IX. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 123
I.-Après le chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis
« Péréquation des recettes fiscales
« Art.L. 3334-18.-I. A compter de 2011, il est
créé un Fonds national de péréquation des droits de
mutation à titre onéreux perçus par les
départements en application des articles 1594 A et 1595 du code
général des impôts.
« Le fonds est alimenté
par deux prélèvements selon les modalités prévues
aux II et III. Il est réparti entre ses bénéficiaires
selon les dispositions du V.
« II. Sont contributeurs au premier
prélèvement les départements dont le montant par habitant
des droits perçus l'année précédente est
supérieur à 0,75 fois le montant moyen par habitant des droits
perçus par l'ensemble des départements cette même
année.
« La fraction du montant par habitant excédant
0,75 fois le montant moyen par habitant de l'ensemble des départements
fait l'objet d'un prélèvement en fonction de taux progressifs. Le
prélèvement est ainsi calculé :
« tous les
départements contributeurs sont prélevés d'un montant
égal à 10 % de la fraction du montant par habitant des droits du
département supérieure à 0,75 fois et inférieure ou
égale à une fois le montant par habitant de l'ensemble des
départements, multiplié par la population du département ;
« pour les départements dont le montant par habitant des
droits est supérieur à une fois le montant par habitant de
l'ensemble des départements, un prélèvement additionnel
égal à 12 % de la fraction du montant par habitant des droits du
département supérieure à une fois et inférieure ou
égale à deux fois le montant par habitant de l'ensemble des
départements, multiplié par la population du département
est réalisé ;
« pour les départements dont le
montant par habitant des droits est supérieur à deux fois le
montant par habitant des droits de l'ensemble des départements, un
second prélèvement additionnel égal à 15 % de la
différence entre le montant par habitant des droits du
département et deux fois le montant par habitant de l'ensemble des
départements, multiplié par la population du département
est réalisé.
« III. Un second prélèvement
est calculé selon les modalités suivantes :
« 1°
Pour chaque département, il est calculé, chaque année, la
différence entre :
« a) La somme des droits mentionnés
au I perçus par un département au cours de l'année
précédente ;
« b) Et la moyenne des sommes de ces
mêmes droits perçus au titre des deux années
précédant celle mentionnée au a.
« Pour le calcul
de cette différence à compter de 2012, la moyenne
mentionnée au b est déterminée en ajoutant aux droits
perçus au titre des années 2009 à 2010 les montants
mentionnés au cinquième alinéa du 2° du 1 du II du
1.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de
finances pour 2010 ;
« 2° Le département fait l'objet d'un
second prélèvement lorsqu'il répond, au titre d'une
année, aux deux conditions suivantes :
« a) La
différence mentionnée au 1° du présent III est
supérieure à la moyenne mentionnée au b du même
1° multipliée par deux fois le taux prévisionnel,
associé au projet de loi de finances de l'année
précédente, d'évolution des prix à la consommation
des ménages hors tabac ;
« b) Le montant par habitant des
droits mentionnés au I perçus par le département
l'année précédente est supérieur à 0,75 fois
la moyenne nationale du montant par habitant de ces mêmes droits
perçus par l'ensemble des départements cette même
année.
« Ce prélèvement est égal à
la moitié de l'excédent constaté au a du présent
2°.
« IV. Les prélèvements définis aux II
et III sont effectués sur les douzièmes prévus par
l'article L. 3332-1-1. Le montant prélevé au titre de chacun des
deux prélèvements calculés aux II et III ne peut
excéder, pour un département contributeur,5 % des droits
perçus au titre de l'année précédente.
«
V. Les ressources du Fonds national de péréquation des droits de
mutation à titre onéreux sont réparties, chaque
année, entre les départements dont le potentiel financier par
habitant, tel que défini à l'article L. 3334-6, est
inférieur à la moyenne des potentiels financiers par habitant de
l'ensemble des départements.
« Les ressources du fonds sont
réparties :
« 1° Pour un tiers au prorata du rapport entre
le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le
potentiel financier par habitant du département ;
« 2°
Pour un tiers au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant
de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du
département, multiplié par la population du département ;
« 3° Pour un tiers au prorata du rapport entre le montant par
habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus par
l'ensemble des départements en application des articles 1594 A et 1595
du code général des impôts et le montant par habitant de
ces mêmes droits perçu par le département.
« VI.
Pour l'application du présent article, la population à prendre en
compte est celle calculée en application de l'article L. 3334-2.
« VII. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article. »
II.-Le 4.5 de l'article 78
de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010
est abrogé.