XI. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 108
I. Modifications relatives à la cotisation
foncière des entreprises :
A. Le I de l'article 1447 du code
général des impôts est ainsi modifié :
1°
Au premier alinéa, les mots : « ou par les sociétés
non dotées de la personnalité morale » sont remplacés
par les mots : «, les sociétés non dotées de la
personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité
exercée en vertu d'un contrat de fiducie » ;
2° Au second
alinéa, après les mots : « recettes brutes », sont
insérés les mots : « hors taxes » et après le
montant : « 100 000 € », sont insérés les mots :
« ou un chiffre d'affaires, au sens du 1 du I de l'article 1586 sexies,
inférieur à 100 000 € » ;
3° Il est
ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
la période de référence ne correspond pas à une
période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires
est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. »
B. Par exception aux dispositions du I de l'article 1477 du code
général des impôts, les contribuables qui deviennent
redevables de la cotisation foncière des entreprises au titre de
l'année d'imposition 2011 par application du A doivent déclarer
les bases de cotisation foncière des entreprises dans les deux mois
suivant la publication au Journal officiel de la présente loi.
C. Au
premier alinéa du 3° de l'article 1459 du même code, les mots
: « des collectivités territoriales et de leurs groupements
dotés » sont remplacés par les mots : « de la commune
ou de l'établissement public de coopération intercommunale
doté ».
D. Au 9° de l'article 1460 du même code, les
mots : « recettes perçues » sont remplacés par les mots
: « activités exercées ».
E. A l'article 1464 du
même code, les mots : « conseils municipaux » sont
remplacés par les mots : « communes ou les établissements
publics de coopération intercommunale dotés d'une
fiscalité propre ».
F. Au premier alinéa du I de
l'article 1464 C du même code, les mots : « de chacune des communes
ou de leurs » sont remplacés par les mots : « des
collectivités territoriales ou des ».
G. L'article 1466 A du
même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi
modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa,
les mots : « A compter du 1er janvier 2005, » sont supprimés,
les mots : « pour 2005 » sont remplacés par les mots : «
pour 2011 » et le montant : « 122 863 € » est
remplacé par le montant : « 26 955 € » ;
b) Au
début de la première phrase du deuxième alinéa, les
mots : « Pour les opérations réalisées à
compter du 1er janvier 2005 » sont supprimés ;
2° Au
premier alinéa du I sexies, les mots : « pour 2006 » sont
remplacés par les mots : « pour 2011 » et le montant : «
337 713 € » est remplacé par le montant : « 72 709 €
» ;
3° Au deuxième alinéa du II, le mot : «
annuelle » est supprimé et les mots : «, selon le cas, »
et « ou de la déclaration provisoire de cotisation foncière
des entreprises visée à l'article 1477 » sont
supprimés.
H. Au II et au dernier alinéa du III de l'article
1466 F du même code, l'année : « 2009 » est
remplacée par l'année : « 2010 ».
I. L'article 1467
du même code est ainsi modifié :
1° Le premier
alinéa est supprimé ;
2° Au début du
deuxième alinéa, la mention : « 1° » est
remplacée par les mots : « La cotisation foncière des
entreprises a pour base » ;
3° A l'avant-dernier alinéa,
la mention : « 2° » est supprimée ;
4° Les
deuxième et dernière phrases du premier alinéa du 1°
sont remplacées par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, ne sont pas compris dans la base d'imposition à la
cotisation foncière des entreprises :
« 1° Les biens
destinés à la fourniture et à la distribution de l'eau
lorsqu'ils sont utilisés pour l'irrigation pour les neuf dixièmes
au moins de leur capacité ;
« 2° Les parties communes des
immeubles dont dispose l'entreprise qui exerce une activité de location
ou de sous-location d'immeubles.
« La valeur locative des biens
passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les
règles fixées pour l'établissement de cette taxe. »
J. A l'article 1467 A du même code, la référence :
«, IV bis » et les mots : «, pour les immobilisations et les
recettes imposables, » sont supprimés.
K. L'article 1473 du
même code est ainsi modifié :
1° Au premier
alinéa, les mots : « ou rattachés » sont
supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, le mot :
« Toutefois, » et les mots : « exercées par les
redevables visés au 2° de l'article 1467 » sont
supprimés et sont ajoutés les mots : « lorsqu'ils ne
disposent pas de locaux ou de terrains ».
L. L'article 1476 du
même code est ainsi modifié :
1° Au début du
premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. » ;
2° Les deuxième à dernier alinéas sont
supprimés ;
3° Il est ajouté un II ainsi
rédigé :
« II. Par exception aux dispositions du I, la
cotisation foncière des entreprises est établie :
« a)
Lorsque l'activité est exercée par des sociétés non
dotées de la personnalité morale, au nom du ou des gérants
;
« b) Lorsque l'activité est exercée en vertu d'un
contrat de fiducie, au nom du fiduciaire. »
M. L'imposition à
la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010
des sociétés de fait et des sociétés en
participation est libellée au nom du ou des associés connus des
tiers.
N. L'article 1478 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du II, le mot : «
immobilisations » est remplacé par les mots : « biens
passibles de taxe foncière » et les mots : « et les recettes
réalisées au cours de cette même année,
ajustées pour correspondre à une année pleine » sont
supprimés ;
2° Le IV bis est abrogé.
O. 1. Avant le
dernier alinéa de l'article 1518 B du même code, sont
insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Par exception aux cinquième et sixième alinéas,
pour les opérations réalisées à compter du 1er
janvier 2011 et mentionnées au premier alinéa ou au
sixième alinéa, la valeur locative des immobilisations
corporelles ne peut être inférieure à :
« 1°
100 % de son montant avant l'opération lorsque, directement ou
indirectement, l'entreprise cessionnaire ou bénéficiaire de
l'apport contrôle l'entreprise cédante, apportée ou
scindée ou est contrôlée par elle, ou ces deux entreprises
sont contrôlées par la même entreprise ;
« 2°
90 % de son montant avant l'opération pour les opérations autres
que celles mentionnées au 1° entre sociétés membres
d'un groupe au sens de l'article 223 A ;
« 3° Sous réserve
des dispositions des 1° et 2°,50 % de son montant avant
l'opération pour les opérations de reprise d'immobilisations
prévue par un plan de cession ou comprises dans une cession d'actifs en
sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, jusqu'à la
deuxième année suivant celle du jugement ordonnant la cession ou
autorisant la cession d'actifs en cours de période d'observation.
« Par exception aux cinquième et sixième alinéas,
la valeur locative d'une immobilisation corporelle cédée à
compter du 1er janvier 2011 et rattachée au même
établissement avant et après la cession ne peut être
inférieure à 100 % de son montant avant l'opération
lorsque, directement ou indirectement, l'entreprise cessionnaire contrôle
l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle ou lorsque
ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise.
»
2. Pour la détermination de la valeur locative servant de
base à la cotisation foncière des entreprises, les dispositions
de l'article 1518 B du code général des impôts telles
qu'elles résultent du 1 s'appliquent à compter du 1er janvier
2010 et les dispositions de l'avant-dernier alinéa de cet article
résultant du 1 s'appliquent aux immobilisations cédées
à compter du 1er janvier 2010.
P. L'article 1647 C septies du
même code est ainsi modifié :
1° Les deux
dernières phrases du III sont supprimées ;
2° Au IV, les
mots : « cotisation foncière des entreprises mise » sont
remplacés par les mots : « totalité des cotisations figurant
sur l'avis d'imposition de cotisation foncière des entreprises mises
».
Q. Le premier alinéa du I de l'article 1647 D du même
code est ainsi modifié :
1° La première phrase est
complétée par les mots : « pour les contribuables dont le
montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes au cours de la
période de référence définie à l'article
1467 A est inférieur à 100 000 € et, pour les autres
contribuables, entre 200 € et 6 000 € » ;
2°
Après la première phrase, il est inséré une phrase
ainsi rédigée :
« Lorsque la période de
référence ne correspond pas à une période de douze
mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou
porté, selon le cas, à douze mois. »
R. Le II du
même article 1647 D est ainsi modifié :
1° Au 1,
après les mots : « domiciliation commerciale », sont
insérés les mots : « ou d'une autre disposition
contractuelle » ;
2° Il est ajouté un 3 ainsi
rédigé :
« 3. Les redevables situés à
l'étranger qui réalisent une activité de location ou de
vente portant sur un ou plusieurs immeubles situés en France sont
redevables de la cotisation minimum au lieu de situation de l'immeuble dont la
valeur locative foncière est la plus élevée au 1er janvier
de l'année d'imposition. »
S. Le dernier alinéa de
l'article 1679 quinquies du même code est supprimé.
