cette exonération est également applicable à la création de certaines autres activités en ZRR :

- les créations d'activité par des artisans effectuant principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d'affaires,

- dans les communes de moins de 2 000 habitants, les créations d'activités commerciales et les reprises d'activités commerciales, artisanales ou relevant du régime d'imposition des bénéfices non commerciaux lorsque l'établissement compte moins de cinq salariés au titre de la première année d'imposition.

La dépense fiscale correspondante était de 19 millions d'euros au titre de la taxe professionnelle et est évaluée, au titre de la seule CFE et de 2011, à 6 millions d'euros.

Enfin, le I de l'article 1466 A du même code permet aux communes et aux EPCI de décider d'exonérer de CFE (dans la limite d'un montant de base maximale) pour une durée maximale de cinq ans les établissements de moins de 150 salariés des PME (définies de manière proche de la définition communautaire et sur la base des mêmes critères de taille soit notamment 250 salariés) créant ou étendant des activités dans des ZUS (à l'intérieur desquelles se trouvent les ZRU ).

Enfin, il convient de rappeler qu'une exonération facultative de CFE est également possible au bénéfice de certains professionnels de santé s'installant en ZRR (article 1464 D du même code).

3.- Les exonérations de taxes pour frais des organismes consulaires

Les entreprises nouvelles bénéficiant de l'exonération d'impôt sur les bénéfices prévue par l'article 44 sexies peuvent également être temporairement exonérées de taxes pour frais des chambres de commerce et d'industrie et de taxe pour frais des chambres de métiers et d'artisanat.

Cette exonération est subordonnée à une délibération de l'organisme consulaire.

4.- Les avantages sociaux

Il existe deux régimes d'exonération de cotisations patronales applicables dans certaines zones d'aménagement du territoire

La première concerne les nouvelles embauches. Il s'agit d'une exonération de cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales des salaires des personnes nouvellement embauchées par des entreprises de moins de 50 salariés situées en ZRR et en ZRU. L'exonération est totale jusqu'à 1,5 SMIC puis dégressive jusqu'à 2,4 SMIC. Sa durée est de douze mois.

Cette mesure qui concerne principalement les entreprises du secteur marchand est toutefois également ouverte aux organismes habilités à recevoir des dons et versements ouvrant droit à réduction d'impôt au sens du 1 de l'article 200 du code général des impôts, à savoir les fondations et associations reconnues d'utilité publique et les oeuvres ou organismes d'intérêt général. Ces organismes bénéficient de la même exonération que les entreprises du secteur marchand pour les contrats de travail conclus après le 1 er novembre 2007.

La seconde mesure d'exonération est, en revanche, spécifique aux organismes d'intérêt général et concerne l'ensemble des salaires qu'ils versent au titre des contrats de travail antérieurs. Il s'agit d'une franchise de cotisations patronales de sécurité sociale - à l'exclusion des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles - sur la fraction inférieure à 1,5 SMIC des rémunérations. Cette exonération s'applique sans limitation de durée et sans plafond de rémunération.

L'article 88 du présent projet de loi de finances propose de réserver le bénéfice de cette exonération aux structures de moins de 10 salariés.

Le coût du régime général d'exonération (y compris au titre de son application aux organismes d'intérêt général) est évalué à 40 millions d'euros environ au titre de 2009 par l'annexe 5 au projet de loi de financement pour 2011. Une réduction significative de ce coût est attendue (26 millions d'euros au titre de 2010 et 23 millions d'euros au titre de 2011) en raison notamment de la « concurrence » des allégements généraux et, en particulier, du dispositif « zéro charges » pour les embauches entre décembre 2008 et juin 2010 des entreprises de moins de dix salariés.

Le coût du régime spécifique des organismes d'intérêt général est considérablement supérieur, principalement parce qu'il couvre l'ensemble des salaires et non les seuls salaires des nouveaux embauchés. Il est chiffré par l'annexe 5 au projet de loi de financement pour 2011 à 221 millions d'euros au titre de 2009. L'évaluation préalable de l'article 88 du présent projet de loi de finances évalue à 110 millions d'euros l'économie pour l'État résultant de la restriction de l'avantage aux seules structures de moins de dix salariés .

D.- L'EFFET DES MESURES EXISTANTES

Il n'existe aucune véritable évaluation de l'impact des avantages fiscaux en faveur des zones d'aménagement du territoire .

