V. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SENAT EN PREMIÈRE LECTURE
Article 57 ter
I . - Après l'article 80 undecies A du code général des impôts, il est inséré un article 80 undecies B ainsi rédigé :
« Art. 80 undecies B . - Les pensions de retraite versées par les régimes facultatifs de retraite des élus locaux mis en place avant l'entrée en vigueur de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux rentes viagères constituées à titre onéreux. »
II . - Le I est applicable aux pensions de retraite perçues à compter du 1 er janvier 2011.
VI. TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE DU 13 DÉCEMBRE 2010
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Après l'article 80 undecies A du code général des impôts, il est inséré un article 80 undecies B ainsi rédigé :
« Art. 80 undecies B . - Les pensions de retraite versées par les régimes facultatifs de retraite des élus locaux mis en place avant l'entrée en vigueur de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux rentes viagères constituées à titre onéreux. »
II. - Le I est applicable aux pensions de retraite perçues à compter du 1 er janvier 2011.
VII. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 97
I. Après l'article 80 undecies A du même code,
il est inséré un article 80 undecies B ainsi rédigé
:
« Art. 80 undecies B.-Les pensions de retraite versées par
les régimes facultatifs de retraite des élus locaux mis en place
avant l'entrée en vigueur de la loi n° 92-108 du 3 février
1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux sont imposables
à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux
rentes viagères constituées à titre onéreux. »
II. Le I est applicable aux pensions de retraite perçues à
compter du 1er janvier 2011.