T. Les
exonérations et abattements de cotisation foncière des
entreprises prévus aux I ter, I quater et I quinquies de l'article 1466
A du code général des impôts dans leur rédaction en
vigueur au 31 décembre 2009 et applicables dans les conditions
prévues au II du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30
décembre 2009 de finances pour 2010 s'appliquent dans la limite du
montant de base nette imposable fixé, pour 2011, à :
26 955
€ s'agissant des exonérations et abattements prévus au I ter
de l'article 1466 A ;
72 709 € s'agissant des exonérations et
abattements prévus au I quater ou au I quinquies du même article.
Le montant de la base nette éligible à l'exonération
ou à l'abattement est actualisé chaque année en fonction
de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac.
II. Modifications relatives à la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises et à sa répartition entre les
collectvités territoriales :
A. L'article 1586 ter du code
général des impôts est ainsi modifié :
1°
Au I, après les mots : « personnalité morale », sont
insérés les mots : « et les fiduciaires pour leur
activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie » ;
2° A la seconde phrase du 3 du II, les mots : « cette même
taxe » sont remplacés par les mots : « la cotisation
foncière des entreprises ».
B. L'article 1586 quater du
même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa
du I est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi
rédigée :
« Les entreprises bénéficient
d'un dégrèvement de cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises. » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « la fraction
de » sont supprimés ;
2° Après le I, il est
inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis.
Lorsqu'une société est membre d'un groupe mentionné
à l'article 223 A, le chiffre d'affaires à retenir pour
l'application du I s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des
sociétés membres du groupe.
« Le présent I bis
n'est pas applicable aux sociétés membres d'un groupe dont la
société mère au sens de l'article 223 A
bénéficie des dispositions du b du I de l'article 219. » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa
est ainsi rédigé :
« En cas d'apport, de cession
d'activité ou de scission d'entreprise réalisés à
compter du 22 octobre 2009 ou de transmission universelle du patrimoine
mentionnée à l'article 1844-5 du code civil
réalisée à compter du 1er janvier 2010, le chiffre
d'affaires à retenir pour l'application du I du présent article
est égal à la somme des chiffres d'affaires des entreprises
parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle
l'activité est transmise est détenue, directement ou
indirectement, à plus de 50 % soit par l'entreprise cédante ou
apporteuse ou les associés de l'entreprise scindée réunis,
soit par une entreprise qui détient, directement ou indirectement,
à plus de 50 % l'entreprise cédante ou apporteuse ou les
entreprises issues de la scission réunies, soit par une entreprise
détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par
l'entreprise cédante ou apporteuse ou par les associés de
l'entreprise scindée réunis, tant que les conditions suivantes
sont simultanément remplies : » ;
b) Au deuxième
alinéa, le mot : « redevables » est remplacé par le mot
: « entreprises » ;
c) Au troisième alinéa, le mot
: « derniers » est remplacé par le mot : «
dernières » ;
d) Après le quatrième
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les conditions d'exercice de la
détention de capital prévues au premier alinéa doivent
être remplies à un moment quelconque au cours des six mois qui
précèdent la date de réalisation de l'opération
mentionnée au premier alinéa. » ;
e) Au dernier
alinéa, les mots : « ou de scission d'entreprise » sont
remplacés par les mots : «, de scission d'entreprise ou de
transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article
1844-5 du code civil ».
C. Le I de l'article 1586 quinquies du
même code est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du 4
est supprimée ;
2° Il est ajouté un 5 ainsi
rédigé :
« 5. Dans les situations mentionnées aux
1 à 4, il n'est pas tenu compte de la fraction d'exercice clos qui se
rapporte à une période retenue pour l'établissement de
l'impôt dû au titre d'une ou de plusieurs années
précédant celle de l'imposition. »
D. L'article 1586
sexies du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi
modifié :
a) A l'avant-dernier alinéa du 1, les mots : «
d'éléments » sont supprimés ;
b) Au 3,
après les mots : « les recettes brutes », sont
insérés les mots : « hors taxes » ;
c) Le 4 est
ainsi modifié :
le a est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« des rentrées sur
créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat
d'exploitation ; » ;
au b, le second membre de phrase du
neuvième alinéa est supprimé ;
d) Le 7 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent 7, la période retenue
pour le chiffre d'affaires est la même que celle retenue pour la valeur
ajoutée. » ;
2° Le 2 du III est ainsi modifié :
a) Le a est complété par les mots : « et des
récupérations sur créances amorties lorsqu'elles se
rapportent aux produits d'exploitation bancaire » ;
b) Le b est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu'elles
se rapportent aux produits d'exploitation bancaire. » ;
3° Le IV
est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
au
troisième alinéa, les mots : « pour
dépréciation de titres » sont supprimés ;
au
quatrième alinéa, le mot : « produits » est
remplacé par les mots : « plus-values » ;
b) Le 2 est
ainsi modifié :
le deuxième alinéa est
complété par les mots : «, majoré des rentrées
sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires
défini au 1 » ;
au troisième alinéa, les mots :
« des provisions pour dépréciation de titres, et les charges
sur » sont remplacés par les mots : « aux provisions ; les
moins-values de » ;
le troisième alinéa est
complété par les mots : « ; les pertes sur créances
irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires
défini au 1 » ;
4° Le V est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa, le mot : « créées » est
remplacé par les mots : « et groupements créés »
;
b) Au a, le mot : « détenues » est remplacé par
le mot : « détenus » ;
c) Au b, le mot : « soumises
» est remplacé par le mot : « soumis » ;
d) Le 2 est
ainsi modifié :
le deuxième alinéa est
complété par les mots : «, majoré des rentrées
sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires
défini au 1 » ;
le troisième alinéa est
complété par les mots : « et les pertes sur créances
irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires
défini au 1 ».
E. L'article 1586 octies du même code est
ainsi modifié :
1° Au début du I, est
insérée la mention « 1. » ;
2° Le I est
complété par un 2 ainsi rédigé :
« 2.
Toutefois, en cas d'apport, de cession d'activité, de scission
d'entreprise ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée
à l'article 1844-5 du code civil, la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises est due également par le redevable qui
n'exerce aucune activité imposable au 1er janvier de l'année et
auquel l'activité est transmise lorsque l'opération intervient au
cours de l'année d'imposition. » ;
3° Le II est ainsi
rédigé :
« II. 1. Le montant de la valeur
ajoutée fait l'objet, au plus tard le deuxième jour ouvré
suivant le 1er mai de l'année suivant celle au titre de laquelle la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due, d'une
déclaration par les entreprises mentionnées au I de l'article
1586 ter auprès du service des impôts dont relève leur
principal établissement.
« Cette déclaration mentionne,
par établissement ou par lieu d'emploi, le nombre de salariés
employés au cours de la période pour laquelle la
déclaration est établie. Les salariés exerçant leur
activité dans plusieurs établissements ou lieux d'emploi sont
déclarés dans celui où la durée d'activité
est la plus élevée, y compris si l'entreprise ne dispose pas de
locaux dans ce lieu d'emploi dès lors que le salarié y exerce son
activité plus de trois mois.
« Un décret précise
les conditions d'application du présent 1.
« 2. En cas de
transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article
1844-5 du code civil, de cession ou de cessation d'entreprise ou de l'exercice
d'une profession commerciale, ou de décès du contribuable, les
déclarations mentionnées au 1 du présent II et au dernier
alinéa de l'article 1679 septies doivent être souscrites dans un
délai de soixante jours décompté dans les conditions
prévues, selon le cas, aux 1 ou 4 de l'article 201 ou au 1 de l'article
202. » ;
4° Le III est ainsi modifié :
a) Après
le mot : « elles », la fin du deuxième alinéa est ainsi
rédigée : « au prorata, pour le tiers, des valeurs locatives
des immobilisations imposées à la cotisation foncière des
entreprises et, pour les deux tiers, de l'effectif qui y est employé,
réparti selon les modalités définies au II du
présent article. » ;
b) Au troisième alinéa, les
mots : « est pondéré » sont remplacés par les
mots : « et la valeur locative des immobilisations industrielles
évaluées dans les conditions prévues aux mêmes
articles 1499 et 1501 sont pondérés » ;
c) Après
le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Le quatrième alinéa du
présent article, à l'exception de sa troisième phrase, est
également applicable aux contribuables disposant, dans plus de dix
communes, d'établissements comprenant des installations de production
d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent
mentionnées à l'article 1519 D ou des installations de production
d'électricité d'origine photovoltaïque mentionnées
à l'article 1519 F. Lorsqu'un établissement de production
d'électricité d'origine photovoltaïque mentionné
à l'article 1519 F est établi sur plusieurs communes, sa valeur
ajoutée est répartie entre les communes en fonction de la
puissance électrique installée sur chaque commune. Les
modalités d'application de ces dispositions sont définies par
décret. » ;
d) L'avant-dernier alinéa est ainsi
rédigé :
« Lorsque la déclaration par
établissement mentionnée au II fait défaut, la valeur
ajoutée du contribuable est répartie entre les communes à
partir des éléments mentionnés dans la déclaration
de l'année précédente.A défaut, la valeur
ajoutée du contribuable est répartie entre les communes où
le contribuable dispose d'immobilisations imposables à la cotisation
foncière des entreprises au prorata de leur valeur locative. » ;
e) Après le cinquième alinéa, sont
insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour les contribuables qui n'emploient aucun salarié en
France et ne disposent d'aucun établissement en France mais qui y
exercent une activité de location d'immeubles ou de vente d'immeubles :
« 1° Leur valeur ajoutée est répartie entre les
lieux de situation de chaque immeuble donné en location ou vendu au
prorata de la valeur locative foncière de chacun de ces immeubles ;
« 2° L'entreprise doit mentionner l'adresse des immeubles
loués ou vendus dans la déclaration mentionnée au 1 du II
;
« 3° Les déclarations mentionnées au 1 du II du
présent article et au dernier alinéa de l'article 1679 septies
doivent être déposées au lieu de situation de l'immeuble
dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1er
janvier de l'année d'imposition. » ;
f) Au dernier
alinéa, la référence : « au second alinéa du
1° » est remplacée par la référence : «
à l'avant-dernier alinéa ».