Un rapport de novembre 2009 des inspections ministérielles concernées 9 ( * ) (ambitieusement intitulé « évaluation des mesures en faveur des zones de revitalisation rurale », mais qui est principalement consacré aux mesures d'exonération de charges sociales dont il note que « l'impact sur l'emploi (...) est difficile à évaluer ») se borne à constater que « le système d'information ne permet pas aisément d'évaluer avec précision le coût des exonérations fiscales en faveur des ZRR » et recommande, outre diverses modifications du dispositif dont certaines reprises dans le présent article, l'adaptation du système d'information et la mise en place d'un « suivi annuel des dispositifs d'exonération fiscales et sociales en ZRR afin de permettre une évaluation triennale de l'impact de ces mesures et un bilan opérationnel et financier des propositions nouvelles qui seront retenues et de lier logique de projet et logique de zonage ».

III.- LES DISPOSITIONS PROPOSÉES

L'exonération prévue à l'article 44 sexies est, en l'état du droit, applicable aux entreprises créées jusqu'au 31 décembre 2010.

A.- LA PROROGATION DU DISPOSITIF À L'IDENTIQUE POUR LES ZONES AFR

L' alinéa 2 du présent article proroge ce dispositif de trois ans pour les entreprises créées dans les zones d'aide à finalité régionale. L'exonération restera donc applicable, dans les mêmes conditions, aux entreprises créées dans les zones AFR jusqu'au 31 décembre 2013.

En revanche, le présent article ne modifie pas le droit existant s'agissant des entreprises créées dans les ZRU. L'exonération ne sera donc plus applicable pour les entreprises créées dans les ZRU à compter du 1 er janvier 2011 (sauf, naturellement, pour la fraction des ZRU constituant des ZFU).

Il en résulte que les exonérations facultatives d'impôts locaux et de taxes pour frais des organismes consulaires ne pourront plus être prévues pour les entreprises nouvelles implantées en ZRU, sous réserve, s'agissant de la CFE, de l'exonération du I de l'article 1466 A précédemment rappelée, qui reste applicable dans les ZUS lesquelles couvrent les ZRU.

B.- LA CRÉATION D'UNE ÉXONÉRATION SPÉCIFIQUE POUR LES NOUVELLES ENTREPRISES DES ZRR

Les alinéas 8 à 23 du présent article proposent une refonte d'ensemble du régime applicable aux entreprises nouvelles dans les ZRR auquel il est proposé de consacrer un nouvel article codifié (l'article 44 quindecies du code général des impôts) applicable aux entreprises créées (ou reprises, l'extension du champ étant proposé) entre le 1 er janvier 2011 et le 31 décembre 2013.

Par rapport au droit existant, ce nouveau dispositif se caractérise par :

- l'élargissement du bénéfice du régime de faveur aux reprises d'entreprises existantes,

- la limitation des activités éligibles,

- le plafonnement de la taille des entreprises éligibles,

- la réduction de la période d'exonération.

1.- L'élargissement du régime aux reprises d'activité

La principale modification proposée par le présent article est l'élargissement de l'exonération au titre des reprises d'activité. Cette modification reflète un changement profond de logique dont la portée mérite d'être éclairée.

a) Les dispositions proposées

Comme cela a été rappelé, l'exonération existante n'est ouverte qu'aux entreprises réellement nouvelles à l'exclusion donc, d'une part, des reprises et, d'autre part, des extensions d'activités existantes.

Ces restrictions ont été critiquées par le rapport précédemment cité des inspections ministérielles qui indique que « le principal obstacle au recours des mesures d'exonérations fiscales en faveur des créations d'entreprise est la définition juridique très restrictive de la notion d'entreprise nouvelle » qui « ne répond pas à la question prioritaire du maintien des activités existantes en milieu rural », notamment compte tenu du « vieillissement important de la population des artisans ou des chefs d'entreprise ».

On peut donc dire que l'état du droit apparaît aujourd'hui trop ambitieux au regard de la situation et des besoins des ZRR qui appellent plutôt le passage à un dispositif « défensif » de préservation de l'existant.

Le projet de loi propose, en conséquence, d'étendre l'exonération aux entreprises reprises.

Des dispositions anti-abus, visant à éviter les « reprises par soi-même » motivées par la recherche de l'exonération fiscale, encadrent cette ouverture.

L' alinéa 19 exclut ainsi le bénéfice de l'exonération lorsque le cédant et sa famille (conjoint, ascendants, descendants, frères et soeurs) détiennent la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l'entité issue de la reprise.

L' alinéa 20 précise que, pour l'application de cet alinéa 19, le cédant est celui qui :

- soit détenait, directement ou indirectement, la majorité des droits dans l'entité faisant l'objet de la reprise,

- soit en exerçait, en droit ou en fait, la direction effective.

