II. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Article 57 ter (nouveau)

Le II de l'article 197 du même code est ainsi rétabli :

« II. - À compter du 1 er janvier 2011, les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis des élus locaux qui, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, bénéficiaient de régimes de retraite à adhésion facultative sont considérés au regard de l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et des prélèvements sociaux comme des traitements et salaires. »

III. RAPPORT SÉNAT N° 111 TOME III (2010-2011)

Commentaire : le présent article, inséré à l'initiative de l'Assemblée nationale, vise à soumettre à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux les pensions perçues par les élus locaux versées par des régimes de retraite facultatifs mis en place avant l'entrée en vigueur de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux.

I. LE DISPOSITIF INTRODUIT À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de notre collègue député Charles de Courson, avec l'avis favorable de la commission des finances mais défavorable du Gouvernement, le présent article qui a pour objet d' assujettir, à compter du 1 er janvier 2011, les pensions perçues par les élus locaux versées par des régimes de retraite facultatifs mis en place avant l'entrée en vigueur de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux aux prélèvements suivants :

- l'impôt sur le revenu (IR) ;

- la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ;

- et les prélèvements sociaux.

Ces indemnités de retraite différées seraient soumises à l'impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires .

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. LE RÉGIME SPÉCIFIQUE DES PENSIONS DE RETRAITES DES ÉLUS LOCAUX CONSTITUÉES AVANT LE 1 ER JANVIER 1993

En soumettant à l'impôt et aux prélèvements sociaux des pensions qui sont en réalité des indemnités différées versées par des régimes facultatifs de retraite, le dispositif proposé participe à l'effort demandé à tous les citoyens de contribuer au financement de la réforme des retraites.

Il s'agit ici de soumettre à l'impôt des revenus qui, pour des raisons historiques, ne sont pas fiscalisés puisque, si la loi du 3 février 1992 précitée a mis fin à ce régime dérogatoire, elle n'a pas remis en cause l'exonération des pensions perçues au titre de droits acquis et liquidés avant son entrée en vigueur.

Interrogée par votre rapporteur général sur l'impact financier d'une telle mesure, l'administration fiscale n'est pas encore en mesure de fournir d'estimation sur le nombre d'élus locaux concernés et le montant du gain pour l'Etat.

En tout état de cause, il convient de relativiser les conséquences du dispositif proposé pour les bénéficiaires de ces régimes, dans la mesure où les prestations complémentaires en cause s'ajoutent aux pensions du régime général et à celles des régimes particuliers dont ils bénéficient par ailleurs.

Du point de vue des principes, il y a tout lieu de souscrire à l'objet du présent article.

B. LA DÉTERMINATION DU RÉGIME FISCAL ET SOCIAL APPLICABLE

En revanche, il convient de s'interroger sur la catégorie de revenus dont le régime fiscal serait étendu à ces régimes. En effet, les règles d'abattement de l'IR, ainsi que les taux de prélèvement de la CSG, diffèrent notablement 1 ( * ) selon les catégories.

En premier lieu, il est manifeste que la solution retenue par l'Assemblée nationale - l'assimilation de ces indemnités différées aux traitements et salaires - n'est pas adaptée .

Le rattachement à deux autres catégories de revenus est envisageable : les pensions et retraites, d'une part, et les rentes viagères à titre onéreux, d'autre part.

Compte tenu du fait que les pensions visées par le présent article sont perçues en contrepartie du versement de cotisations destinées à financer des prestations définies, selon une logique proche de celle de l'assurance, on peut penser que la qualification fiscale la plus adaptée serait le régime des rentes viagères à titre onéreux , défini à l'article 156 du code général des impôts.

Celles-ci bénéficient d'un régime spécifique d'imposition au barème qui prend en compte l'âge du bénéficiaire. La fraction imposable de la rente est déterminée en fonction de l'âge d'entrée en jouissance de celle-ci :

- 70 % si le bénéficiaire était âgé de moins de 50 ans ;

- 50 % si le bénéficiaire était âgé de 50 à 59 ans ;

- 40 % si le bénéficiaire était âgé de 60 à 69 ans ;

- 30 % si le bénéficiaire était âgé de plus de 69 ans.

Il est donc proposé de soumettre ces pensions de retraite à l'impôt sur le revenu selon les règles applicables aux rentes viagères à titre onéreux et, par conséquent, à la CSG et aux prélèvements sociaux applicables aux revenus du patrimoine (taux de CSG à 8,20 %).

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.


* 1 Le taux de CSG applicable aux revenus d'activité est de 7,5 % alors qu'il est de 6,6 % pour les pensions de retraite (3,8 % en fonction de certains plafonds).