F. L'article 1586 nonies du
même code est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du I
est complétée par les mots : « pour la fraction de la valeur
ajoutée taxée au profit des collectivités
concernées par l'exonération de cotisation foncière des
entreprises » ;
2° A la première phrase du II,
après la référence : « 1639 A bis », est
insérée la référence : «, à l'article
1464 C » ;
3° Au IV, après le mot : « taux, »,
sont insérés les mots : « pour la fraction de la valeur
ajoutée taxée au profit des collectivités
concernées par l'abattement de cotisation foncière des
entreprises, » ;
4° Après le IV, il est rétabli un
V ainsi rédigé :
« V. Pour la détermination de
la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la valeur
ajoutée des établissements bénéficiant d'une
exonération ou d'un abattement de la base nette d'imposition à la
cotisation foncière des entreprises en application des I ou I sexies de
l'article 1466 A fait l'objet, à la demande de l'entreprise, d'une
exonération ou d'un abattement de même taux, dans la limite
respectivement pour 2011 de 133 775 € et de 363 549 € de valeur
ajoutée par établissement et actualisé chaque année
en fonction de la variation de l'indice des prix. » ;
5° Les V et
VI deviennent respectivement des VI et VII.
G. Les exonérations et
abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en
application des I ter, I quater et I quinquies de l'article 1466 A dans leur
rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 et applicables dans les
conditions prévues au II du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n°
2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 s'appliquent dans la
limite de valeur ajoutée par établissement fixée, pour
2011, à :
133 775 € s'agissant des exonérations et
abattements prévus au I ter du même article 1466 A ;
363 549
€ s'agissant des exonérations et abattements prévus aux I
quater ou I quinquies du même article.
Cette limite est
actualisée chaque année en fonction de la variation de l'indice
des prix à la consommation hors tabac.
H. Au XV de l'article 1647 du
même code, après les mots : « du montant », sont
insérés les mots : « de la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises ».
I. Le IV de l'article 1649 quater B
quater du même code est ainsi rédigé :
« IV. Les
déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
sont obligatoirement souscrites par voie électronique par les redevables
définis aux deuxième à dernier alinéas du I ou
lorsque le chiffre d'affaires de l'entreprise redevable est supérieur
à 500 000 €. »
J. L'article 1679 septies du même
code est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa,
les mots : « et du solde » sont supprimés ;
2°
Après la deuxième occurrence du mot : « sur », la fin
de la première phrase du dernier alinéa est ainsi
rédigée : « une déclaration à souscrire au
plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. » ;
3° A la dernière phrase du dernier alinéa, les mots :
« l'acompte versé est supérieur » sont remplacés
par les mots : « les acomptes versés sont supérieurs »
et les mots : « de la date de dépôt de la déclaration
» sont remplacés par les mots : « suivant le deuxième
jour ouvré suivant le 1er mai ».
K. L'article 1731 du
même code est complété par un 3 ainsi rédigé
:
« 3. La majoration prévue au 1 s'applique au contribuable qui
a minoré ses acomptes dans les conditions prévues à
l'article 1679 septies lorsqu'à la suite de la liquidation
définitive les versements effectués sont inexacts de plus du
dixième. »
L. A l'article 1770 decies du même code, les
références : « aux deuxième et troisième
alinéas » sont remplacées par la référence :
« au premier alinéa du 1 ».
III. Modifications relatives
aux dégrèvements de contribution économique territoriale :
A. Le II de l'article 1647 B sexies du code général des
impôts est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« En cas de transmission universelle du
patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil, de
cession ou de cessation d'entreprise au cours de l'année d'imposition,
le montant de la cotisation foncière des entreprises de l'entreprise
dissoute est ajusté en fonction du rapport entre la durée de la
période de référence mentionnée à l'article
1586 quinquies du présent code et l'année civile. »
B.
L'article 1647 C quinquies B du même code est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est complété par
les mots : «, à l'exception des coefficients forfaitaires
déterminés en application de l'article 1518 bis qui sont, dans
tous les cas, ceux fixés au titre de 2010 » ;
2° Au
dixième alinéa, les mots : « due au titre de l'année
2009 » sont remplacés par les mots : « qui aurait
été due au titre de l'année 2010 en application du
présent code en vigueur au 31 décembre 2009 » et
après le mot : « dégrèvements », sont
insérés les mots : « et des crédits d'impôt
».
IV. Modifications relatives aux répercussions liées
aux abrogations des indexations de l'article 1466 A du code
général des impôts :
A. Au deuxième
alinéa du 10 de l'article 39, au premier alinéa de l'article 39
quinquies D, au 1° du I de l'article 44 sexies et au deuxième
alinéa de l'article 239 sexies D du code général des
impôts, la référence : « I ter de l'article 1466 A
» est remplacée par la référence : « A du 3 de
l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation
pour l'aménagement et le développement du territoire
».
B. Au troisième alinéa du I de l'article 44 octies,
à la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du I de l'article
44 octies A et à la seconde phrase du a du II de l'article 217 sexdecies
du même code, les références : « aux I bis et I ter de
l'article 1466 A » sont remplacées par la référence :
« au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février
1995 précitée ».
C. Au premier alinéa de
l'article 722 bis du même code, les mots : « définies au I
ter de l'article 1466 A, dans les zones franches urbaines mentionnées
aux I quater, I quinquies et I sexies de l'article 1466 A » sont
remplacés par les mots : « et dans les zones franches urbaines
définies respectivement aux A et B du 3 de l'article 42 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement
et le développement du territoire ».
D. Aux premier et
deuxième alinéas de l'article 1383 B et à la
première phrase du premier alinéa de l'article 1383 C du
même code, après la référence : « 1466 A
», sont insérés les mots : « dans sa rédaction
en vigueur au 31 décembre 2009 ».
V. Modifications relatives
à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux :
A. Au III de l'article 1519 D du code général des
impôts, le montant : « 2,913 € » est remplacé par
le montant : « 7 € ».
B. Le I de l'article 1519 E du
même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L'imposition mentionnée au premier
alinéa n'est pas due au titre des installations exploitées pour
son propre usage par un consommateur final d'électricité ou
exploitées sur le site de consommation par un tiers auquel le
consommateur final rachète l'électricité produite pour son
propre usage. »
C. Le second alinéa du II de l'article 1519 F
du même code est complété par les mots : « pour les
centrales de production d'énergie électrique d'origine
hydraulique et à 7 € par kilowatt de puissance électrique
installée au 1er janvier de l'année d'imposition pour les
centrales de production d'énergie électrique d'origine
photovoltaïque. »
D. Au second alinéa du IV des articles
1519 G et 1599 quater A bis du même code, les mots : « taxe
foncière sur les propriétés bâties » sont
remplacés par les mots : « cotisation foncière des
entreprises ».
E. Après la première phrase du premier
alinéa du III de l'article 1519 H du même code, est
insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ce
montant est réduit de moitié pour les nouvelles stations au titre
des trois premières années d'imposition. »
F. Au e du A
du I de l'article 1641 du même code, dans sa rédaction en vigueur
au 1er janvier 2011, après la référence : « 1599
quater A », est insérée la référence :
«,1599 quater A bis ».