L' alinéa 21 exclut de même les reprises d'entreprises individuelles par un membre du cercle familial (conjoint, ascendants, descendants, frères et soeurs).

En revanche, et contrairement aux propositions du rapport précité, les extensions d'activités préexistantes restent exclues en application de l' alinéa 16 dans les mêmes conditions que celles prévues par le droit existant (notamment en couvrant le cas des contrats du type des contrats de franchise).

La condition relative à la détention du capital de la société (exclusion du bénéfice du régime pour les entreprises constituées sous forme de société dont le capital est détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés) prévue par le droit existant est maintenue par l' alinéa 15 .

En revanche, la définition ad hoc de la détention indirecte figurant dans le droit existant et qui constituait pourtant une garantie utile contre les abus n'est pas reprise dans un souci de simplification.

b) Un profond changement de logique

Le dispositif existant, qui s'achève au 31 décembre 2010, exonère les entreprises réellement nouvelles. Il vise donc à créer, au bénéfice des ZRR, un « avantage comparatif fiscal » visant à leur permettre d'attirer une part plus importante des créations nettes d'activité. Il s'agissait donc d'avantager les ZRR « en dynamique ».

Le droit proposé, en élargissant l'avantage aux reprises selon les modalités proposées, change profondément cette logique.

En effet, l'avantage fiscal devient également un avantage « défensif » visant à assurer le maintien des activités existantes. Le dispositif se rapproche donc, dans sa logique, de ceux des zones franches sous réserve d'une montée en charge liée au rythme des reprises.

Ainsi, dans la mesure où les reprises sont éligibles indépendamment de l'avantage le cas échéant antérieurement obtenu au titre de la création ou d'une reprise précédente de la même activité, c'est-à-dire où l'avantage fiscal est désormais limité par exploitant et non plus par entreprise, le dispositif proposé devrait théoriquement aboutir à terme à ce que la totalité des activités exercées en ZRR (qui ont toutes vocation à changer d'exploitant à un moment ou à un autre) bénéficient ou aient bénéficié à un moment quelconque de l'avantage à l'exception, d'une part, des extensions d'activités préexistantes et, d'autre part, des entreprises de plus de dix salariés ou relevant de secteurs d'activité non éligibles .

La montée en charge du dispositif dépendra du rythme des reprises : si les entreprises sont, en moyenne, reprises tous les seize ans et dans la mesure où l'avantage fiscal est de huit ans, la moitié des entreprises des ZRR (sous réserve des exceptions précédemment rappelées) bénéficieront, à terme et au titre d'une année donnée, de l'avantage fiscal. Naturellement, la proportion d'entreprises simultanément exonérées sera plus importante si le rythme moyen de reprises est plus élevé et vice versa.

Si ces caractéristiques du dispositif doivent conduire à s'interroger sur l'estimation de son coût, il n'est pas contestable que les difficultés des ZRR peuvent expliquer la volonté de porter désormais également l'effort sur les reprises des activités existantes 10 ( * ) .

Toutefois, l'extension à des reprises selon les modalités prévues, c'est-à-dire en incluant les reprises d'activités initialement sises en dehors des zones, change également la logique du dispositif en introduisant, au titre des activités existantes, une concurrence fiscale entre territoires sur le « stock » (en créant le risque de délocalisation d'activités existantes) et non plus sur le « flux » des créations d'activité.

A l'échelle nationale, le risque est probablement limité : il est peu vraisemblable que des raisons fiscales conduisent des entreprises à quitter Courbevoie pour Tulle. En revanche, on ne peut probablement pas exclure que le phénomène joue entre des communes relativement proches. N'est-il pas envisageable qu'une activité exercée à Brive-la-Gaillarde puisse l'être à Tulle ou qu'une entreprise de Villeneuve-sur-Lot estime qu'un avantage fiscal compense les désagréments d'un déplacement à Cahors ?

2.- La réduction de la période d'exonération

L' alinéa 9 prévoit, comme le droit existant, une période d'exonération complète de cinq ans.

En revanche, l' alinéa 10 réduit de 9 à 3 ans la période d'exonération partielle.

Le tableau ci-après compare, sur ce point, le droit existant et le droit proposé :

TAUX D'EXONÉRATION

(en %)

Année

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Article 44 sexies (droit existant)

100

100

100

100

100

60

60

60

60

60

40

40

20

20

Nouvel article
44 quindecies proposé

100

100

100

100

100

75

50

25

-

-

-

-

-

-

La réduction de la période d'exonération partielle proposée, qui ne concernera évidemment que les nouveaux bénéficiaires du dispositif, doit être appréciée au regard de l'évolution des entreprises éligibles.

