Actes du colloque : vers de nouvelles normes en droit de la responsabilité publique
Palais du Luxembourg, 11 et 12 mai 2001
Éthique et esthétique
par Madame Jacqueline MORAND-DEVILLER ,
professeur à l'Université Paris 1
Sujet ambitieux, sujet défi - sinon provocateur dans une rencontre de juristes consacrée à la responsabilité. Non-sujet pourrait-on dire car non-droit dans la mesure où la notion de faute et de préjudice esthétique n'ont pour l'instant guère reçu de réponses ne suscitant d'ailleurs que peu de questions.
Mais l'ambition appelle la modestie, le défi survient pour être relevé, l'insuffisance du questionnement oblige à son affermissement et l'indécision des réponses ne peut que stimuler la recherche et le débat.
Seront donc présentés ici de libres propos, modestes variations sur des concepts où se sont exercés les plus beaux esprits. Et l'on osera enfermer ces notions sublimes et vagabondes, comme les "semelles de vent" d'un Rimbaud, en obéissant à une construction binaire traditionnelle - esthétique du "construit" face à un donné insaisissable - qui pourrait ordonner la réflexion autour de deux postulats :
- L'esthétique au service de l'éthique les sources de la légalité
- L'éthique au service de l'esthétique les fondements de la responsabilité
I - L'ESTHÉTIQUE AU SERVICE DE L'ÉTHIQUE :
L'ENRICHISSEMENT DES SOURCES DE LA LÉGALITÉ
Parce que la finalité esthétique, en sa fonction socialisée, a pris une place de plus en plus importante dans les aspirations contemporaines, elle donne une dimension nouvelle aux préoccupations éthiques et au droit qui les consacre. Une question sera liminairement évoquée, celle des relations entre éthique et esthétique.
1. Éthique et esthétique
" Pulchrum in ordine " : le Beau est beau en soi. La Beauté est souveraine en son royaume, elle n'est belle qu'en son miroir, vérité enseignée à la Sorbonne par les philosophes dès le XIIIème siècle et épousée par un des maîtres du droit privé : Gérard Cornu pour qui la Beauté " n'a nul besoin du droit, ni de la morale, ni de la religion : elle s'en moque 1 ( * ) ".
Le même jugement pourrait être appliqué à l'éthique, son ordre ne dépend pas de l'esthétique, il n'a pas besoin d'elle, il a son propre système de valeurs.
Mais une fois rappelé cette indépendance des disciplines, propre à stimuler leur créativité, force est de reconnaître les analogies et les liens.
L'union du Beau et du juste est célébrée depuis les origines de l'homme-pensant et bien audacieux celui qui pourrait dire quelle question fut posée la première : celle de la sensibilité au Beau ou celle du sentiment de la justice.
Est-il besoin de citer Platon cherchant à unir beauté et excellence morale pour bâtir une Cité idéale où les philosophes et les citoyens - c'est à dire une aristocratie - gouverneraient à partir d'Idées, perçues d'instinct par les sens comme susceptibles de faire régner la justice. Aristote perpétuera cette démarche en mettant la morale et l'esthétique au service de la politique afin de réconcilier les tensions à l'intérieur de l'homme et des sociétés.
L'union sera peut-être moins sacrée mais plus opérationnelle lorsque l'éthique remplacera la morale, par une sorte de "pudeur" au regard du caractère archaïque et de la mauvaise réputation de la morale, selon le propos malicieux de G. Vedel, ironisant : "Tout comme les concierges sont devenues gardiennes, la morale est devenue éthique" 1 ( * )
L'esthétique, quant à elle, s'était distinguée de la Beauté et s'était érigée en discipline autonome qui ne prétendait plus être une théorie du Beau mais une science de la sensibilité. Comme on insistait, par ailleurs, sur le plaisir désintéressé poursuivi par l'esthétique, le champ d'application de la discipline pouvait s'élargir en dépassant les seules oeuvres de l'art dues au talent des hommes pour s'appliquer aussi aux beautés naturelles.