G. Après l'article 1649 A ter du
même code, il est inséré un article 1649 A quater ainsi
rédigé :
« Art. 1649 A quater.-Le propriétaire de
transformateurs électriques mentionnés à l'article 1519 G
qui font l'objet d'un contrat de concession déclare chaque année
à l'administration des finances publiques l'identité du
concessionnaire, le nombre de transformateurs électriques par commune
qui font l'objet d'un contrat de concession et, pour chacun d'eux, la tension
en amont. Cette déclaration s'effectue dans des conditions et
délais fixés par décret et sous peine des sanctions
prévues au VI de l'article 1736. »
H. L'article 1736 du
même code est complété par un VI ainsi rédigé
:
« VI. Les infractions mentionnées à l'article 1649 A
quater font l'objet d'une amende de 1 000 € par transformateur non
déclaré et qui ne peut excéder 10 000 €. »
VI. Modifications relatives au régime spécifique applicable
à La Poste :
Au 2° du II de l'article 1635 sexies du code
général des impôts, les références : «
au 1° de l'article 1467, à l'article 1467 A, » sont
remplacées par les références : « aux articles 1467
et 1467 A, ».
VII. Portée des délibérations
prises en 2009 s'agissant des exonérations en faveur des
établissements implantés dans les zones de restructuration de la
défense et des librairies indépendantes de
référence :
Les délibérations prises avant le
1er octobre 2009, conformément à l'article 1639 A bis du code
général des impôts, par les conseils municipaux et les
organes délibérants des établissements publics de
coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre
pour l'application des exonérations prévues à l'article
1464 I et au I quinquies B de l'article 1466 A du même code s'appliquent
à compter de l'année 2010 aux impositions de cotisation
foncière des entreprises et, dans les conditions prévues à
l'article 1586 nonies du même code, aux impositions de cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises. Ces délibérations peuvent
être rapportées, dans les conditions prévues au I de
l'article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies
au titre de 2011.
Les délibérations prises avant le 1er
octobre 2009, conformément au même article 1639 A bis, par les
conseils généraux et les conseils régionaux pour
l'application des exonérations prévues à l'article 1464 I
et au I quinquies B de l'article 1466 A du même code s'appliquent
à compter de l'année 2010 aux impositions de cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises dans les conditions prévues
à l'article 1586 nonies du même code. Ces
délibérations peuvent être rapportées, dans les
conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, pour
les impositions établies au titre de 2011.
VIII. Modifications
relatives à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie :
L'article 1600 du code général des impôts dans sa
rédaction en vigueur le 1er janvier 2011 est ainsi modifié :
1° Au B du II, le mot : « acquittée » est
remplacé par le mot : « due » ;
2° Le III est ainsi
modifié :
a) Le A est ainsi modifié :
« au
troisième alinéa, les mots : " au titre de l'année 2010
» sont remplacés par les mots : " perçu en 2010 » ;
« au quatrième alinéa, les mots : " au titre de 2010
» sont remplacés par les mots : " en 2010 ». » ;
b)
Aux troisième et quatrième alinéas du B, les mots : «
au titre de l'année 2010 » sont remplacés par les mots :
« en 2010 » ;
c) Au IV, les mots : « perçus au titre
de 2010 » sont remplacés par les mots : « perçus en
2010 ».
IX. Corrections des abattements de taxe d'habitation :
A.
L'article 1411 du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Au second
alinéa du 1, les mots : « de 5 ou 10 points » sont
remplacés par les mots : « d'un ou plusieurs points sans
excéder 10 points » ;
b) Au 2, les mots : « égal
à 5,10 ou 15 % » sont remplacés par les mots : «
à un certain pourcentage, ce pourcentage pouvant varier de un pour cent
à plusieurs pour cent sans excéder 15 % » ;
c) A la
première phrase du 3, les mots : « de 5,10 ou 15 % » sont
supprimés et la seconde phrase du même alinéa est ainsi
rédigée :
« Cet abattement est égal à un
pourcentage de la valeur locative moyenne des habitations de la commune, ce
pourcentage pouvant varier de un pour cent à plusieurs pour cent sans
excéder 15 % ; il peut être augmenté de 10 points par
personne à charge à titre exclusif ou principal. » ;
2° Le 1 du II ter est ainsi rédigé :
« 1. Les
taux visés au 1 du II et leurs majorations votées par les
conseils municipaux et les organes délibérants des
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre, la majoration visée au 3 du II ainsi que le
montant de l'abattement obligatoire pour charges de famille fixé en
valeur absolue conformément au 5 du II sont divisés par deux pour
les enfants réputés à charge égale de l'un et
l'autre de leurs parents. » ;
3° Après le II ter, il est
inséré un II quater ainsi rédigé :
« II
quater. Pour les communes et établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre
bénéficiaires en 2011 du transfert de la taxe d'habitation
départementale, le montant de chacun des abattements mentionnés
au II est, à compter de 2011, corrigé d'un montant égal
à la différence entre :
« 1° D'une part, la somme
de l'abattement en 2010 de la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre
bénéficiaire du transfert et de l'abattement départemental
en 2010, chacun de ces abattements étant affecté du rapport entre
le taux de la collectivité territoriale ou de l'établissement
public de coopération intercommunale concerné et la somme des
taux de la commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale et du département en 2010 ;
« 2° Et,
d'autre part, le montant en 2010 de l'abattement de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre bénéficiaire du transfert.
«
Lorsque le territoire d'un établissement public de coopération
intercommunale se situe sur plusieurs départements, la correction de
l'abattement intercommunal est effectuée pour chaque partie de son
territoire appartenant à chacun des départements. » ;
4° A la première phrase du V, après le mot : «
abattements », sont insérés les mots : «, le cas
échéant après application du II quater, ».
B. Le
III de l'article 1414 A du même code est ainsi modifié :
1° Le a du 1 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Toutefois, lorsque les abattements
départementaux en vigueur en 2010 étaient plus favorables que les
abattements de la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunale bénéficiaire du transfert de la
part départementale de la taxe d'habitation, la base retenue est celle
déterminée en fonction des abattements du département en
2010 ; » ;
2° Le 2 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul de la
réduction prévue aux deux premiers alinéas, le montant de
l'abattement de 2003 tient compte de la correction opérée en 2011
en application du II quater de l'article 1411. »
X. Modifications des
règles d'affectation entre collectivités territoriales
(départements, communes et établissements publics de
coopération intercommunale) :
A. Modifications des modalités
de répartition de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de
réseaux :
1. Le 9° du I de l'article 1379 du code
général des impôts, tel qu'il résulte de l'article
77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour
2010, est ainsi modifié :
a) Au début de la première
phrase, les mots : « La moitié » sont remplacés par les
mots : « Une fraction » ;
b) La dernière phrase est
supprimée ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Pour l'imposition forfaitaire sur les
entreprises de réseaux relative aux installations de production
d'électricité utilisant l'énergie mécanique du
vent, cette fraction est égale à 20 %. Pour l'imposition
forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de
production d'électricité utilisant l'énergie
mécanique hydraulique des courants, cette fraction est fixée
à 50 %. »
2. Après le V de l'article 1379-0 bis du
même code, tel qu'il résulte du même article 77, il est
inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis.
Sans préjudice des dispositions du 2 du II de l'article 1609 quinquies C
et du I bis de l'article 1609 nonies C, les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre
perçoivent 50 % de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de
réseaux relative aux installations de production
d'électricité utilisant l'énergie mécanique du
vent. »
3. Le 3° du I de l'article 1586, tel qu'il résulte
du même article 77, est ainsi rédigé :
« 3°
La part de la fraction de la composante de l'imposition forfaitaire sur les
entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 D qui n'est
pas affectée à une commune ou à un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
».
B. Modification des modalités de calcul de la
répartition de la taxe sur les conventions d'assurance :
1.
Après le deuxième alinéa du I du 1.4 de l'article 78 de la
loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
«
Pour les années 2012 et suivantes, les pourcentages mentionnés au
III de l'article L. 3332-2-1 du code général des
collectivités territoriales sont calculés à partir des
impositions établies, des dégrèvements ordonnancés
et des produits perçus jusqu'au 30 juin 2011, la plus prochaine loi de
finances après cette date arrêtant leur niveau définitif.
»
2. Le tableau du III de l'article L. 3332-2-1 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
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XI. Modifications relatives aux
délibérations :
A. Pour les impositions établies au
titre de l'année 2011 et par dérogation aux dispositions du I de
l'article 1639 A bis du code général des impôts, la date
limite de vote des délibérations relatives à la taxe
d'habitation prévues à l'article 1411 du même code est
reportée au 1er novembre 2010. Cette date est reportée au 1er
décembre 2010 lorsque la commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre ayant
délibéré sur les abattements mentionnés au
même article 1411 en 2010 souhaite modifier la délibération
ainsi adoptée.
