IX. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 125
I. - A compter de 2012, il est créé, à
destination des communes et établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre, un Fonds national de
péréquation des recettes fiscales intercommunales et
communales.
II. - L'objectif de ressources du fonds de
péréquation en 2015 est fixé à 2 % des recettes
fiscales des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale.
En 2012, 2013 et 2014, les recettes du
fonds représentent respectivement 0,5 %, 1 %, et 1,5 % des recettes
fiscales des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale.
III. - Le fonds bénéficie
d'un prélèvement sur les recettes des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale dont le
potentiel financier par habitant est supérieur à une fois et
demie le potentiel financier par habitant moyen, respectivement, de l'ensemble
des communes et de l'ensemble des établissements publics de
coopération intercommunale. Les potentiels financiers sont ceux
définis aux articles L. 5211-30 et L. 2334-4 du code
général des collectivités territoriales.
IV. - Le
prélèvement, calculé afin d'atteindre chaque année
l'objectif fixé au II, est réparti entre les
établissements publics de coopération intercommunale, leurs
communes membres et les communes qui ne sont pas membres de tels
établissements au prorata de la part des recettes fiscales de chacune de
ces trois catégories dans le total mentionné au même
II.
Le prélèvement, au sein de chacune des trois
catégories, est réparti entre les communes ou les
établissements publics de coopération intercommunale au prorata
de l'écart entre le potentiel financier par habitant de chaque commune
ou établissement contributeur et le potentiel financier par habitant
moyen national de sa catégorie.
V. - Les sommes à la
disposition du fonds sont réparties entre les établissements
publics de coopération intercommunale dont le potentiel financier par
habitant est inférieur au potentiel financier par habitant moyen de
l'ensemble des établissements publics de coopération
intercommunale au prorata des écarts avec ce potentiel moyen.
VI. -
Chaque établissement public de coopération intercommunale reverse
chaque année à ses communes membres une fraction, qui ne peut
être inférieure à 50 %, des sommes perçues du fonds
national. Le montant de cette fraction est fixé par une
délibération du conseil de l'établissement public de
coopération intercommunale prise à la majorité
qualifiée des deux tiers de ses membres. Elle est répartie selon
des critères fixés librement par une délibération
prise dans les mêmes conditions de majorité
qualifiée.
VII. - A compter de 2012, il est créé
à destination des communes et établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre, dans la
région d'Ile-de-France, un fonds de péréquation des
recettes fiscales communales et intercommunales. L'objectif de ressources de ce
fonds est fixé, dès 2012, à un niveau au moins égal
à celui atteint en 2009 par le fonds de solidarité des communes
de la région d'Ile-de-France mentionné à l'article L.
2531-12 du code général des collectivités territoriales,
pour atteindre en 2015 une fois et demie ce niveau.
Il est alimenté
au premier chef par les ressources provenant des prélèvements
ci-avant décrits. Il obéit à des règles de
fonctionnement de prélèvement complémentaire et de
péréquation internes autonomes en raison de la
spécificité de la région d'Ile-de-France.
VIII. - A
compter de l'année 2012, les fonds départementaux de
péréquation de la taxe professionnelle perçoivent chaque
année une dotation de l'Etat dont le montant est égal à
celui qui leur a été versé en 2011 au titre des communes
défavorisées, en application de l'article 1648 A du code
général des impôts.
IX. - Avant le 1er septembre 2011,
le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui précise les
modalités de répartition du Fonds national de
péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales.
Le rapport précise notamment :
1° Les groupes
démographiques de communes et les catégories
d'établissements publics de coopération intercommunale dont le
potentiel fiscal moyen sert de comparaison pour déterminer la
contribution des collectivités contributrices ;
2° Le seuil du
potentiel fiscal moyen définissant le prélèvement au fonds
de péréquation ;
3° Le taux s'appliquant au
prélèvement en fonction de l'écart au potentiel fiscal
moyen ;
4° Le montant maximal de prélèvement à
instaurer afin de préserver les ressources de chacun des
établissements publics de coopération intercommunale et communes
soumis au prélèvement ;
5° Les critères de
ressources et de charges utilisés dans la répartition des
attributions au titre du fonds ainsi que leur poids respectif ;
6° Les
modalités spécifiques de contribution et de reversement
s'appliquant à la région d'Ile-de-France, en précisant
l'articulation avec le fonds de solidarité des communes de la
région d'Ile-de-France et les conséquences sur ce fonds des
nouvelles modalités de péréquation.
Le rapport formule
toute proposition de nature à renforcer l'efficacité du
dispositif de péréquation adopté.
L'avis du
comité des finances locales est joint à ce rapport.