La promotion du droit positif par rapport au droit naturel encourage l'émancipation du juste par rapport à la morale, de l'esthétique par rapport au Beau et leur appréhension par le droit, lequel ne répugne pas à poursuivre de nobles idéaux, à condition cependant qu'ils ne soient pas indicibles. La règle de droit, même coutumière, même implicite, doit garder les pieds sur terre et n'est pas à l'aise dans le surréaliste ou le surnaturel.
L'éthique s'est glissée avec aisance dans les règles et les comportements juridiques, lesquels ont tout à gagner à cette sublimation irradiant leur austérité et leur technicité. Mais à trop vouloir éviter l'orgueilleuse morale on n'a cessé de multiplier à la fois les éthiques, flanquées des étiquettes les plus diverses : éthique médicale, bioéthique, éthique de l'entreprise des affaires... et les Comités de sages ou prétendus tels, au risque que cette " valse des éthiques " 2 ( * ) ne galvaude et ne compromette les fins premières. L'éthique serait devenue un "produit", "un investissement", "un paravent pour dissimuler une morale dont on a peur"Jugements excessifs mais qui ont le mérite d'introduire un débat.
L'arrivée de l'esthétique dans les sciences juridiques fut beaucoup plus discrète. Le droit ne la rechercha pas, la considérant plutôt avec méfiance sinon suspicion. La méfiance appelle la méfiance et l'esthétique s'est habituée à rester sur ses gardes et à se méfier... non pas du droit mais des juristes. Car même dissociée du Beau indicible, même humble en ce qu'elle se refuse à revendiquer des critères de reconnaissance, elle doit - à la différence de l'éthique - se préserver vigilamment des pièges sournois où l'on veut l'attirer en l'accusant d'être rebelle à tout discours logique rationnel, puisque fondée sur la perception sensible et conduite à verser irrésistiblement dans la subjectivité.
2. Objectivité et universalité
L'esthétique ne manque pas de moyens pour éviter les chausses-trappes où on veut l'entraîner. Elle peut revendiquer la plus magistrale des démonstrations, à laquelle bien peu ont osé répliquer : celle de Kant, ramassée dans la célèbre formule " Est beau ce qui plait universellement et sans concept " 1 ( * ) .
Si le jugement de goût est subjectif, il est susceptible d'être partagé et de réfléchir, a priori, d'autres jugements identiques et désintéressés. Comme il y a un Bien commun, il y a un sens esthétique commun, lequel peut être mis au service du Bien commun. Philosophes et juristes ne chercheront ni à définir le Beau, ni à donner des critères de reconnaissance à l'esthétique - au risque de verser dans une esthétique officielle désastreuse. Ils tenteront de dégager ce sens commun esthétique, tel qu'il apparaît, d'emblée, avec ses particularismes dans chaque civilisation et chaque société.
L'illustration la plus éclatante de cette "neutralité" de l'esthétique - et aussi de l'éthique, est leur démocratisation. Elles sont devenues des aspirations largement sinon unanimement partagées. Paix des consciences (l'éthique), trouble délicieux des sens (l'esthétique), l'une et l'autre satisfont des besoins innés chez l'homme. Honneur des États (éthique), harmonie sociale (esthétique) l'une et l'autre répondent aux aspirations des sociétés. La Déclaration des droits de l'homme a fait une large place aux éthiques, elle n'a pas osé - on peut le regretter - accueillir le droit au bonheur, droit fondateur de l'esthétique.
Démocratisée, ces aspirations peuvent et doivent être saisies par le droit, outil apte à révéler leur existence. La méthode et les outils de recherche, on le sait, révèlent souvent l'objet : le microbe n'est devenu objet de science que lorsque le microscope a été inventé. Mais le microbe n'avait pas attendu Pasteur pour exister. L'esthétique n'a d'existence intellectuelle que grâce aux recherches des philosophes, elle n'a d'existence sociale que grâce aux observations des juristes et des politiques. Elle n'en a pas moins toujours existé.
