IX. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 112
I. L'article 1599 quater B du code général des
impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1599 quater B.-I.
L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies
s'applique :
« a) Aux répartiteurs principaux de la boucle
locale cuivre au sens du 3° ter de l'article L. 32 du code des postes et
des communications électroniques ;
« b) Aux unités de
raccordement d'abonnés et aux cartes d'abonnés du réseau
téléphonique commuté. Ces équipements sont
définis par décret.
« II. L'imposition forfaitaire est
due chaque année par le propriétaire du répartiteur
principal, de l'unité de raccordement d'abonnés ou de la carte
d'abonné au 1er janvier de l'année d'imposition.
« III.
Le montant de l'imposition est établi de la manière suivante :
« a) Pour les répartiteurs principaux de la boucle locale
cuivre, le montant de l'imposition de chaque répartiteur principal est
fonction du nombre de lignes en service qu'il comporte au 1er janvier de
l'année d'imposition. Le tarif de l'imposition par ligne en service est
de 2,4 € ;
« b) Pour les unités de raccordement
d'abonnés et les cartes d'abonnés du réseau
téléphonique commuté, le montant de l'imposition est
établi en fonction de la nature de l'équipement selon le
barème suivant :
(En euros)
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« IV. Le redevable de la taxe déclare, au
plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de
l'année d'imposition, par région, département et commune :
« a) Le nombre de répartiteurs principaux et de lignes en
service que chacun comportait au 1er janvier ;
« b) Le nombre
d'unités de raccordement d'abonnés et de cartes d'abonnés
au 1er janvier.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux,
les garanties, sûretés et privilèges sont régis
comme en matière de cotisation foncière des entreprises. »
II. Le 2° de l'article 1599 bis du même code, dans sa
rédaction issue du 2.3 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30
décembre 2009 de finances pour 2010, est ainsi rédigé :
« 2° La composante de l'imposition forfaitaire sur les
entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la
boucle locale cuivre et aux équipements de commutation prévue
à l'article 1599 quater B ; ».
III. Lorsque le montant du
produit total de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux
équipements de commutation prévue à l'article 1599 quater
B du code général des impôts perçu au titre d'une
année est inférieur à 400 millions d'euros, les montants
de l'imposition mentionnés au III du même article 1599 quater B
applicables au titre de l'année suivante sont majorés par un
coefficient égal au quotient d'un montant de 400 millions d'euros par le
montant du produit perçu.