IX. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 105
I. L'avantage en impôt résultant des
réductions et crédits d'impôt retenus au b du 2 de
l'article 200-0 A du code général des impôts pour
l'application du 1 de cet article, à l'exception de ceux
mentionnés aux articles 199 sexdecies, 199 undecies C et 200 quater B du
même code, fait l'objet d'une diminution de 10 %, calculée selon
les modalités suivantes :
1° Les taux des réductions et
crédits d'impôt, les plafonds d'imputation annuelle de
réduction ou de crédit d'impôt et les plafonds de
réduction ou de crédit d'impôt admis en imputation,
exprimés en euros ou en pourcentage d'un revenu, tels qu'ils sont
prévus dans le code général des impôts pour
l'imposition des revenus de l'année 2011, sont multipliés par
0,9. Pour l'application de la phrase précédente, les taux et
plafonds d'imputation s'entendent après prise en compte de leurs
majorations éventuelles ;
2° Les résultats des
opérations mentionnées au 1° sont arrondis à
l'unité inférieure ;
3° Lorsque plusieurs avantages
fiscaux sont soumis à un plafond commun, autre que celui prévu
par l'article 200-0 A du code général des impôts, celui-ci
est diminué dans les conditions prévues aux 1° et 2°
;
4° Le taux utilisé pour le calcul de la reprise
éventuelle des crédits et réductions d'impôt est le
taux qui a été appliqué pour le calcul des mêmes
crédits et réductions d'impôt.
II. La traduction
mathématique des taux et des montants qui résultent de
l'application des 1° à 4° du I est introduite dans le code
général des impôts par décret en Conseil d'Etat,
avant le 30 avril 2011. Le droit pris pour référence pour ce
calcul est celui en vigueur au 1er janvier 2011.
III. A l'exclusion du
2° du I, les I et II sont applicables à la réduction
d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code
général des impôts, à l'exception de celle acquise
dans les conditions prévues aux vingt-sixième et
vingt-neuvième alinéas.
IV. L'article 199 undecies B du
même code est ainsi modifié :
1° Au I :
a) A la
première phrase du vingt-sixième alinéa, le taux : «
60 % » est remplacé par le taux : « 62,5 % » et, à
la deuxième phrase du même alinéa, le taux : « 50 %
» est remplacé par le taux : « 52,63 % » ;
b) A la
première phrase du 2°, le taux : « 60 % » est
remplacé par le taux : « 62,5 % » ;
c) Sont ajoutés
deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la
réduction d'impôt mentionnée au présent I est
acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et
vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction
d'impôt rétrocédée à l'entreprise locataire
est de 62,5 %, les taux de 50 % et 60 % mentionnés au
dix-septième alinéa sont respectivement ramenés à
48 % et 57,6 % et la majoration de dix points mentionnée au même
alinéa est ramenée à 9,6 points. Dans les mêmes
conditions, le taux de 70 % mentionné au dix-huitième
alinéa est ramené à 67,2 %.
« Lorsque la
réduction d'impôt mentionnée au présent I est
acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et
vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction
d'impôt rétrocédée à l'entreprise locataire
est de 52,63 %, les taux de 50 % et 60 % mentionnés au
dix-septième alinéa sont respectivement ramenés à
47,5 % et 57 % et la majoration de dix points mentionnée au même
alinéa est ramenée à 9,5 points. Dans les mêmes
conditions, le taux de 70 % mentionné au dix-huitième
alinéa est ramené à 66,5 %. » ;
2° Au 2 du I
bis, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 62,5
% ».
V. Le I de l'article 199 undecies D du même code est ainsi
modifié :
1° Au 2, le taux : « 40 % » est
remplacé par le taux : « 37,5 % » ;
2° Au 3, les mots
: « la moitié » sont remplacés par le taux : «
47,37 % » ;
3° Le 4 est ainsi modifié :
a) Au
deuxième alinéa, les mots : « d'une fois et demie le »
sont remplacés par les mots : « de cinq fois le tiers du »
;
b) Au début du dernier alinéa, sont ajoutés les mots
: « de dix fois le neuvième ».
VI. Après le mot :
« à », la fin de la dernière phrase du V de l'article
199 septvicies du même code est ainsi rédigée : « 6 %
du prix de revient du logement par période triennale, imputée
à raison d'un tiers de son montant sur l'impôt dû au titre
de chacune des années comprises dans ladite période.
»
VII. A la première phrase du 3 de l'article 200-0 A du
même code, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux :
« 37,5 % » et, à la deuxième phrase du même 3,
les mots : « la moitié » sont remplacés par le taux :
« 47,37 % ».
VIII. L'article 1649-0 A du même code est
ainsi modifié :
1° Le a du 2 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« L'impôt sur le
revenu défini à l'alinéa précédent est
retenu pour un montant calculé sans appliquer la diminution de 10 % de
certains avantages fiscaux prévus au I de l'article 105 de la loi
n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. »
;
2° Après le premier alinéa du 3, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
«
Les restitutions et les dégrèvements d'impôt sont retenus
pour des montants calculés sans appliquer la diminution de 10 % de
certains avantages fiscaux prévus au I de l'article 105 de la loi
n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 précitée.
»
IX. 1. Les I à VII sont applicables à compter de
l'imposition des revenus de l'année 2011 pour les dépenses
payées à compter du 1er janvier 2011, à l'exception de
celles pour lesquelles le contribuable justifie qu'il a pris, avant le 31
décembre 2010, l'engagement de réaliser un investissement
immobilier. A titre transitoire, l'engagement de réaliser un
investissement immobilier peut prendre la forme d'une réservation,
à condition qu'elle soit enregistrée chez un notaire ou au
service des impôts avant le 31 décembre 2010 et que l'acte
authentique soit passé avant le 31 mars 2011. Lorsque le
bénéfice de la réduction d'impôt est
subordonné à l'agrément préalable du ministre
chargé du budget prévu au II de l'article 199 undecies B du code
général des impôts, les I à VII du présent
article ne s'appliquent ni aux investissements agréés avant le 5
décembre 2010, ni aux investissements agréés avant le 31
décembre 2010 qui ouvrent droit à la réduction
d'impôt sur les revenus de l'année 2010.
2. Le VIII s'applique
pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes
aux revenus réalisés à compter du 1er janvier 2011.