Cette démocratisation de l'esthétique lui permet d'enrichir l'éthique. Perçue comme une aspiration vitale du plus grand nombre, elle inspire de plus en plus la règle de droit. Et les normes qu'elle suscite sont proches de normes éthiques, d'une part par des valeurs communes d'ordre et d'harmonie, d'autre part par leur caractère de normes incitatives plus qu'impératives : la morale commande, l'éthique recommande, la morale est un impératif catégorique, on agit par devoir - l'éthique est un impératif hypothétique, on agit par prudence. Paul Ricoeur a clairement systématisé cette distinction en proposant " de réserver le terme d'éthique à l'ordre du bien et celui de la morale à l'ordre de l'obligation " 1 ( * ) . Ces appréciations conviennent fort bien à l'esthétique qui elle aussi recommande plus que commande et en appelle plus à la prudence qu'à la contrainte.
L'entrée en force de l'esthétique dans le droit s'observe en analysant la place qu'elle occupe dans les textes : de plus en plus l'esthétique est "décrétée".
3. L'esthétique décrétée
N'en déplaise aux esprits chagrins et étroits qui osèrent jeter l'anathème en proclamant de manière téméraire que "l'esthétique ne se décrète pas", l'esthétique est bel et bien décrétée, comme le prouve la place qu'elle occupe sereinement dans de nombreux textes, intervenus en matière d'urbanisme et d'environnement, ses domaines de prédilection. Et il n'est qu'à se fier à ce jugement du Stagirite, tout aussi péremptoire et définitif que celui de Kant ; " Le Beau et le Juste sont d'interprétation si vaste et si susceptible d'erreur qu'ils ne paraissent avoir d'être que grâce à la loi et non par un effet de la nature " 2 ( * ) .
Le législateur français n'a pas été jusqu'à consacrer la Beauté en tant que telle, comme l'a fait son homologue italien qui, à plusieurs reprises, a adopté des textes sur les "beautés naturelles", " bellezze naturale " 3 ( * ) . La loi française est plus neutre, traitant des sites et des paysages, encore que... Il y a 3/4 de siècles, la loi dite Cornudet du 14 mars 1919, qui pour la première fois prévoyait une planification urbaine, envisageait des "projets d'aménagement, d 'embellissement et d'extension des villes", et l'on peut regretter que les nombreuses et bavardes lois d'urbanisme et d'aménagement ultérieures n'aient pas inscrit cette préoccupation à leur fronton.
À défaut d'une consécration solennelle, l'esthétique occupe une place de choix dans de nombreuses lois. Point effrayé par ce qui n'a rien d'audacieux après tout, le législateur fait souvent référence à l'esthétique soit expressément, soit implicitement.
L'esthétique est expressément présente dans la loi du 4 août 1962 sur les secteurs sauvegardés, les plans de sauvegarde et de mise en valeur étant réservés aux zones présentant "un caractère historique esthétique ", dans la loi du 7 janvier 1983 sur les ZPPAUP ( zones de protection de patrimoine architectural, urbain et paysager ) qui fait reposer les mesures de protection sur des " motifs esthétiques ou historiques ". On retrouve l'expression à l'article 7 de la loi montagne du 9 janvier 1985 lorsqu est évoquée la mise en valeur de certains sites "à des fins esthétiques", et à l'article R 123-18 du code de l'urbanisme lequel, lorsqu'il traite des zones naturelles des plans d'urbanisme, déclare qu'elles doivent être protégées "en raison de leur intérêt, notamment d'un point de vue esthétique". Cette présentation est loin d'être exhaustive.
Quant au nombre des dispositions législatives et réglementaires qui imposent son respect sans retenir expressément l'expression, il n'a cessé de croître.
On ne peut manquer de citer les bonnes vieilles lois sur les monuments historiques (lois de 1887 et surtout 1913), et sur les sites (1906 et surtout 1930), esthétique certes élitiste, singulière, tournée vers le passé mais qui a vite évolué vers une conception démocratisée du patrimoine, lequel est, ici et là, proclamé "commun". Le patrimoine architectural n'accueille plus seulement les chefs d'oeuvres et les monuments isolés mais le patrimoine dit "mineur" : lieux de mémoire, patrimoine rural, industriel... ce qui n'enlève rien à sa valeur. La protection juridique s'élargit aux "abords" des monuments (loi de 1943) et l'on parle aussi désormais du patrimoine urbain ou naturel, démocratisation du patrimoine qui, paradoxalement, pourrait affaiblir sa protection.