B. Au a du 2 du VI de l'article 1379-0 bis du
même code, tel qu'il résulte de l'article 77 de la loi n°
2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, la date : «
1er octobre » est remplacée par la date : « 15 octobre
».
C. Après le 2.1.6 du même article 77, il est
inséré un 2.1.7 ainsi rédigé :
« 2.1.7.
I. L'article 1609 nonies C du code général des impôts dans
sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 est
applicable aux communautés de communes ayant, avant le 31
décembre 2010, opté, en application du III de l'article 1609
quinquies C du même code dans sa rédaction en vigueur
jusqu'à cette date, pour l'application de l'article 1609 nonies C du
même code.
« II. Le I de l'article 1609 quinquies C du
même code dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er
janvier 2011 est applicable aux communautés de communes ayant, avant le
31 décembre 2010, opté, en application de la première
phrase du premier alinéa du II du même article dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application des
dispositions de cette phrase.
« III. Le II de l'article 1609
quinquies C du même code dans sa rédaction en vigueur à
compter du 1er janvier 2011 est applicable aux communautés de communes
ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application de la
deuxième phrase du premier alinéa du même II dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application des
dispositions de cette phrase. »
D. Au deuxième alinéa
du 5 du même article 77, les mots : « pour les exercices 2010 et
2011 est reportée au 15 avril » sont remplacés par les mots
: « est reportée au 15 avril pour l'exercice 2010 et au 30 avril
pour l'exercice 2011 ».
XII. Précisions sur les
modalités de fixation des taux :
A. L'article 1640 C du code
général des impôts est ainsi modifié :
1°
Le 7 du I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa,
après les mots : « taux départemental » et les mots :
« taux départementaux », sont insérés les mots :
« de taxe professionnelle », après les mots : « des bases
», sont insérés les mots : « de cette taxe » et
les mots : «, pour chaque taxe, » sont supprimés ;
b) Au
deuxième alinéa, après les mots : « taux
régional » et après les mots : « taux régionaux
», sont insérés les mots : « de taxe professionnelle
», après les mots : « des bases », sont
insérés les mots : « de cette taxe » et les mots :
«, pour chaque taxe, » sont supprimés ;
2° Le II est
abrogé ;
3° Au III, les références : « des I
et II » sont remplacées par la référence : « du
I » ;
4° Au b des 1 et 2 et aux b et d du 3 du C du V, la
référence : « VIII » est remplacée par la
référence : « V bis » ;
5° Le dernier
alinéa du 3 du C du V est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« La fraction mentionnée au b est celle
définie au huitième alinéa du 1° du 3 du I.
Toutefois, pour les établissements publics de coopération
intercommunale faisant application des dispositions du II de l'article 1609
quinquies C dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009,
cette fraction est égale au rapport, exprimé en pourcentage,
entre, d'une part, la compensation relais versée à
l'établissement public de coopération intercommunale en
application des 1 et 2 du II de l'article 1640 B et, d'autre part, la somme de
cette compensation relais et de celles versées aux communes en
application de ces mêmes alinéas.
« La fraction
complémentaire destinée aux communes membres d'un
établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité additionnelle, mentionnée au d du présent 3, est
le complémentaire à 100 % de la fraction définie au
neuvième alinéa du 1° du 3 du I et celle destinée aux
communes membres d'un établissement public de coopération
intercommunale faisant application des dispositions du II de l'article 1609
quinquies C dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 est
le complémentaire à 100 % de la fraction définie à
la seconde phrase du neuvième alinéa du présent 3. »
;
6° Après le V, il est inséré un V bis ainsi
rédigé :
« V bis. Pour l'application du V à des
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs
départements, le taux départemental 2010 à prendre en
compte s'entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux départementaux
2010 concernés, pondérés par l'importance relative des
bases notifiées aux départements au titre de l'année 2010
et situées dans le territoire de cet établissement public de
coopération intercommunale.
« Pour l'application du V à
des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs
régions, le taux régional 2010 à prendre en compte
s'entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux régionaux 2010
concernés, pondérés par l'importance relative des bases
notifiées aux régions au titre de l'année 2010 et
situées dans le territoire de cet établissement public de
coopération intercommunale. » ;
7° Le VI est
complété par un C ainsi rédigé :
« C.
Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui
font application de l'article 1609 nonies C pour la première fois en
2011 ou qui avaient voté en 2010 des taux nuls pour la taxe d'habitation
et les taxes foncières, le taux de référence défini
au C du V est ajouté au taux de taxe d'habitation
déterminé conformément aux deuxième et
troisième alinéas du II du même article 1609 nonies C.
» ;
8° Au VII, la référence : « du IV »
est remplacée par la référence : « du 4° du II
de l'article 1635 sexies » ;
9° Le VIII est abrogé ;
10° Le X est ainsi rédigé :
« X. Pour
l'application des V et V bis aux communes, établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre et
départements dont le territoire se situe au moins en partie dans la
région d'Ile-de-France, les taux régionaux de taxe
foncière sur les propriétés bâties s'entendent des
taux de l'année 2010 de la taxe additionnelle à la taxe
foncière sur les propriétés bâties prévue
à l'article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1er
janvier 2010. »
B. L'article 1638 quater du même code est
complété par un VII ainsi rédigé :
« VII.
En cas de rattachement volontaire à un établissement public de
coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l'article
1609 nonies C d'une commune qui n'était pas membre en 2011 d'un tel
établissement, le taux communal de taxe d'habitation est réduit
de la différence entre, d'une part, le taux de référence
de taxe d'habitation calculé pour la commune conformément
à l'article 1640 C, d'autre part, le taux communal de taxe d'habitation
applicable en 2010 dans la commune. »
C. Après le I bis de
l'article 1636 B sexies du même code, il est rétabli un I ter
ainsi rédigé :
« I ter. 1. Dans les communes où
le taux ou les bases de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties étaient nuls l'année
précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette
taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen
constaté pour la taxe foncière sur les propriétés
non bâties l'année précédente dans l'ensemble des
communes ne doit pas excéder le rapport entre le taux de taxe
d'habitation de la commune pour l'année d'imposition et le taux moyen
constaté pour la taxe d'habitation l'année
précédente dans l'ensemble des communes.
« 2. Dans les
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre additionnelle où le taux de la taxe
foncière sur les propriétés non bâties était
nul l'année précédente, l'organe délibérant
de l'établissement public de coopération intercommunale peut
fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi
voté et le taux moyen constaté pour la taxe foncière sur
les propriétés non bâties l'année
précédente dans l'ensemble des communes membres de
l'établissement public de coopération intercommunale ne doit pas
excéder le rapport entre le taux de taxe d'habitation de
l'établissement public de coopération intercommunale pour
l'année d'imposition et le taux moyen constaté pour la taxe
d'habitation l'année précédente dans l'ensemble des
communes membres de l'établissement public.
« L'alinéa
précédent est applicable aux établissements publics de
coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C.
»
XIII.-Précisions sur les attributions de compensation des
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité professionnelle unique et sur la dotation de
coopération des syndicats d'agglomération nouvelle :
A. Le V
de l'article 1609 nonies C du code général des impôts tel
qu'il résulte du I du 2.1.4 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673
du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Au troisième
alinéa, la référence : « 3°, » est
supprimée ;
b) Le dernier alinéa est ainsi
rédigé :
« Toutefois, dans le cas où une
diminution des bases imposables réduit le produit global disponible des
impositions mentionnées au premier alinéa du 2°, l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale peut décider de réduire les attributions de
compensation ; »
2° Au second alinéa du 1° bis, la
référence : « 3°, » est supprimée ;
3° Le premier alinéa du 2° est remplacé par huit
alinéas ainsi rédigés :
« 2° L'attribution
de compensation est égale à la somme des produits
mentionnés aux I et I bis et du produit de la taxe sur les surfaces
commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13
juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de
commerçants et artisans âgés, perçus par la commune
l'année précédant celle de la première application
du présent article, diminuée du coût net des charges
transférées calculé dans les conditions définies au
IV.
« L'attribution de compensation est majorée du montant
perçu par la commune la même année, d'une part, au titre de
la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7
du code général des collectivités territoriales
correspondant au montant antérieurement versé en application du I
du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30
décembre 1998) et, d'autre part, au titre du montant des compensations,
hors celui de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi
de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986),
allouées :
« en application du B de l'article 26 de la loi de
finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ;
«
en application de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n°
2003-1311 du 30 décembre 2003), sous réserve d'une
délibération du conseil de l'établissement public de
coopération intercommunale statuant à l'unanimité ;
« et, le cas échéant, en application du B de l'article
4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en
oeuvre du pacte de relance pour la ville ou du B de l'article 3 de la loi
n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de
Corse.
