ARTICLE 61 : MODIFICATION DU MÉCANISME DE PÉRÉQUATION DE RECETTES FISCALES DÉPARTEMENTALES DES DROITS DE MUTATION À TITRE ONÉREUX (DMTO)
I. TEXTE DU PROJET DE LOI
I. - Au chapitre V du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3335-2 ainsi rédigé :
« Article L. 3335-2. - I. - A compter de 2011, il est créé un fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux départementaux.
« Pour chaque département, il est calculé, chaque année, la différence entre :
« 1° La somme des droits perçus par un département en application de l'article 1594 A du code général des impôts au cours de l'année précédente ;
« 2° Et la moyenne des sommes de ces mêmes droits perçus au titre des cinq années précédant celle mentionnée au 1°.
« Pour le calcul de cette différence à compter de 2012, la moyenne mentionnée au 2° est déterminée en ajoutant aux droits perçus au titre des années 2006 à 2010 les montants mentionnés au cinquième alinéa du 2° du 1 du II du 1.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
« II. - Le département fait l'objet d'un prélèvement lorsqu'il répond, au titre d'une année, aux deux conditions suivantes :
« 1° La différence mentionnée au I est supérieure à la moyenne mentionnée au 2° du I multipliée par deux fois le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac ;
« 2° Le montant par habitant des droits visés au 1° du I pour le département est supérieur à 75 % de la moyenne nationale du montant par habitant des droits visés au même 1° pour l'ensemble des départements.
« Ce prélèvement est égal à la moitié de l'excédent constaté au 1° du présent II. Il est effectué sur les douzièmes prévus par l'article L. 3332-1-1. Il est affecté au fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux départementaux.
« III. - Les ressources du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux départementaux sont réparties, chaque année, entre les départements dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 3334-6, est inférieur à la moyenne des potentiels financiers par habitant de l'ensemble des départements, au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département multiplié par la population du département.
« IV. - Pour l'application du présent article, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l'article L. 3334-2.
« V. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
II. - Le 4.5 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé.