VII. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SENAT EN PREMIÈRE LECTURE
Article 64
(Conforme)
VIII. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 126
I.-Le premier alinéa du 12 de l'article 39 du code
général des impôts est ainsi rédigé :
« Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise
concédante et l'entreprise concessionnaire et que l'entreprise
concessionnaire n'exploite pas de manière effective, notamment dans les
cas prévus aux a et b de l'article L. 613-11 du code de la
propriété intellectuelle, les brevets, inventions brevetables, y
compris les perfectionnements qui y ont été apportés, ou
les procédés de fabrication industriels satisfaisant aux
conditions prévues aux a à c du 1 de l'article 39 terdecies qui
lui ont été concédés, le montant des redevances
n'est déductible du résultat imposable de l'entreprise
concessionnaire que dans le rapport existant entre le taux réduit
prévu au cinquième alinéa du I de l'article 219 et le taux
normal prévu au deuxième alinéa du même I. La
concession par le concessionnaire constitue un mode d'exploitation effective
d'une licence. »
II.-Le 1 de l'article 39 terdecies du même code
est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots :
« ou d'inventions brevetables » sont remplacés par les mots :
« d'inventions brevetables ou de perfectionnements qui y ont
été apportés » ;
2° Le dernier alinéa
est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Ces dispositions ne sont pas applicables :
« 1° Aux
plus-values de cession des éléments mentionnés ci-dessus,
lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise
cédante et l'entreprise cessionnaire au sens du 12 de l'article 39 ;
« 2° Lorsque les éléments mentionnés
ci-dessus :
« a) Ne présentent pas le caractère
d'éléments de l'actif immobilisé ;
« b) Ou ont
été pris en concession, sauf si l'entreprise concédant la
licence d'exploitation prise en concession est la première entreprise
bénéficiant à ce titre du régime des plus-values
à long terme et si celle-ci apporte la preuve que les opérations
mentionnées au présent b, d'une part, sont réelles et ne
peuvent être regardées comme constitutives d'un montage artificiel
dont le but serait de contourner la législation fiscale française
et, d'autre part, créent une valeur ajoutée du chef de cette
entreprise sur l'ensemble de la période d'exploitation de la licence
concédée. Cette preuve est établie dans le cadre d'une
documentation présentant l'économie générale de
l'exploitation de la licence. Un décret précise les conditions
d'établissement de cette documentation ;
« c) Ou ont
été acquis à titre onéreux depuis moins de deux
ans. »
III.-Au troisième alinéa du a quater du I de
l'article 219 du même code, après le mot : « s'applique
», sont insérés les mots : «, dans les conditions
prévues au 1 de l'article 39 terdecies, » et les mots : « a,
b, c du 1 de l'article 39 terdecies, sous réserve qu'il n'existe pas de
liens de dépendance entre l'entreprise cédante et l'entreprise
cessionnaire au sens du 12 de l'article 39 » sont remplacés par les
références : « troisième, quatrième et
cinquième alinéas du même 1 ».
IV.-Le
présent article est applicable aux exercices ouverts à compter du
1er janvier 2011.