« L'attribution de compensation est minorée, le cas
échéant, du montant des reversements, autorisés par
l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant
aménagement de la fiscalité directe locale, perçus au
profit de l'établissement public de coopération intercommunale
l'année précédant celle de la première application
de ces dispositions.
« L'attribution de compensation est
également majorée d'une fraction de la contribution d'une commune
définie à l'article L. 302-8 du code de la construction et de
l'habitation, à condition que l'établissement public de
coopération intercommunale ait, dans les conditions prévues
à l'article L. 302-7 du même code, perçu le
prélèvement visé à cet article et que cette
fraction soit affectée à la réalisation
d'opérations de logements locatifs sociaux. Cette fraction est
égale à la part du potentiel fiscal de la cotisation
foncière des entreprises dans le potentiel fiscal de la commune.
« L'attribution de compensation est majorée, le cas
échéant, du produit de la réduction de taux de taxe
d'habitation prévue au VII de l'article 1638 quater par les bases de
taxe d'habitation de la commune l'année précédant celle de
son rattachement à l'établissement public de coopération
intercommunale. » ;
4° Le troisième alinéa du
2° est ainsi rédigé :
« L'attribution de
compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV,
lors de chaque transfert de charge. » ;
5° Le 3° est
abrogé ;
6° A la fin de la première phrase du
deuxième alinéa du 5°, la référence : «
au 3° » est remplacée par la référence : «
au 2° » ;
7° Le 6° est abrogé ;
8° Le
7° est ainsi rédigé :
« 7° A titre
dérogatoire, les établissements publics de coopération
intercommunale soumis au 1er janvier 2010 au présent article dans sa
rédaction en vigueur à cette date et les conseils municipaux de
leurs communes membres peuvent procéder, par délibérations
concordantes prises à la majorité qualifiée prévue
au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code
général des collectivités territoriales, à la
révision dans les mêmes proportions du montant de l'attribution de
compensation de l'ensemble des communes membres.
« Cette
révision dérogatoire, dans les conditions définies
à l'alinéa précédent, peut réduire les
attributions de compensation d'une partie des communes membres lorsque les
communes concernées disposent d'un potentiel financier par habitant
supérieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen des
communes du groupement. Cette réduction de leurs attributions de
compensation ne peut excéder 5 % de leur montant. » ;
B. Le V
bis du même article 1609 nonies C tel qu'il résulte du I du 2.1.4
de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
précitée est ainsi rédigé :
« V bis. 1.
Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui
faisaient application au 31 décembre 2010 du présent article dans
sa rédaction en vigueur à cette date, l'attribution de
compensation versée chaque année aux communes qui en
étaient membres à cette même date est égale à
celle qui leur était versée en 2010, sans préjudice des
dispositions prévues au V relatives à l'évolution de leur
montant.
« 2. Pour les établissements publics de
coopération intercommunale, à l'exception de ceux
mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis, qui font application
pour la première fois en 2011 du présent article, le montant de
la compensation relais perçue en 2010 par la commune,
conformément au II de l'article 1640 B, est substitué aux
produits mentionnés au premier alinéa du 2° du V pour le
calcul de l'attribution de compensation. »
C. A titre
dérogatoire, les syndicats d'agglomération nouvelle et les
conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par
délibérations concordantes prises à la majorité
qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L.
5211-5 du code général des collectivités territoriales,
procéder dans les cinq ans qui suivent la promulgation de la
présente loi à la révision du montant de la dotation de
coopération.
D. L'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier
1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est ainsi
modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Aux
première et seconde phrases du premier alinéa, les mots : «
de la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : «
des produits mentionnés aux I et I bis de l'article 1609 nonies C du
code général des impôts et du produit de la taxe sur les
surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n°
72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines
catégories de commerçants et artisans âgés » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « la taxe
professionnelle est perçue » sont remplacés par les mots :
« les produits mentionnés au premier alinéa sont
perçus » et les mots : « de cette taxe » sont
remplacés par les mots : « de ces produits » ;
c) A la
première phrase du troisième alinéa, les mots : « de
la taxe professionnelle acquittée » sont remplacés par les
mots : « des produits mentionnés au premier alinéa
acquittés » ;
d) A la première phrase des
quatrième et cinquième alinéas, les mots : « de la
taxe professionnelle acquittée » sont remplacés par les mots
: « du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises et des impositions forfaitaires sur les entreprises de
réseau acquittés » ;
e) Le sixième alinéa
est supprimé ;
f) Au dixième alinéa, les mots : «
qui perçoit la taxe professionnelle en lieu et place de ses communes
membres » sont remplacés par les mots : « faisant application
du même article 1609 nonies C » ;
2° Le III est ainsi
modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa,
les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les
mots : « fiscalité professionnelle » et, à la
dernière phrase du même alinéa, les mots : « du
produit de taxe professionnelle ou du produit des quatre taxes » sont
remplacés par les mots : « du produit des impositions
mentionnées au premier alinéa du II ou de l'ensemble des produits
des impositions directes locales » ;
b) Au deuxième
alinéa, les mots : « à taxe professionnelle » sont
remplacés par les mots : « à fiscalité
professionnelle » et les mots : « du produit de taxe professionnelle
ou du produit des quatre taxes » sont remplacés par les mots :
« du produit des impositions mentionnées au premier alinéa
du II ou de l'ensemble des produits des impositions directes locales
».
E. Le III de l'article 29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier
1980 précitée est ainsi modifié :
1° A la
première phrase des premier et deuxième alinéas, les mots
: « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots :
« fiscalité professionnelle » ;
2° A la seconde
phrase du premier alinéa et à la première phrase du
deuxième alinéa, les mots : « quatre taxes » sont
remplacés par les mots : « impositions directes locales ».
XIV. Modifications relatives au calcul de la compensation relais :
L'article 1640 B du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Au deuxième alinéa du a du 3 du II,
les mots : « communaux et intercommunaux de l'année 2009
afférents à son périmètre de l'année 2010
» sont remplacés par les mots : « de l'année 2009 des
communes qui sont membres dudit établissement en 2010 et des produits de
l'année 2009, afférents au territoire de ces communes, des
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre dont elles étaient membres en 2009 » ;
2° A la seconde phrase du dernier alinéa du a du 3 du II et
à la seconde phrase du c du même 3, les mots : « du taux
communal et du taux intercommunal de taxe professionnelle » sont
remplacés par les mots : « des taux de taxe professionnelle de la
commune et de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre » ;
3° Le III est
ainsi rédigé :
« III. Les services fiscaux
opèrent sur les bases de taxe professionnelle de 2010 les
contrôles qu'ils auraient opérés si la taxe professionnelle
avait été acquittée en 2010. La compensation relais
versée en 2010 aux collectivités territoriales en application du
II fait l'objet d'une actualisation correspondant à ces contrôles,
pendant le délai de reprise mentionné à l'article L. 174
du livre des procédures fiscales. »
XV. Précisions
relatives aux modalités de calcul des prélèvements de
fonds départementaux de péréquation de taxe
professionnelle :
Le 1 du III de l'article 1648 A du code
général des impôts est ainsi modifié :
1°
Au premier alinéa, la référence : « du 1 » est
supprimée ;
2° Le a est ainsi rédigé :
«
a) En calculant, pour chacun des établissements préexistants
concernés par cette opération, un prélèvement
intercommunal conformément au premier alinéa du I, puis en
calculant la part de prélèvement intercommunal afférente
à cette commune. Cette part communale est obtenue en répartissant
le prélèvement intercommunal au prorata des bases de taxe
professionnelle imposées au titre de l'année 2009 et
situées sur le territoire de chaque commune.
« Pour les
communes appartenant à l'issue de cette opération à un
établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre faisant application de l'article 1609 nonies C,
à l'exclusion des établissements mentionnés au 5° du
I de l'article 1379-0 bis, et qui n'appartenaient pas avant cette
opération à un tel établissement, la part
mentionnée à l'alinéa précédent est
majorée du produit de taxe professionnelle afférent aux
établissements implantés sur le territoire de cette commune et
écrêté au titre de l'année 2009 au profit du
même fonds ; ».
