II. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SENAT EN PREMIÈRE LECTURE
Article 56 quater (nouveau)
Le IV de l'article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « sous réserve des parts détenues », sont insérés les mots : « par les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux visées à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , sous réserve des parts détenues par les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux visées à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation ».
III. TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE LE 13 DÉCEMBRE 2010
Article 56 quater
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le IV de l'article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « sous réserve des parts détenues », sont insérés les mots : « par les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux visées à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , sous réserve des parts détenues par les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux visées à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation ».
IV. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 93
Le IV de l'article 199 undecies C du même code est ainsi
modifié :
1° A la première phrase du premier
alinéa, après les mots : « parts détenues »,
sont insérés les mots : « par les sociétés
d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux
visées à l'article L. 481-1 du code de la construction et de
l'habitation » ;
2° La première phrase du deuxième
alinéa est complétée par les mots : «, sous
réserve des parts détenues par les sociétés
d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux
visées à l'article L. 481-1 du code de la construction et de
l'habitation ».