En l'état du droit, le bénéfice du régime de faveur est réservé aux entreprises réellement nouvelles de sorte que l'exonération de 14 ans est, de fait, ouverte une fois par entreprise . Dès lors qu'il est proposé d'ouvrir le bénéfice de la mesure aux reprises et qu'il n'est pas prévu de tenir compte de l'exonération éventuelle dont a pu bénéficier l'entreprise avant sa reprise, le nouveau dispositif permet, de fait, une exonération de 8 ans par exploitant .

3.- L'exclusion de l'activité de location de locaux commerciaux ou industriels

Le nouveau dispositif est applicable aux mêmes activités que le droit existant, à l'exception des activités de location d'immeubles à usage industriel ou commercial munis du mobilier ou du matériel nécessaire à l'exploitation qui ne seraient désormais pas éligibles.

4.- Le renforcement de la condition relative aux entreprises non sédentaires

Comme cela a été rappelé, le droit existant considère, par tolérance légale, que la condition d'implantation est remplie dès qu'au moins 85 % du chiffre d'affaires est réalisé dans les zones d'aménagement du territoire, l'exonération s'appliquant au prorata du CA réalisé dans ces zones lorsqu'une part moins importante du CA y est réalisée.

Cette tolérance contribue probablement à expliquer la très forte part des entreprises de construction parmi les bénéficiaires du dispositif dont l'évaluation précise constitue un apport important du rapport précité des inspections ministérielles. Celui-ci souligne, en effet, que les entreprises de construction représentaient ainsi 42 % des bénéficiaires et 38 % de la dépense fiscale résultant des dispositions de l'article 44 sexies au titre des entreprises se créant en ZRR (pour les exercices clos en 2007).

L' alinéa 12 propose néanmoins d'assouplir cette condition en l'alignant sur celle prévue pour les zones franches urbaines (ZFU). L'exonération complète serait désormais acquise dès lors qu'au moins 75 % du CA auront été réalisés en ZRR, l'exonération proportionnelle continuant à jouer dans le cas contraire.

Deux éléments doivent être soulignés.

Premièrement, cet assouplissement n'a d'effet que pour les entreprises réalisant de 15 % à 25 % de son CA en dehors des ZRR. Une entreprise non sédentaire réalisant 40 % de son CA en dehors des zones est, dans l'état du droit (et au titre des années d'exonération complète d'impôt sur les bénéfices), taxée sur 60 % de ses bénéfices et une entreprise, nouvelle et présentant les mêmes caractéristiques (le dispositif ne s'appliquant qu'au flux), continuera à l'être. En revanche, alors qu'une entreprise non sédentaire réalisant 25 % de son CA en dehors des ZRR est taxée en l'état du droit sur le quart de ses bénéfices (et qui supporte donc un taux réel d'impôt de 8,25 % de son bénéfice total si elle est imposée au taux normal), l'entreprise nouvelle identique sera désormais totalement exonérée.

Deuxièmement, l'exonération existante couvrant la totalité des zones d'aménagement du territoire (ZRU, zones AFR et ZRR), la condition de réalisation d'un CA minimal s'apprécie, en l'état du droit, sur l'ensemble de ces zones. En revanche, le présent article établissant un dispositif spécifique aux ZRR, cette condition ne s'appréciera désormais plus qu'au regard du CA réalisé dans les seules ZRR. Une entreprise existante réalisant 50 % de son CA en ZRR et 35 % de son CA en zone AFR bénéficie donc actuellement d'une exonération complète, ce qui ne sera plus le cas d'une entreprise nouvelle présentant les mêmes caractéristiques.

5.- Le plafonnement de la taille des entreprises éligibles

L' alinéa 13 limite le bénéfice de l'exonération aux entreprises employant moins de dix salariés.

Il prévoit d'apprécier cette condition à la clôture de chaque exercice et de retenir, dans le décompte, les salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée d'au moins six mois.

Il convient de noter qu'à la différence de la plupart des conditions similaires et notamment de celles reprenant des définitions communautaires, celle-ci n'est appréciée que sur une base sociale, donc sans tenir compte d'éventuelles entreprises liées, puisque le dispositif est, en tout état de cause, réservé aux sociétés détenues majoritairement par des personnes physiques et qu'il n'est, en outre, pas ouvert aux sociétés filialisées pour organiser l'extension d'activités existantes.