XVI. Précisions relatives aux
modalités de détermination des dotations de compensation de la
réforme de la taxe professionnelle :
L'article 78 de la loi n°
2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi
modifié :
A. Le 1.1 est ainsi modifié :
1° Le II
est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa du 1°
du 1, à la deuxième occurrence, les mots : « en 2010 »
sont remplacés par les mots : « au titre de 2009 » ;
b) Au
sixième alinéa du même 1° du 1, les mots : « au
titre de 2010, » sont remplacés par les mots : « qui
résulterait de l'application au titre de l'année 2010 des
dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31
décembre 2009, » et sont ajoutés les mots : «, dans les
conditions définies au 1 du III de l'article 29 précité
» ;
c) Au deuxième alinéa du 2°, les mots : «
de taxe d'habitation et » et les mots : « pour chacune de ces quatre
taxes » sont supprimés et les mots : « les taux 2010 de
référence définis » sont remplacés par les
mots : « le taux 2010 de référence défini » ;
d) Après le même deuxième alinéa du 2°, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« du produit 2010 de taxe d'habitation déterminé en
fonction des bases et des taux appliqués en 2010 dans les conditions
prévues au 1 bis ; » ;
e) Le sixième alinéa du
2° est ainsi rédigé :
« du produit des composantes
de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
prévues aux articles 1519 D,1519 E,1519 F,1519 G et 1519 H du même
code dont elles auraient bénéficié au titre de
l'année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et
relatives à ces impositions avaient été appliquées
; » ;
f) Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi
rédigé :
« 1 bis. Le produit de taxe d'habitation est
celui obtenu en multipliant les bases nettes de taxe d'habitation
imposées en 2010 au profit de la commune ou de l'établissement
public de coopération intercommunale bénéficiaire du
transfert de la taxe d'habitation départementale par le taux de la
commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale multiplié par 1,034, majoré du produit des bases
nettes départementales de taxe d'habitation par le taux
départemental de taxe d'habitation ou la fraction de taux
départemental lui revenant multiplié par 1,034.
« Pour
les communes membres en 2011 d'un établissement public de
coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu
à l'article 1609 nonies C du code général des
impôts, le produit de taxe d'habitation est égal au produit des
bases nettes communales de taxe d'habitation par le taux communal de taxe
d'habitation.
« Pour les établissements publics de
coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu
au même article 1609 nonies C en 2011 et ne percevant pas de taxe
d'habitation au 1er janvier 2010, il est ajouté au taux
départemental de taxe d'habitation, multiplié par 1,034, la
moyenne des taux communaux de taxe d'habitation dans les communes membres,
pondérés par l'importance relative des bases de taxe d'habitation
de ces communes telles qu'issues des rôles généraux, et
multipliée par 0,0340.
« Pour les établissements publics
de coopération intercommunale soumis au régime fiscal
prévu au même article 1609 nonies C en 2011 et percevant de la
taxe d'habitation au 1er janvier 2010, le produit de taxe d'habitation est
égal à la somme :
« 1° Du produit des bases nettes
intercommunales de taxe d'habitation par le taux intercommunal de taxe
d'habitation multiplié par 1,034 auquel il est ajouté la moyenne
des taux communaux de taxe d'habitation dans les communes membres,
pondérés par l'importance relative des bases de taxe d'habitation
de ces communes telles qu'issues des rôles généraux, et
multipliée par 0,0340 ;
« 2° Et du produit des bases
nettes départementales de taxe d'habitation par le taux
départemental de taxe d'habitation multiplié par 1,034. » ;
2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
«
IV. En cas de fusion de communes, la dotation de compensation de la commune
nouvelle est égale à la somme des dotations de compensation
calculées conformément aux II, III et présent IV pour les
communes participant à la fusion.
« En cas de scission de
commune, le montant de la dotation de compensation de chacune des communes
résultant de la scission s'obtient par répartition, au prorata de
la population, de la dotation de compensation calculée
conformément aux II et III pour la commune scindée.
« En
cas de modification de périmètre, fusion, scission ou dissolution
d'un ou plusieurs établissements publics de coopération
intercommunale, le montant de la dotation de compensation de chaque
établissement résultant de cette opération s'obtient :
« 1° En calculant, pour chacun des établissements
préexistants concernés par cette opération, la part de la
dotation de compensation de l'établissement afférente à
chaque commune par répartition du montant calculé
conformément aux II, III et présent IV pour cet
établissement au prorata de la population ;
« 2° Puis en
additionnant, pour chacun des établissements résultant de cette
opération, les parts de dotations de compensation de
l'établissement, calculées conformément au 1°,
afférentes aux communes que cet établissement regroupe.
« Lorsqu'à l'issue de cette opération, une commune n'est
plus membre d'aucun établissement public doté d'une
fiscalité propre, la dotation de compensation est égale à
la somme de la dotation calculée conformément aux II, III et
présent IV et de la part de la dotation de l'établissement
calculée conformément au 1° pour cette commune. »
B. Le douzième alinéa du II du 1.2 est ainsi
rédigé :
« du produit des composantes de l'imposition
forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles
1519 D,1519 E,1519 F et 1519 H du même code dont il aurait
bénéficié au titre de l'année 2010 si les
dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces
impositions avaient été appliquées ; ».
C. Le
sixième alinéa du 2° du 1 du II du 1.3 est ainsi
rédigé :
« et du produit des composantes de
l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévus
aux articles 1599 quater A et 1599 quater B du même code dont la
collectivité territoriale aurait bénéficié au titre
de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et
relatives à ces impositions avaient été appliquées
; ».
D. Le II du 1.4 est ainsi modifié :
1° A la
première phrase, les mots : « Une dotation dont le montant global
est » sont remplacés par les mots : « Un montant global »
et le mot : « versée » est remplacé par le mot : «
versé » ;
2° Au début de la dernière phrase,
les mots : « Elle est répartie » sont remplacés par les
mots : « Il est réparti ».
XVII. Dispositions relatives
aux taxes spéciales d'équipement et aux impositions
perçues par les syndicats de communes :
L'article 1636 B octies du
code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du
premier alinéa, les mots : « ainsi que » sont remplacés
par les mots : « ainsi qu'à compter des impositions établies
au titre de l'année 2011, » ;
b) Au deuxième
alinéa, la référence : « II » est
remplacée par la référence : « V » ;
2°
Le IV est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots :
« ainsi que » sont remplacés par les mots : « ainsi
qu'à compter des impositions établies au titre de l'année
2011, » et les mots : « la somme des compensations relais communale
et intercommunale, versées au titre de l'année 2010 en
contrepartie de la suppression de la taxe professionnelle en application du II
de l'article 1640 B, afférentes aux établissements situés
dans le territoire du syndicat » sont remplacés par les mots :
« la compensation relais communale, versée au titre de
l'année 2010 en contrepartie de la suppression de la taxe
professionnelle en application du II de l'article 1640 B, afférente aux
établissements situés sur le territoire de la commune » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'ensemble
des communes et de leurs établissements publics de coopération
intercommunale la taxation de l'ensemble des locaux situés dans le
ressort du syndicat » sont remplacés par les mots : « à
la commune la taxation de l'ensemble des locaux situés sur son
territoire » et les mots : « à ces mêmes communes et
établissements publics » sont remplacés par les mots :
« à cette même commune » ;
c) Le troisième
alinéa est ainsi rédigé :
« A compter des
impositions établies au titre de l'année 2012, les recettes de
taxe d'habitation sont, pour l'application du III, minorées de la
différence entre, d'une part, le produit qu'a procuré au titre de
l'année 2011 à la commune la taxation de l'ensemble des locaux
situés dans son ressort et, d'autre part, le produit qu'aurait
procuré au titre de l'année 2011 à cette même
commune la taxation de ces mêmes locaux si le taux de l'année 2010
avait été appliqué. » ;
XVIII. Disposition
relative au calcul du prélèvement France Télécom
sur le produit de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie :
A la deuxième phrase du 5.3.5 de l'article 2 de la loi n°
2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, les mots : «
la base imposable de France Télécom au titre de 2010 » sont
remplacés par les mots : « la base imposable de taxe
professionnelle de France Télécom qui résulterait de
l'application au titre de l'année 2010 des dispositions relatives
à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009
».
XIX. Dispositions diverses :
A. Corrections d'erreurs
matérielles :
1. Au quatrième alinéa du IV de
l'article 1519 I du code général des impôts tel qu'il
résulte de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30
décembre 2009 précitée, les mots : « l'année
2009 de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue
à l'article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1er
janvier 2009 » sont remplacés par les mots : « l'année
2010 de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les
propriétés non bâties prévue à l'article 1599
quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 ».
2. Au II du 6.2.1 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30
décembre 2009 précitée, les mots : « et, le cas
échéant, intercommunale, » sont supprimés.
B.
Mesures de coordination :
1. Au dernier alinéa de l'article 1384 B
du code général des impôts, la référence :
« II » est remplacée par la référence : « V
».
2. Le deuxième alinéa de l'article 1519 A du
même code est ainsi rédigé :
« Sous réserve
des dispositions du premier alinéa du V de l'article 1379-0 bis,
l'imposition prévue au premier alinéa est perçue au profit
des communes. »
3.L'article 1609 nonies C du même code tel qu'il
résulte du I du 2.1.4 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30
décembre 2009 précitée est ainsi modifié :
a)
Au a du 1 du I bis, les mots : « dans la mer territoriale ou dans la zone
économique exclusive » sont remplacés par les mots : «
dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale » ;
b) Au
premier alinéa du II, les mots : « dans les conditions
prévues à l'article 1636 B decies » sont supprimés.