En effet, si la règle de droit peut rester générale quant aux finalités à poursuivre, elle doit rechercher la précision quant aux moyens de leur mise en oeuvre. La protection de l'esthétique n'a rien à gagner à une extension racoleuse du concept - la même observation s'applique à l'éthique. L'esthétique, par exemple, ne doit pas être confondue avec l'environnement et l'on comprend aisément que la loi "paysage" du 8 janvier 1993 n'envisage de ne protéger par des "directives" 1 ( * ) que les "territoires remarquables par leur intérêt paysager".
Les sources les plus efficaces de la légalité esthétique se trouvent dans plusieurs articles du Code de l'urbanisme imposant à celui qui sollicite un permis de construire de respecter certaines obligations. L'article considéré comme le plus esthétique du Code est sans doute l' article R 111-21, disposition introduite en 1976, période où l'environnement commence son irrésistible progression. Il demande à l'administration, lorsqu'elle instruit un permis de construire, de prendre en compte le " caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels et urbains ", recommandation qui ne saurait être assimilée à un voeu pieu : de fait, après une période de timidité, le juge administratif n'a pas hésité à annuler des permis pour non-respect de cet article et il ne s'agissait pas seulement de menus projets 2 ( * ) .
La fermeté du juge s'exprimera avec une égale conviction lorsqu'il s'agira d'interpréter certaines dispositions de la loi littoral du 8 janvier 1986 et de qualifier de "remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel" certains sites, ce qui interdit les constructions autres que les "aménagements légers". On mesure ici les conséquences et les enjeux - pour les aménageurs et les constructeurs - d'une légalité esthétique, même si elle est seulement incitative, encore que, nul ne l'ignore, l'exigence de "compatibilité", moins forte que celle de conformité, est aussi assortie de sanctions.
Cette promotion de l'esthétique par les textes et la jurisprudence, qui pourrait presque donner lieu à un " Code de déontologie esthétique " à l'usage des élus, des fonctionnaires, des aménageurs et des architectes, est devenue une des manifestations de l'éthique contemporaine. L'esthétique, comme source de la légalité n'en est plus à ses balbutiements. Différente est sa situation au regard de la responsabilité et c'est alors que l'éthique pourrait venir à son secours, incitant ceux qui ont le devoir de mettre en oeuvre la normativité esthétique à adopter un comportement plus déterminé sinon sévère au nom d'une éthique de l'esthétique, délicate, certes, à formaliser.
II - L'ÉTHIQUE AU SERVICE DE L'ESTHÉTIQUE : LES FONDEMENTS DE LA RESPONSABILITÉ
Existe-il une faute fondée sur le non respect de l'esthétique ? La responsabilité peut-elle être engagée sans faute ? Existe-t-il des sanctions et des réparations adaptées au préjudice esthétique ? Comment qualifier et évaluer ce préjudice ? Comment apporter la preuve des liens de causalité ? À ces questions délicates 1 ( * ) , il ne sera apporté que des éléments sommaires de réflexion.
On ne s'aventurera pas sur les chemins tortueux d'une éventuelle responsabilité pénale pour crime ou délit contre la beauté. Même si l'on sait que dans l'ancienne Chine la peine de mort était prévue pour l'architecte dont l'oeuvre était accusée de laideur, même si un récent livre s'intitule, de manière provocatrice : " Faut-il pendre les architectes ? " 2 ( * ) , ceux-ci sont fort heureusement préservés de la vindicte impériale ou populaire même si leurs constructions sont particulièrement disgracieuses. Il n'est pas question non plus d'entrer dans la querelle où certains se complaisent, qui les conduit à faire l'apologie de la laideur, laquelle aurait le mérite, en choquant, d'émoustiller aussi la sensibilité. Taine a sur ce sujet un jugement frappé du bon sens : " Sans doute le laid est beau, mais le beau est encore plus beau ".
On se limitera à des réflexions sur les fondements de la responsabilité : faute ou absence de faute et sur les caractères que présente la faute en ce domaine si singulier de l'esthétique.
