V. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SENAT EN PREMIÈRE LECTURE
Article 58 bis
(Conforme)
VI. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 106
I. Au 1 de l'article 200-0 A du code général
des impôts, le montant : « 20 000 € » est remplacé
par le montant : « 18 000 € » et le taux : « 8 % » est
remplacé par le taux : « 6 % ».
II. Le I est applicable
à compter de l'imposition des revenus de 2011, sous réserve des
dispositions spécifiques mentionnées au présent II.
Pour l'application du I, il est tenu compte des avantages fiscaux
accordés au titre des dépenses payées, des investissements
réalisés ou des aides accordées à compter du 1er
janvier 2011.
Toutefois, il n'est pas tenu compte des avantages
procurés :
1° Par les réductions d'impôt sur le
revenu mentionnées aux articles 199 undecies A,199 undecies B et 199
undecies C du code général des impôts, qui résultent
:
a) Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation
préalable desquels une demande est parvenue à l'administration
avant le 1er janvier 2011 ;
b) Des acquisitions d'immeuble ayant fait
l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er janvier
2011 ;
c) Des acquisitions de biens meubles corporels commandés
avant le 1er janvier 2011 et pour lesquels des acomptes au moins égaux
à 50 % de leur prix ont été versés ;
d) Des
travaux de réhabilitation d'immeuble pour lesquels des acomptes au moins
égaux à 50 % de leur prix ont été versés
avant le 1er janvier 2011 ;
2° Par la réduction d'impôt
sur le revenu prévue à l'article 199 sexvicies du même code
accordée au titre de l'acquisition de logements pour lesquels une
promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite
par l'acquéreur avant le 1er janvier 2011 ;
3° Par la
réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article
199 septvicies du même code au titre de l'acquisition de logements ou de
locaux pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a
été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier
2011.