ARTICLE 60 : AMÉNAGEMENTS DE LA COMPOSANTE DE L'IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES ENTREPRISES DE RÉSEAUX (IFER) RELATIVE AUX RÉPARTITEURS PRINCIPAUX DE LA BOUCLE LOCALE CUIVRE : MODIFICATION DU TARIF ACTUEL ET EXTENSION DU CHAMP D'APPLICATION DE L'IMPOSITION À CERTAINS ÉQUIPEMENTS DE COMMUTATION
I. TEXTE DU PROJET DE LOI
I. - L'article 1599 quater B du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1599 quater B. - I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique :
« a ) aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;
« b ) aux unités de raccordement d'abonnés et aux cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté. Ces équipements sont définis par décret.
« II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du répartiteur principal, de l'unité de raccordement d'abonnés ou de la carte d'abonné au 1 er janvier de l'année d'imposition.
« III. - Le montant de l'imposition est établi de la manière suivante :
« a ) pour les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, le montant de l'imposition de chaque répartiteur principal est fonction du nombre de lignes en service qu'il comporte au 1 er janvier de l'année d'imposition. Le tarif de l'imposition par ligne en service est de 2,4 € ;
« b ) pour les unités de raccordement d'abonnés et les cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté, le montant de l'imposition est établi en fonction de la nature de l'équipement selon le barème suivant :
NATURE DE L'EQUIPEMENT |
TARIF (€) |
Unité de raccordement d'abonnés |
6 350 |
Carte d'abonné |
70 |
« IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai de l'année d'imposition, et par région :
« a ) le nombre de répartiteurs principaux et de lignes en service que chacun comportait au 1 er janvier ;
« b ) le nombre d'unités de raccordement d'abonnés et de cartes d'abonnés au 1 er janvier.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. »
II. - Le 2° de l'article 1599 bis du même code dans sa rédaction issue du 2.3 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation, prévue à l'article 1599 quater B ; ».