1. Responsabilité sans faute
Référence peut être faite à deux régimes spécifiques. L'un est de la compétence du juge judiciaire : c'est celui des inconvénients anormaux de voisinage ; l'autre est de la compétence du juge administratif c'est celui des dommages permanents causés par des travaux ou un ouvrage public.
Les deux condition de spécialité (aisée à démontrer en raison de la notion de voisinage) et d' anormalité (difficilement admise) sont requises.
La principale difficulté est de définir les nuisances occasionnant ces troubles anormaux. Le juge, lorsqu'il a à apprécier les "nuisances visuelles", (désormais expressément visées dans le Code de l'environnement), préfère s'en tenir aux notions traditionnelles et plus réalistes de "privation de vue, d'ensoleillement ou de lumière sans aller jusqu'à invoquer un préjudice esthétique".
Une évolution se dessine cependant et on trouve ici et là des décisions où le juge accepte d'indemniser un trouble purement visuel, né de la seule présence d'un ouvrage. S'agissant, par exemple, d'une usine d'incinération des ordures ménagères, la nuisance, qui a causé la dépréciation de valeur d'une propriété, résulte du "volume et de l'aspect" de l'ouvrage 1 ( * ) , sans qu'il soit besoin d'invoquer d'autres nuisances, telles les fumées ou le bruit.... L'analyse de la jurisprudence judiciaire confirme cette tendance, qui reste d'application trop exceptionnelle.
L'indemnisation du préjudice esthétique a fait récemment de nouveaux progrès lorsque les grandes entreprises, chargées de construire les infrastructures, dites linéaires, destinées au transport des personnes, des marchandises ou de l'énergie, ont décidé, en s'achetant une conduite, de la prendre en charge. Ces réseaux sont de grands consommateurs d'espace (près de 2 % du territoire, estime-t-on) et après une période de tolérance sinon d'indifférence devant des installations pourtant fort agressives, les réformes sont enfin intervenues.
Le législateur a prévu diverses mesures destinées à protéger les paysages - et les propriétés privées - de la présence fâcheuse de ces installations dont l'agressivité est reconnue, puisque le remède a été trouvé dans leur dissimulation : le projet d'enfouissement des lignes électriques de moyenne tension. Par ailleurs, la responsabilité sans faute est implicitement reconnue et il n'est nul besoin de solliciter le juge pour une indemnisation : le Protocole conclu en 1992 entre l'État et EDF prévoit un système quasi automatique d'indemnisation pour la dépréciation des propriétés riveraines des lignes de haute tension 2 ( * ) . L'éthique est ainsi mise au service de l'esthétique puisque ce Protocole est qualifié de "Code de bonne conduite".
En dépit de ces avancées, la responsabilité sans faute devrait rester d'application exceptionnelle alors que la responsabilité pour faute pourrait se développer, dans la mesure où elle sera la suite logique d'une illégalité considérée comme fautive et que ces illégalités sont destinées à croître.
2. L'illégalité fautive
Le juge civil est conduit à traiter du préjudice esthétique dans deux domaines spécifiques : le droit d'auteur et la chirurgie esthétique . Dans ce dernier cas, le comportement fautif est trouvé dans le manquement du médecin à son devoir d'information , ici particulièrement étendu car le risque encouru ne doit pas être disproportionné par rapport aux avantages escomptés : amélioration, souvent douteuse, des traits du visage ou des lignes du corps.
Le juge administratif , quant à lui, fait souvent de l'esthétique sans le savoir -qu'on nous pardonne cette ironie respectueuse - c'est à dire qu'il se refuse à donner à l'esthétique une place de choix au sein de l'intérêt général mais que par des voies quelque peu détournées il sanctionne les outrages que les activités administratives lui font subir.
Il répugne encore à reconnaître l'existence d'un ordre public esthétique. Le débat est trop connu pour que l'on s'y attarde. L'esthétique peut faire l'objet de police spéciales, telle celle de l'affichage, mais elle n'est pas une composante de l'ordre public, objet de la police générale. Si, en 1927, le doyen Paul Duez se réjouissait d'un mouvement de jurisprudence, "récent et timide", tendant à faire pénétrer la protection de l'esthétique parmi les buts de police administrative, il devrait constater que 3/4 de siècle plus tard cet élan frileux a été frappé d'immobilisme.
