IX. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 124
I.-Au chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, la section 4 devient la section 5 et il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Péréquation des recettes fiscales
« Art.L. 4332-9.-I. Il est créé un Fonds
national de péréquation de la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises des régions et de la collectivité
territoriale de Corse.
« II. A compter de 2012, il est calculé
chaque année le rapport entre le produit total de cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises au titre de l'exercice
précédent et celui de la cotisation sur la valeur ajoutée
des entreprises au titre de 2010.
« III. 1. Pour chaque région
et pour la collectivité territoriale de Corse, est calculée
chaque année la différence entre :
« a) Le produit de la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises reçu en
application de l'article 1599 bis du code général des
impôts l'année précédente ;
« b) Le produit
de cette même cotisation reçu en 2011, multiplié par le
rapport défini au II du présent article.
« 2. Les
ressources fiscales de la région ou de la collectivité
territoriale de Corse sont diminuées d'un prélèvement au
profit du fonds lorsque celle-ci répond aux deux conditions suivantes :
« a) La différence définie au 1 est positive ;
« b) La différence entre son potentiel financier par habitant
et le potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des régions
et de la collectivité territoriale de Corse est positive.
« 3.
Ce prélèvement est égal à la moitié de la
différence définie au 1, dans la limite du produit du nombre
d'habitants de la région ou de la collectivité territoriale de
Corse par la différence définie au b du 2.
« Ce
prélèvement est effectué sur les douzièmes
prévus par l'article L. 4331-2-1.
« IV. Sont éligibles
à un reversement des ressources du fonds les régions ou la
collectivité territoriale de Corse dont le potentiel financier par
habitant est inférieur à 0,85 fois le potentiel financier par
habitant moyen de l'ensemble des régions et de la collectivité
territoriale de Corse.
« Les ressources du fonds sont réparties
entre les collectivités éligibles :
« 1° Pour un
sixième, au prorata de leur population ;
« 2° Pour un
sixième, au prorata de l'effectif des élèves
scolarisés dans les lycées publics et privés et de celui
des stagiaires de la formation professionnelle de la collectivité
concernée, inscrits dans les établissements de leur ressort ;
« 3° Pour un sixième, au prorata de leur superficie,
retenue dans la limite du double du rapport entre, d'une part, leur population
et, d'autre part, la densité de population moyenne de l'ensemble des
régions et de la collectivité territoriale de Corse ;
«
4° Pour la moitié, au prorata de l'écart relatif entre leur
potentiel financier par habitant et le potentiel financier par habitant moyen
de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de
Corse.
« Les versements sont effectués par douzièmes.
« V. Pour l'application du présent article, la population
à prendre en compte est celle calculée en application de
l'article L. 4332-4-1.
« VI. Un décret en Conseil d'Etat fixe
les modalités d'application du présent article. »
II.-Au
titre III du livre III de la troisième partie du même code, le
chapitre V devient le chapitre VI et comprend l'article L. 3335-1 qui devient
l'article L. 3336-1 et il est rétabli un chapitre V ainsi
rédigé :
« Chapitre V
« Péréquation des recettes fiscales
« Art.L. 3335-1.-I. Il est créé un Fonds
national de péréquation de la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises des départements.
« II. A
compter de 2012, il est calculé chaque année le rapport entre le
produit total de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au
titre de l'exercice précédent et celui de la cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises au titre de 2010.
« III. 1.
Pour chaque département est calculée chaque année la
différence entre :
« a) Le produit de la cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises reçu en application de l'article
1586 du code général des impôts l'année
précédente ;
« b) Le produit de cette même
cotisation reçu en 2011, multiplié par le rapport défini
au II du présent article.
« 2. Les ressources fiscales du
département sont diminuées d'un prélèvement au
profit du fonds lorsque ce département répond aux deux conditions
suivantes :
« a) La différence définie au 1 est positive
;
« b) La différence entre son potentiel financier par habitant
et le potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des
départements est positive.
« 3. Ce prélèvement
est égal à la moitié de la différence
définie au 1, dans la limite du produit du nombre d'habitants du
département par la différence définie au b du 2.
« Ce prélèvement est effectué sur les
douzièmes prévus par l'article L. 3332-1-1.
« IV. Sont
éligibles à un reversement des ressources du fonds les
départements dont le potentiel financier par habitant est
inférieur au potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des
départements.
« Les ressources du fonds sont réparties
entre les départements éligibles :
« 1° Pour un
sixième, au prorata de leur population ;
« 2° Pour un
sixième, au prorata de l'effectif du nombre de
bénéficiaires de minima sociaux au cours de l'année
précédant celle du prélèvement et de la population
âgée de plus de soixante-quinze ans ;
« 3° Pour un
sixième, au prorata de la longueur de la voirie départementale
rapportée au nombre d'habitants de chaque département ;
« 4° Pour la moitié, au prorata de l'écart relatif
entre leur potentiel financier par habitant et le potentiel financier par
habitant moyen de l'ensemble des départements.
« Les versements
sont effectués par douzièmes.
« V. Pour l'application
du présent article, la population à prendre en compte est celle
calculée en application de l'article L. 3334-2.
« VI. Un
décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du
présent article. »
III.-L'article 78 de la loi n°
2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi
modifié :
1° Au deuxième alinéa du 2° du 1
du II du 1.2, les mots : «, diminué du prélèvement
opéré en 2011 en application du A du II de l'article 1648 AB du
même code et augmenté du reversement opéré en 2011
en application du B du même II » sont supprimés ;
2°
Au deuxième alinéa du 2° du 1 du II du 1.3, les mots :
«, diminué du prélèvement opéré en 2011
en application du A du I de l'article 1648 AB du même code et
augmenté du reversement opéré en 2011 en application du B
du même I » sont supprimés.
IV.-Les articles 1648 AA et
1648 AB du code général des impôts sont abrogés.