VII. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 101
I. Après l'article 242 sexies du code
général des impôts, il est inséré un article
242 septies ainsi rédigé :
« Art. 242 septies. - Les
entreprises exerçant l'activité professionnelle consistant
à obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus par les
articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies ou 217
duodecies mais qui ne sont pas des conseillers en investissements financiers au
sens de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier doivent
respecter les obligations prévues aux articles L. 541-8-1 du même
code et être immatriculées dans les conditions prévues
à l'article L. 546-1 du même code.
« Les opérations
réalisées par ces entreprises en application du premier
alinéa sont déclarées annuellement à
l'administration fiscale, quel que soit le montant de l'investissement ouvrant
droit aux avantages fiscaux mentionnés au premier alinéa. Pour
chaque opération sont précisés la nature et le montant de
l'investissement, son lieu de situation, les conditions de son exploitation,
l'identité de l'exploitant, le montant de la base éligible
à l'avantage en impôt, la part de l'avantage en impôt
rétrocédée, le cas échéant, à
l'exploitant ainsi que le montant de la commission d'acquisition et de tout
honoraire demandés aux clients.
« Lorsque l'investissement est
exploité dans une collectivité d'outre-mer ou en
Nouvelle-Calédonie, l'administration fiscale transmet au
représentant de l'Etat les informations mentionnées à la
seconde phrase de l'alinéa précédent.
« Lorsque le
montant de l'investissement dépasse le seuil au-delà duquel
l'avantage fiscal est conditionné à l'agrément
préalable du ministre chargé du budget, dans les conditions
définies aux articles mentionnés au premier alinéa, et
qu'il est exploité par une société dont plus de 50 % du
capital sont détenus par une ou plusieurs personnes publiques,
l'intervention éventuelle des entreprises mentionnées au premier
alinéa est subordonnée à leur mise en concurrence, dans
des conditions fixées par le décret mentionné à
l'avant-dernier alinéa. Cette mise en concurrence conditionne le
bénéfice de l'avantage en impôt.
« Les conditions
d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
« Le présent article n'est pas applicable aux
investissements réalisés avant la date de promulgation de la
loi
n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
de finances pour 2011, ni aux
opérations pour lesquelles la délivrance d'un agrément a
été sollicitée avant cette date. Le deuxième
alinéa du présent article ne s'applique pas aux opérations
pour lesquelles les entreprises mentionnées au premier alinéa ont
été missionnées avant la date de promulgation de la
même loi. »
II. Après l'article 1740-00 A du même
code, il est inséré un article 1740-00 AB ainsi
rédigé :
« Art. 1740-00 AB. - Le non-respect des
obligations mentionnées à l'article 242 septies entraîne le
paiement d'une amende égale à 50 % du montant des avantages
fiscaux indûment obtenus en application des articles 199 undecies A, 199
undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies. »
III. Le
II de la section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du
livre des procédures fiscales est complété par un article
L. 135 Z ainsi rédigé :
« Art. L. 135 Z. -
L'administration fiscale transmet aux représentants de l'Etat dans les
collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie les
informations mentionnées à la seconde phrase du deuxième
alinéa de l'article 242 septies du code général des
impôts. »
IV. Les entreprises ayant leur siège social
dans un département d'outre-mer, une collectivité d'outre-mer
régie par l'article 74 de la Constitution ou en
Nouvelle-Calédonie ne peuvent exercer l'activité professionnelle
consistant à obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus par
les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et
217 duodecies qu'après avoir déclaré leur activité
au représentant de l'Etat dans le département ou la
collectivité dans lequel elles ont leur siège social.
Cette
déclaration doit s'accompagner de la présentation, pour chacun de
leurs dirigeants et associés, d'un bulletin n° 2 du casier
judiciaire, vierge de toute condamnation, et de la signature d'une charte de
déontologie dont le contenu est déterminé par
décret.
Le présent IV est applicable à compter du 1er
février 2011.