Il n'est pas interdit de penser que les temps sont venus de faire évoluer la jurisprudence - au demeurant limitée : affaires de cimetières - hostile aux interventions esthétiques des maires dans l'exercice de leur pouvoir de police. Rien ne l'interdit puisque les trois piliers traditionnels de la police administrative ne sont pas énoncés de manière limitative (cf. "le notamment") et que le quatrième pilier : le "bon ordre" aurait tout à gagner à être aussi perçu comme un "bel ordre".
Le juge administratif est cependant irrésistiblement conduit à traiter des manquements à l'obligation esthétique lorsque, à la suite d'une annulation pour illégalité - laquelle est le plus souvent fautive - il est saisi d'une requête en responsabilité. Son appréciation du manquement à l'esthétique est déterminante et il ne peut échapper à ce jugement de valeurs puisque - raisonnement d'une désarmante simplicité - il a l'obligation de faire application de textes qui, comme il vient d'être dit, traitent de plus en plus de cette question.
Sa mission d'interprétation des textes sera particulièrement délicate car pour traiter d'une matière aussi souple, fluide et indéfinissable, la norme doit en emprunter les traits. Mais le juge administratif, qui est beaucoup plus que la "bouche de la loi", s'est habitué à qualifier juridiquement des faits au regard de critères aussi souples que l'" insertion harmonieuse dans l'environnement ", le caractère " remarquable " d'un site, la " rareté " d'un objet ou d'un paysage. Face à un pouvoir largement discrétionnaire de l'administration, il s'est doté de l'arme de l'erreur manifeste d'appréciation et, quand il dresse un bilan à l'occasion d'une déclaration d'utilité publique, la composante esthétique pèse parfois lourd dans la balance des intérêts à prendre en compte.
Ses jugements sont des jugements de bon sens, il recherche le raisonnable plus que le rationnel qui n'existe guère en ces domaines. S'agissant des jugements de goût, il s'adresse aux spécialistes.
Et il y aurait beaucoup à dire sur ces experts de l'esthétique architecturale que sont, en particulier, les architectes en chef des monuments historiques, corporation fermée, dont les membres peu nombreux ( une cinquantaine ), disposent d'un statut privilégié et d'un monopole - dont celui du goût - dans la réalisation des travaux effectués sur les monuments. Sans mettre en question leurs compétences et la nécessité de leur existence, il semble urgent de démocratiser leurs pouvoirs, renforcer leur nombre et leurs responsabilités.
De cette prise de position du juge sur la légalité d'un acte administratif au regard du respect des normes esthétiques dépend non seulement le sort de cet acte mais l'éventuelle reconnaissance de la responsabilité de l'administration. La faute sera trouvée dans l'illégalité commise, le lien entre l'illégalité et le préjudice est aisé à établir et l'évaluation de ce dernier peut donner lieu à de très fortes indemnités : le contentieux des ZAC est là pour le prouver. S'il ne s'agit pas d'un préjudice esthétique mais d'un préjudice économique, il s'agit bien d'une faute esthétique.
***
Il est temps pour finir de faire quelques propositions. Celle d'abord de voir l'esthétique, inséparable de la prudence à l'égard de toute définition a priori du Beau, devenir une composante à part entière de l'intérêt général, marquant ainsi l'indissoluble lien entre sens commun esthétique et Bien commun 1 ( * ) .
Celle aussi de voir s'affermir le lien entre le manquement au devoir d'esthétique et la responsabilité. On a dit la place occupée par le doute, l'incertitude et la prudence dans la recherche du sens commun esthétique. Doit-on aller jusqu'à introduire ici aussi le principe de précaution ? Ce serait sans doute prendre un trop grand risque.
Celle de voir les responsables politiques, plus et mieux inspirés par les préoccupations esthétiques... et éthiques naturellement. Il y va non seulement de la paix de leur conscience mais de leur intérêt, face à une revendication de plus en plus forte de leur électeurs : l'évidence selon laquelle l'écologie sert l'économie et selon laquelle le combat pour l'esthétique d'une ville ou d'un site sert à la réélection commence à s'imposer.
