IX. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 211
I. Les pensions militaires d'invalidité, les pensions
civiles et militaires de retraite et les retraites du combattant servies aux
ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union
française ou à la Communauté ou ayant été
placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France sont
calculées dans les conditions prévues aux paragraphes
suivants.
II. - La valeur du point de pension des pensions militaires
d'invalidité et des retraites du combattant et du point d'indice des
pensions civiles et militaires de retraite visées au I est égale
à la valeur du point applicable aux pensions et retraites de même
nature servies, en application du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions
civiles et militaires de retraite, aux ressortissants français.
III.
- Les indices servant au calcul des pensions militaires d'invalidité,
des pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant
concédées au titre du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions
civiles et militaires de retraite et visées au I sont égaux aux
indices des pensions et retraites de même nature servies aux
ressortissants français tels qu'ils résultent de l'application
des articles L. 9 et L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité
et des victimes de la guerre et des articles L. 15 et L. 16 du code des
pensions civiles et militaires de retraite.
Les pensions en paiement
mentionnées au précédent alinéa sont
révisées à compter de la demande des
intéressés, présentée dans un délai de trois
ans à compter de la publication du décret mentionné au
VIII et auprès de l'administration qui a instruit leurs droits à
pension.
IV. - Les indices servant au calcul des pensions servies aux
conjoints survivants et aux orphelins des pensionnés militaires
d'invalidité et des titulaires d'une pension civile ou militaire de
retraite visés au I sont égaux aux indices des pensions des
conjoints survivants et des orphelins servies aux ressortissants
français, tels qu'ils sont définis en application du code des
pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code
des pensions civiles et militaires de retraite.
Les pensions en paiement
mentionnées au précédent alinéa sont
révisées à compter de la demande des
intéressés, présentée dans un délai de trois
ans à compter de la publication du décret mentionné au
VIII et auprès de l'administration qui a instruit leurs droits à
pension.
V. - Les demandes de pensions présentées en
application du présent article sont instruites dans les conditions
prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de la guerre et par le code des pensions civiles et militaires de
retraite.
VI. - Le présent article est applicable aux instances en
cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant
effet à compter de la date de réception par l'administration de
la demande qui est à l'origine de ces instances.
VII. - Avant la
concession des nouvelles pensions résultant de la révision
prévue aux seconds alinéas du III et du IV, les indices ayant
servi au calcul des pensions concédées et liquidées
jusqu'à cette date sont maintenus.
VIII. - Un décret fixe les
modalités d'application du présent article, notamment les mesures
d'information des bénéficiaires ainsi que les modalités de
présentation et d'instruction des demandes mentionnées aux III,
IV et V.
IX. - Le rapport sur les pensions de retraite, annexé au
projet de loi de finances de l'année en application du II de l'article
113 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour
2007, présente chaque année un bilan de la mise en oeuvre du
présent article.
X. - 1. L'article 170 de l'ordonnance n°
58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, l'article
71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959)
et l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1979 (n° 79-1102
du 21 décembre 1979) sont abrogés.
2. L'abrogation de
l'article 100 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de
finances pour 2007 résultant de la décision du Conseil
constitutionnel n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 ne peut avoir pour effet de
placer les intéressés, à compter du 1er janvier 2011, dans
une situation moins favorable que celle qui serait résultée de
l'application des dispositions abrogées.
XI. - Le présent
article entre en vigueur au 1er janvier 2011.