VII. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 121
I.-Le même code est ainsi modifié :
1° A
l'article 1635-0 quinquies, après la référence : «
1519 H, », est insérée la référence : «
1519 HA, » ;
2° Après l'article 1519 H, il est
inséré un article 1519 HA ainsi rédigé :
«
Art. 1519 HA.-I. L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article
1635-0 quinquies s'applique aux installations de gaz naturel
liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel, aux
canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de compression du
réseau de transport de gaz naturel et aux canalisations de transport
d'autres hydrocarbures.
« II. L'imposition forfaitaire est due chaque
année par l'exploitant des installations, ouvrages et canalisations au
1er janvier de l'année d'imposition.
« III. Le montant de
l'imposition forfaitaire est fixé à :
« 2 500 000
€ par installation de gaz naturel liquéfié dont les tarifs
d'utilisation sont fixés en application de l'article 7 de la loi n°
2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de
l'électricité et au service public de l'énergie ;
« 500 000 € par site de stockage souterrain de gaz naturel dont
les capacités sont soumises aux dispositions des articles 30-2 à
30-4 de la même loi ;
« 500 € par kilomètre de
canalisation de transport de gaz naturel appartenant à un réseau
dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application de l'article 7
de la même loi ;
« 100 000 € par station de compression
utilisée pour le fonctionnement d'un réseau dont les tarifs
d'utilisation sont fixés en application du même article 7 ;
« 500 € par kilomètre de canalisation de transport
d'autres hydrocarbures.
« IV. Le redevable de la taxe déclare,
au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de
l'année d'imposition, les ouvrages, les installations et le nombre de
kilomètres de canalisations exploitées par commune et par
département.
« Le contrôle, le recouvrement, le
contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont
régis comme en matière de cotisation foncière des
entreprises. » ;
3° Au e du A du I de l'article 1641 dans sa
rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, après la
référence : « 1519 H, », est insérée la
référence : « 1519 HA, » ;
4° Après le
13° du I de l'article 1379 dans sa rédaction en vigueur au 1er
janvier 2011, il est inséré un 13° bis ainsi
rédigé :
« 13° bis La composante de l'imposition
forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de
gaz naturel liquéfié et aux stations de compression du
réseau de transport de gaz naturel, la moitié de la composante de
cette imposition relative aux stockages souterrains de gaz naturel et la
moitié de la composante relative aux canalisations de transport de gaz
naturel et d'autres hydrocarbures, prévues à l'article 1519 HA ;
» ;
5° Au premier alinéa du I et à la fin du
deuxième alinéa du V de l'article 1379-0 bis dans sa
rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, la référence :
« et 1519 H » est remplacée par les références :
«,1519 H et 1519 HA » ;
6° Après le V de l'article
1379-0 bis, tel qu'il résulte de l'article 77 de la loi n°
2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est
inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis.
Sans préjudice des dispositions du 2 du II de l'article 1609 quinquies C
et du I bis de l'article 1609 nonies C, les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre
perçoivent la moitié de la composante de l'imposition forfaitaire
sur les entreprises de réseaux relative aux stockages souterrains de gaz
naturel. » ;
7° Après le 5° du I de l'article 1586
dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, il est
inséré un 5° bis ainsi rédigé :
«
5° bis La fraction de la composante de l'imposition forfaitaire sur les
entreprises de réseaux relative aux stockages souterrains de gaz
naturel, prévue à l'article 1519 HA, qui n'est pas
affectée à une commune ou à un établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité propre, et la
moitié de la composante de cette même imposition relative aux
canalisations de transport de gaz naturel et d'autres hydrocarbures ; » ;
8° Après le e du I bis de l'article 1609 nonies C dans sa
rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, il est inséré un
f ainsi rédigé :
« f) Aux installations de gaz naturel
liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel, aux
canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de compression du
réseau de transport de gaz naturel et aux canalisations de transport
d'autres hydrocarbures prévue à l'article 1519 HA ; ».
II.-Pour les impositions établies au titre de 2010 et par
dérogation aux dispositions des II et IV de l'article 1519 HA du code
général des impôts, la composante de l'imposition
forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue par le
même article 1519 HA est due par l'exploitant des installations, ouvrages
et canalisations au 31 décembre 2010 et les déclarations
prévues au IV dudit article 1519 HA sont réalisées au plus
tard le 1er mars 2011.
III. L'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30
décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
1° Après le sixième alinéa du 2° du 1 du II
du 1.1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« du produit de la composante de l'imposition forfaitaire sur les
entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 HA du
même code au titre de l'année 2010, dont elles auraient
bénéficié si les modalités de déclaration,
de perception et d'affectation de cette imposition applicables au 1er janvier
2011 avaient été appliquées au titre de l'année
2010 ; »
2° Après le sixième alinéa du
2° du 1 du II du 1.2, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« du produit de la composante de l'imposition
forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à
l'article 1519 HA du même code au titre de l'année 2010, dont il
aurait bénéficié si les modalités de
déclaration, de perception et d'affectation de cette imposition
applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au
titre de l'année 2010, ».