Le Gouvernement estime que cette restriction aux entreprises de moins de dix salariés est de nature à permettre la maîtrise du coût du dispositif. L'ampleur de l'économie en résultant doit toutefois être nuancée dans la mesure où le dispositif est, de toute façon, placé sous de minimis .

6.- Des dispositions d'harmonisation avec les autres régimes d'exonération zonées

Deux dispositions nouvelles par rapport au droit existant mais désormais souvent prévues dans les dispositifs d'exonération zonées sont introduites par le présent article.

La première, prévue par l' alinéa 17 , est une disposition « anti-transfert » prévoyant d'exclure le bénéfice du dispositif lorsque la création ou la reprise d'activité dans une ZRR est consécutive au transfert d'une activité pour laquelle le contribuable a bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant le transfert d'une prime d'aménagement du territoire ou d'une exonération au titre de l'article 44 sexies (exonération dans les zones d'aménagement du territoire, y compris les ZRR), de l'article 44 sexies A (exonération au bénéfice des jeunes entreprises innovantes), de l'article 44 septies (exonération en cas de reprise d'entreprise en difficulté), des articles 44 octies et 44 octies A (exonération dans les zones franches urbaines), de l'article 44 decies (exonération en Corse), de l'article 44 undecies (exonération dans les pôles de compétitivité), de l'article 44 duodecies (exonération dans les bassins d'emploi à redynamiser), de l'article 44 terdecies (exonération dans les zones de restructuration de la défense) ou de l'article 44 quaterdecies (exonération dans les zones franches d'activité des départements d'outre-mer).

Il n'y a pas de disposition comparable dans le droit existant puisque celui-ci réserve l'exonération aux entreprises réellement nouvelles de sorte que la question du transfert ne se pose évidemment pas.

Il convient de noter qu'il n'est, en revanche, pas prévu de disposition « anti-transfert » dans le cas d'une activité ayant bénéficié du nouveau régime d'exonération dans une autre ZRR .

L'absence d'une telle disposition est assez cohérente avec le fait que le dispositif permette de « recharger » l'exonération à chaque reprise. Pourquoi, en effet, interdire le « rechargement » de l'exonération en cas de transfert dès lors qu'on l'autorise en l'absence de transfert ?

Pour autant, en sens inverse, on comprend mal pourquoi interdire le bénéfice de l'exonération à une entreprise venue d'une autre zone d'aménagement du territoire (y compris les ZRR au titre du régime d'exonération actuel) et pas à une entreprise venue d'une autre ZRR au titre du nouveau régime d'exonération.

Plus généralement, compte tenu de la combinaison des différentes règles permettant ou interdisant l'exonération, la cohérence d'ensemble du dispositif proposé est pour le moins fragile comme quelques exemples permettent de l'illustrer.

Un agriculteur producteur de pommes qui veut développer une activité de production de bouteilles et commercialiser du cidre n'est pas éligible (et est même doublement inéligible car il s'agit d'une extension d'activité et qu'il exerce, par ailleurs, une activité agricole qui n'est pas dans le champ).

Le même producteur de pommes créant une entreprise distincte de production de bouteilles devient éligible (l'entreprise n'a pas d'activité agricole) sauf si l'administration considère, ce qui est possible, qu'il s'agit d'une extension d'activité, qui n'est pas éligible.

En revanche, le repreneur de l'activité de production de bouteilles, si elle est tout de même créée, bénéficiera de l'exonération (c'est une reprise). Il en sera de même si un producteur de bouteilles installé ailleurs déménage dans la ZRR (c'est un transfert) mais pas s'il conserve son établissement initial (ce serait une extension).

S'il déménage, en revanche, une activité préexistante de production de bouteilles créée dans une autre ZRR et ayant bénéficié à ce titre de l'exonération actuellement prévue, le transfert ne sera pas éligible si l'exonération antérieure s'est appliquée au cours de l'une des cinq années précédentes. Il en sera, de même, dans le futur si l'activité transférée a bénéficié, par exemple, de l'exonération en zone AFR au titre de sa création tandis qu'en revanche, le transfert depuis une ZRR d'une activité créée en bénéficiant du nouveau régime d'exonération sera, lui, éligible....

La seconde disposition relevant de l'harmonisation figure à l' alinéa 22 qui organise les conditions dans lesquelles une entreprise susceptible de bénéficier de deux ou plusieurs régimes d'exonération doit opter pour l'un d'entre eux (par une option irrévocable exercée dans les dix mois suivant le début de l'activité).