4.A la première phrase des premier et deuxième alinéas
du 1 du II de l'article 1639 A bis du même code, tel qu'il résulte
des 7.2.3 et 7.2.6 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30
décembre 2009 précitée, la référence :
« VII » est remplacée par la référence : «
VI ».
5. Au troisième alinéa du IV de l'article 42 de la
loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), la
référence : « B du II » est remplacée par la
référence : « B du V ».
6.A la deuxième
phrase du 2° du I de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n°
2003-1311 du 30 décembre 2003), les références : «
à l'article 1609 bis du code général des impôts et
aux I et II de l'article 1609 quinquies C du même code » sont
remplacées par les références : « aux I et II de
l'article 1609 quinquies C du code général des impôts
».
C. Abrogation de dispositions devenues obsolètes :
1.A
compter des impositions établies au titre de 2011, les articles 1586
C,1586 D,1586 E,1599 ter A à 1599 ter E,1599 quinquies,1609 bis,1609 ter
A,1609 nonies A ter,1609 nonies B,1609 nonies D et 1639 B du code
général des impôts sont abrogés.
2. Le V de
l'article 15 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de
réforme des collectivités territoriales est abrogé.
3.L'article 1379-0 bis du code général des impôts, tel
qu'il résulte de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de
finances pour 2010, est complété par un VII ainsi
rédigé :
« VII. Les communautés
d'agglomération peuvent se substituer à leurs communes membres
dont la population est inférieure ou égale à 2 000
habitants pour la perception de la taxe communale sur la consommation finale
d'électricité mentionnée à l'article L. 2333-2 du
code général des collectivités territoriales. »
4.A l'article 1394 B du même code, les mots : « visées
à l'article 1586 D » sont remplacés par les mots : «
classées dans les première, deuxième, troisième,
quatrième, cinquième, sixième, huitième et
neuvième catégories définies à l'article 18 de
l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, non
exonérées en application des articles 1395 à 1395 B
».
5. Au II de l'article 1520 du même code, la
référence : « a de l'article 1609 nonies A ter » est
remplacée par la référence : « a du 2 du VI de
l'article 1379-0 bis ».
6.A la troisième phrase du premier
alinéa du 3 du I de l'article 1636 B sexies du même code, tel
qu'il résulte de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30
décembre 2009 précitée, les mots : « en application
de l'article 1609 bis » sont supprimés.
7.L'article 1638 bis du
même code est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du
I, les mots : « visés à l'article 1609 nonies B » sont
supprimés ;
b) Le II est abrogé.
XX. Après le
deuxième alinéa du I de l'article 1647 D du même code, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un établissement public de coopération
intercommunale fait application du I de l'article 1609 quinquies C, il fixe, en
lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum applicable
dans la zone d'activités économiques concernée, dans les
limites fixées au premier alinéa du présent I. »
XXI. Modifications relatives au code général des
collectivités territoriales :
A. Versements par douzièmes :
Le code général des collectivités territoriales est
ainsi modifié :
1° L'avant-dernier alinéa de l'article
L. 2332-2 est ainsi rédigé :
« Le présent article
est applicable à la taxe sur les surfaces commerciales prévue
à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des
mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et
artisans âgés. » ;
2° L'avant-dernier alinéa
des articles L. 3332-1-1 et L. 4331-2-1 est supprimé.
B. Mesures de
coordination :
Le code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
1° Au 2° de l'article L.
3413-1, les mots : « prévues à l'article 1586 D » sont
remplacés par les mots : « classées dans les
première, deuxième, troisième, quatrième,
cinquième, sixième, huitième et neuvième
catégories définies à l'article 18 de l'instruction
ministérielle du 31 décembre 1908, non exonérées en
application des articles 1395 à 1395 B » ;
2° L'article L.
4414-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots :
« des ressources suivantes : » sont remplacés par les mots :
« de la ressource suivante : » ;
b) Le 1° est abrogé
;
3° La seconde phrase du deuxième alinéa du III de
l'article L. 5215-20-1 est supprimée ;
4° Au 1° de
l'article L. 5215-32, la référence : « au V » est
remplacée par les références : « aux V et V bis
» ;
5° A la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article L.
5211-19, au deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-35-1, au
premier alinéa de l'article L. 5334-3, à la première
phrase du premier alinéa et au 3° de l'article L. 5334-4, à
la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5334-6, aux
premier et troisième et, par deux fois, au quatrième
alinéas de l'article L. 5334-7, à la seconde phrase du
deuxième alinéa et, par deux fois, au dernier alinéa de
l'article L. 5334-9, par deux fois à l'article L. 5334-11, au a de
l'article L. 5334-13, à la première phrase du dernier
alinéa de l'article L. 5334-14 et, par trois fois, au premier
alinéa et, par deux fois, au second alinéa de l'article L.
5334-16, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés
par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
6° A la première phrase du premier alinéa de l'article
L. 5334-4, les mots : «, à l'exception des II à V ter de
l'article 1648 A du code général des impôts » sont
supprimés ;
7° Au troisième alinéa du 1° de
l'article L. 5334-7 et à la seconde phrase du deuxième
alinéa de l'article L. 5334-9, les références : « aux
articles 1472,1472 A et 1472 A bis, » sont supprimées ;
8°
L'article L. 5334-12 est abrogé.
9° L'article L. 2331-3 est
ainsi modifié :
a) A la fin du 1° du a, les mots : « et de
la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « de
la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises et de l'imposition forfaitaire sur les
entreprises de réseaux » ;
b) Au b, il est rétabli un
8° ainsi rédigé :
« 8° Le reversement du Fonds
national de garantie individuelle des ressources ; » ;
10°
L'article L. 3332-1 est ainsi modifié :
a) Au 1° du a, les mots
: « la taxe foncière sur les propriétés non
bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle » sont
remplacés par les mots : « la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises
de réseaux » ;
b) Il est ajouté un 8° ainsi
rédigé :
« 8° Le reversement du Fonds national de
garantie individuelle des ressources. » ;
11° L'article L. 4331-2
est ainsi modifié :
a) Le 1° du a est ainsi
rédigé :
« 1° La cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises
de réseaux ; » ;
b) Le a est complété par un
9° ainsi rédigé :
« 9° Le reversement du Fonds
national de garantie individuelle des ressources ; » ;
c) Il est
ajouté un h ainsi rédigé :
« h) La dotation de
compensation de la réforme de la taxe professionnelle. » ;
12° L'article L. 2331-4 est complété par un 16°
ainsi rédigé :
« 16° La dotation de compensation de
la réforme de la taxe professionnelle. » ;
13° L'article
L. 3332-2 est complété par un 12° ainsi rédigé
:
« 12° La dotation de compensation de la réforme de la
taxe professionnelle. » ;
14° L'article L. 5214-23 est
complété par un 9° ainsi rédigé :
«
9° La dotation de compensation de la réforme de la taxe
professionnelle et le reversement du Fonds national de garantie individuelle
des ressources. » ;
15° L'article L. 5215-32 est
complété par un 16° ainsi rédigé :
«
16° La dotation de compensation de la réforme de la taxe
professionnelle et le reversement du Fonds national de garantie individuelle
des ressources. » ;
16° L'article L. 5216-8 est
complété par un 9° ainsi rédigé :
«
9° La dotation de compensation de la réforme de la taxe
professionnelle et le reversement du Fonds national de garantie individuelle
des ressources. » ;
17° A la troisième phrase de l'article
L. 5216-1, les mots : « percevant la taxe professionnelle selon »
sont remplacés par les mots : « soumis au régime
prévu par ».
XXII. Entrée en vigueur :
Le C du II,
le b du 2° du D du II, le dernier alinéa du b du 3° du D du
II, le dernier alinéa du d du 4° du D du II, le 4° du E du II,
le B du III, le D du IV, les 1° à 3° du A du XII, le XIV, le
XV, le XVII, le XVIII, le 2 du A du XIX et le XX s'appliquent à compter
du 1er janvier 2010.
Le 2° du B du II s'applique aux
dégrèvements demandés à compter du 1er janvier
2011.
Le B du XII s'applique aux rattachements de communes à un
établissement public de coopération intercommunale qui prennent
effet fiscalement à compter de l'année 2012 ou des années
suivantes.
XXIII. Les dispositions relatives au second alinéa du 1
du II, au 2 du II, à la première phrase du 3 du II et au 1 du II
ter de l'article 1411 du code général des impôts
prévues au A du IX sont applicables pour les délibérations
prises à compter de 2011.