Quant aux choix esthétiques, ils se donneront comme méthode celle qui convient à la plupart des prises de décision politiques et administratives : transparence (bonne information des citoyens sur les projets mettant en cause leur cadre de vie), motivation (explication claire des réalisations projetées), concertation et débat. L'esthétique démocratisée repose sur un consensus majoritaire .
Si les éthiques contemporaines ont tant progressé, c'est parce qu'elles ont été traduites en "droits fondamentaux" dont la violation est juridiquement sanctionnée. Il faut alors souhaiter que l'esthétique puisse aussi être traduite en droits fondamentaux, tâche délicate s'il en est, exaltante aussi. L'éthique contemporaine vient ainsi au secours de l'esthétique contemporaine en imposant aux responsables des règles de bonne conduite. Se réfugier derrière le risque de subjectivité est céder à une certaine lâcheté et ne se conçoit que dans des systèmes repliés sur eux-mêmes, technocratiques sinon autoritaires.
Et que l'on nous permet, d'en appeler aux artistes et à leur naturelle démesure, pour conclure avec Flaubert emporté sans doute par une humeur d'exaspération à l'égard des convenances : " Est moral qui est Beau. Un point c'est tout. "
Monsieur Yves GAUDEMET
Merci beaucoup pour ce très bel exposé, son élégance, mais aussi pour votre engagement : présidente de l'Association française de droit de l'urbanisme, mais aussi la militante contre l'installation des forains aux Tuileries. C'est un combat que vous continuez. Au fond, j'ai cru comprendre que vous ne seriez pas hostile à ce que l'esthétique intégrât l'éthique.
* 1 G. Cornu " Droit et esthétique " Présentation, Archives de philosophie du droit, 1996, pli.
* 1 G. Vedel " L'esthétique, élément de l'éthique démocratique " in " L'esthétique urbaine ", Litec, 1992, p. 56.
* 2 Voir notamment les propos critiques d'A. Mine ou A. Etchegoyen, " La valse des éthiques " .
* 1 " Critique de la faculté de juger ".
* 1 P. Ricoeur, " Morale, éthique et politique ", Pouvoirs, 1993, n° 65, p. 5.
* 2 Aristote, " Éthique à Nicomaque ", Livre II, Chapitre III, 2
* 3 L'Italie a même hissé au niveau constitutionnel la protection par la République du paysage et du patrimoine historique et artistique ( Const. art. 9 ).
* 1 Elles se limitent à des orientations et des principes généraux éventuellement accompagnées de recommandations mais n'ont pas connu un grand succès jusqu'ici.
* 2 Voir par exemple l'affaire du " Parc de Rentilly " : CAA Paris 10 février 1994 ou celle portant sur 28 000 m2 SHOB à proximité du Cap d'Antibes : CE 21 septembre 1992 " SCI Juan-les-Pins Centre " .
* 1 Sur ces questions voir en particulier : Ph. Saint-Marc, " Socialisation de la nature ", Stock, 1971 ; P Girod, " Le préjudice écologique ", LGDJ, 1974 ; F. Cabalerro, " Essai sur la notion de nuisances ", LGDJ, 1981 ; J. de Malafosse, " Le droit à la nature ", Montchrestien, 1973 ; B. Edelman et M.A. Hermine, " L'homme, la nature et le droit ", Ch. Bourgeois, 1988.
* 2 P. Trétiack, " Faut-il pendre les architectes ?", Seuil, 2001.
* 1 C.E. 22 juillet 1977, " Synd. pour l'exploitation d'une usine d'incinération de l'agglomération caennaise ", RJE 1997, p. 312.
* 2 Compensation de la moins value si le propriétaire vend son bien dans les 4 ans suivant la mise en service de la ligne.
* 1 Les analyses de John Rawls dans sa " Théorie de la justice " vont dans le sens du consensus majoritaire, issu d'un consentement libre et éclairé plus que d'un compromis, qui conduit à la perception du Bien commun et, par analogie, du sens esthétique commun. Une confrontation loyale des opinions, telle que la souhaite Habermas, permet de révéler le " potentiel d'universalité " inhérent à ces notions.