Les dispositifs concernés sont ceux visés par la disposition anti-transfert et qui sont encore « ouverts » à des entreprises nouvelles (c'est-à-dire l'ensemble d'entre eux à l'exception de l'exonération en Corse et de l'exonération dans les pôles de compétitivité, les ZFU de première génération étant également couvertes par l'option ce qui constitue une erreur matérielle puisque ce dispositif est désormais fermé).

7.- L'extension des possibilités d'exonération sur délibération au titre d'impôts locaux

Les alinéas 31 et 32 procèdent à des modifications de coordination des articles 1383 A, 1464 B et 1602 A du code général des impôts qui ont pour effet de permettre aux entreprises qui bénéficieront du nouveau dispositif d'exonération d'impôt sur les bénéfices de bénéficier également d'exonération de TFPB, de CFE et de taxes pour frais des organismes consulaires sur délibération de la collectivité, de l'EPCI ou de l'organisme percevant le produit de ces taxes. Il est rappelé que l'exonération de CFE rend également possible une exonération de CVAE.

L' alinéa 34 organise la continuité de ces exonérations en rendant automatiquement applicable aux entreprises concernées par le nouveau régime d'exonération d'impôt sur les bénéfices les délibérations d'exonération d'impôts locaux ou de taxes pour frais des organismes consulaires prises au bénéfice des entreprises bénéficiant de l'actuel régime d'exonération d'impôt sur les bénéfices. Les collectivités et organismes concernés pourront toutefois rapporter ces délibérations dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi de finances.

8.- Les modifications de coordination

Le choix de la création d'un nouvel article codifié pour organiser la prorogation d'un dispositif d'exonération en ZRR emporte de nombreuses modifications de coordination.

Les alinéas 3 à 7 procèdent ainsi à des coordinations avec les autres dispositifs d'exonération d'impôt sur les bénéfices :

- l' alinéa 3 concerne la disposition relative à l'option entre les régimes, dans le cadre de l'exonération des jeunes entreprises innovantes, également traitée, s'agissant des zones franches d'activité des DOM par l' alinéa 7,

- l' alinéa 4 concerne les dispositions relatives à l'option et à la clause anti-transfert pour les deux dispositifs d'exonération en ZFU, l' alinéa 5 faisant de même pour les BER et l' alinéa 6 pour les ZRD.

Les alinéas 24 à 30 et l'alinéa 33 procèdent, eux, à des coordinations avec d'autres dispositions fiscales.

L' alinéa 24 prévoit ainsi des modifications de coordination avec :

- les articles 154 bis et 163 quatervicies (prise en compte des bénéfices exonérés pour le calcul du plafond de déductibilité, d'une part, de certaines cotisations sociales des indépendants et, d'autre part, de certaines cotisations retraites,

- l'article 170 (déclaration des bénéfices exonérés sur la déclaration de revenus),

- l'article 200 sexies (prise en compte des bénéfices exonérés pour l'appréciation des revenus professionnels dans le calcul de la prime pour l'emploi),

- les articles 244 quater B, 244 quater G, 244 quater H, 244 quater M, 244 quater N et 244 quater P (ce qui ouvre aux entreprises qui seront exonérées en ZRR le bénéfice du crédit d'impôt recherche, du crédit d'impôt apprentissage, du crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale, du crédit d'impôt pour formation des dirigeants, du crédit d'impôt pour emploi des salariés réservistes, du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art et du crédit d'impôt pour dépenses de formation à l'économie de l'entreprise et aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié),

- l'article 1417 (prise en compte des bénéfices exonérés dans le RFR) ( 70 ) .

Les autres modifications de coordination portent sur :

- l'article 154 bis -0 A (prise en compte des bénéfices exonérés pour le calcul du plafond de déductibilité de certaines cotisations des exploitants agricoles), la coordination étant proposée par l' alinéa 25 ,

- l'article 244 quater E (afin d'ouvrir aux entreprises qui seront exonérées en ZRR le bénéfice du crédit d'impôt pour certains investissements en Corse), la coordination étant proposée par l' alinéa 26 ,

- l'article 220 quinquies (interdiction du report en arrière sur les bénéfices exonérés) et l'article 302 nonies (privation du bénéfice de l'exonération lorsque, à deux reprises consécutives, l'entreprise a omis de souscrire une déclaration de chiffre d'affaires), la coordination étant proposée par l' alinéa 27 ,

- l'article 244 quater R (afin d'ouvrir aux entreprises qui seront exonérées en ZRR le bénéfice du crédit d'impôt en faveur des débitants de tabac), la coordination étant proposée par l' alinéa 28 ,

- l'article 220 terdecies (afin d'ouvrir aux entreprises qui seront exonérées en ZRR le bénéfice du crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo) et l'article 244 quater T (afin d'ouvrir aux entreprises qui seront exonérées en ZRR le bénéfice du crédit d'impôt au titre des primes d'intéressement), la coordination étant proposée par l' alinéa 29 ,

- l'article 244 quater Q (afin d'ouvrir aux entreprises qui seront exonérées en ZRR le bénéfice du crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs), la coordination étant proposée par l' alinéa 30 ,

- l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales (garantie du contribuable de bonne foi contre les rehaussements d'imposition si l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à sa manifestation de volonté de bénéficier de l'exonération), la coordination étant proposée par l' alinéa 33 .

IV.- L'IMPACT DES DISPOSITIONS PROPOSÉES

L'exonération totale ou partielle d'impôt sur les bénéfices représente une dépense fiscale estimée au titre de 2011 à 130 millions d'euros.

L'évaluation préalable du présent article prévoit une dépense fiscale de 15 millions d'euros au titre de 2012 et de 30 millions d'euros au titre de 2013 .

La montée en charge du dispositif devrait donc aboutir, au maximum et en supposant que l'ensemble du coût corresponde à des exonérations en ZRR pour une période de huit ans, à une dépense fiscale de l'ordre de 96 millions d'euros à compter de 2019 , année au titre de laquelle le dispositif atteindra son « régime de croisière » (les sorties de bénéficiaires équilibrant les entrées).

Par comparaison avec le dispositif existant, les dispositions proposées sont donc supposées représenter un coût très sensiblement inférieur en régime de croisière , le coût de 96 millions d'euros précédemment évoqué étant, comme cela étant rappelé, le coût maximal du dispositif (sous hypothèse de stabilité de l'assiette) alors que le droit existant entraîne une dépense fiscale de 130 millions d'euros.

L'examen des dispositions ne permet pas de comprendre aisément cette évaluation du coût à un niveau sensiblement inférieur à celui du droit existant.

L'article prévoit, en effet, de proroger le régime applicable dans les zones AFR en le maintenant à l'identique. Pour ces zones, il est donc exclu que le droit proposé soit moins coûteux que ne l'était le dispositif antérieur.

Dans les ZRR, l'extension de l'exonération aux reprises d'activité dans les ZRR produit une dépense fiscale supplémentaire (qui devrait être très significative dans la mesure où plus d'activités sont probablement reprises que créées) et il en est de même de l'assouplissement de la condition de chiffre d'affaires applicable aux entreprises non sédentaires. Ces dépenses fiscales seront enregistrées immédiatement et devraient donc être reflétées par une « montée en charge » du coût du dispositif rapide.

En revanche, la réduction de la période d'exonération produit des effets tardivement. La période de cinq ans d'exonération totale reste inchangée. Au titre de la sixième année, l'exonération partielle proposée (75 %) est plus favorable que l'état du droit (60 %).

La réduction de la période d'exonération ne peut donc produire de rendement au titre des années 2012 à 2017 et produit un coût supplémentaire en 2018. Un coût supplémentaire devrait être également constaté en 2019 (les entreprises de la « première génération » entrées dans le dispositif en 2011 voient, en 2019, leur exonération partielle réduite de 10 points par rapport à l'état du droit puisque l'exonération passe de 60 % à 50 % en septième année, mais les entreprises de la « deuxième génération » entrées dans le dispositif en 2012 bénéficient d'une exonération relevée de 15 points par rapport à l'état du droit puisque l'exonération de sixième année passe de 60 % à 75 %). Aucun rendement ne peut donc être attendu de la mesure avant 2020.

Globalement, sur la période 2012-2020, la réforme devrait donc être coûteuse au titre des entreprises implantées en ZRR par rapport au coût qui résulterait du maintien du dispositif existant . Elle l'est donc davantage encore par rapport à l'état du droit qui prévoit la fermeture de ce dispositif.

La fermeture du dispositif en ZRU produit, en revanche, un gain non sur le plan comptable (puisque la moindre dépense fiscale correspondante résulte de l'état du droit) mais par rapport au maintien du dispositif existant. Il paraît toutefois difficile que ce gain permette, comme le suppose implicitement le chiffrage de l'article, de faire plus qu'effacer le « sur-coût » au titre des ZRR.

On notera, en outre, que l'« inertie » de la dépense fiscale afférente à l'exonération en ZRU (et en zone AFR) est bien moindre que celle de la dépense fiscale afférente à l'exonération en ZRR puisque la durée d'exonération totale n'est que de deux ans (contre cinq ans en ZRR) et celle de l'exonération partielle, de trois ans (contre neuf en ZRR). Dès 2013, il n'y a donc plus d'impact lié à la fin de l'exonération totale en ZRU et, à compter de 2016, plus d'impact du tout lié à la fin de ce dispositif .

Des éléments de justification du chiffrage ont été demandés au Gouvernement.

*

* *

La Commission examine l'amendement II-CF 235 de M. Michel Bouvard, ainsi rédigé :

I.- Après l'alinéa 3 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

« A-0. Le I est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« L'exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune d'implantation de l'entreprise sort de la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale ou de redynamisation urbaine après la date de sa création. » »

II.- Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Michel Bouvard. Cet amendement a pour but de supprimer l'effet de guillotine qui joue au détriment des entreprises qui se sont vu accorder une mesure d'exonération temporaire d'imposition, d'une durée de cinquante-neuf mois, et qui risquent de la perdre, au bout de six mois ou d'un an, du seul fait du changement de classement de la commune en zone de revitalisation rurale (ZRR).

M. le rapporteur général. Avis favorable à condition de préciser par un sous-amendement que sont également concernées les zones d'aide à finalité régionale.

La Commission adopte le sous- amendement.

Puis elle adopte l'amendement ainsi sous-amendé ( amendement n° II-481 ).

La Commission examine l'amendement II-CF 237 de M. Michel Bouvard, ainsi rédigé :

I.- Au treizième alinéa de cet article, le nombre : « 50 » est substitué au nombre : « 10 ».

II.- Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.- Les pertes de recettes éventuelles pour les collectivités territoriales sont compensées par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l'État par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Michel Bouvard. L'amendement relève le seuil auquel est soumise l'aide à la création et à la reprise de PME dans les zones de revitalisation rurale.

M. Jean-Marie Binetruy. Il est le pendant d'un amendement déposé à l'occasion de l'examen du PLFSS et relatif aux exonérations de charges sociales bénéficiant aux organismes d'intérêt général.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l'amendement.

Elle en vient ensuite à l'amendement II-CF 236 du même auteur, ainsi rédigé :

I.- Après le vingt-troisième alinéa de cet article, ajouter un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« VI.- L'exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune d'implantation de l'entreprise sort de la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale ou de redynamisation urbaine après la date de sa création. »

II.- Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Michel Bouvard. Il s'agit également d'éviter « l'effet guillotine » évoqué précédemment.

M. le rapporteur général. J'y suis favorable, mais une nouvelle rédaction me paraît nécessaire.

L'amendement est retiré .

La Commission adopte l'article 65 ainsi modifié .


* 1 Le bénéfice de cette exonération d'impôt sur les bénéfices permet aux entreprises concernées de bénéficier également, sur délibération de l'entité en percevant le produit, d'une exonération d'impôts locaux (cotisation foncière des entreprises, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, taxes foncières) et de taxes pour frais des organismes consulaires.

* 2 Cette exonération de CFE emporte mécaniquement exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, seule la valeur ajoutée des activités taxables à la CFE entrant dans l'assiette de la CVAE.

* 3 5 ans d'exonération complète puis 9 ans d'exonération partielle dont 5 d'exonération à 60 %.

* 4 Toutefois, la condition d'exclusivité est respectée lorsqu'une activité inéligible est exercée à titre accessoire et qu'elle constitue le complément indissociable d'une activité exonérée.

* 5 BOI 4-A-6-01, n° 43.

* 6 C'est-à-dire d'un partenariat dans lequel l'entreprise nouvellement créée bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance.

* 7 Ce montant étant ramené à 100 000 euros pour les entreprises de transport routier.

* 8 Dans une décision du 19 janvier 2009 (N 7/2009), la Commission européenne a toutefois autorisé la France à titre transitoire (jusqu'à fin 2010) à accorder des aides aux entreprises d'un montant maximal de 500 000 euros aux entreprises qui n'étaient pas en difficulté au 1 er juillet 2008, ou qui n'étaient pas en difficulté à cette date mais le sont devenues depuis en raison de la crise économique.

* 9 Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux ; conseil général de l'environnement et du développement durable ; inspection générale des finances et inspection générale des affaires sociales.

* 10 Il est toutefois évidemment regrettable qu'il soit, en définitive, proposé l'extension d'une exonération au bénéfice des entreprises dont aucun bilan ne permet de dire si elle a ou non permis de faire éclore des activités nouvelles.