Etat d'application de la loi

Les mesures réglementaires prévues par cette loi sont partiellement prises par le Gouvernement.

Dernière modification effectuée le 16 avril 2024.
Le contrôle de l'application des lois est effectué régulièrement mais selon des périodicités variables.
La publication de chaque mesure réglementaire d'application relève de la compétence du Gouvernement, pour plus d'information : www.legifrance.gouv.fr

Mesures réglementaires prises par le Gouvernement

  • Article 1 Division 1° a) - Art. L. 631-24 du Code rural et de la pêche maritime
    Objet :  Un décret en Conseil d'Etat peut fixer un ou plusieurs seuils de chiffre d'affaires en-dessous desquels le présent article n'est pas applicable aux producteurs ou aux acheteurs de produits agricoles. Ces seuils peuvent, le cas échéant, être adaptés par produit ou par catégorie de produits.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-1801 du 24/12/2021 publié au JO du 26/12/2021 fixant les seuils de chiffre d'affaires annuel en dessous desquels les dispositions de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables
  • Article 1 Division 3 - Art. L. 631-24-2 du Code rural et de la pêche maritime
    Objet : Par dérogation au I de l'article L. 631-24, en vertu de l'extension d'un accord interprofessionnel en application de l'article L. 632-3 ou, en l'absence d'accord étendu, en vertu d'un décret en Conseil d'Etat qui précise les produits ou catégories de produits concernés, pris après concertation avec les organisations interprofessionnelles compétentes, le contrat de vente ou l'accord-cadre peut ne pas être conclu sous forme écrite.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-1668 du 26/12/2022 publié au JO du 28/12/2022 fixant les produits et les catégories de produits pour lesquels le contrat de vente ou l'accord-cadre peut ne pas être conclu sous forme écrite
  • Article 2 Division II.  - Art. L. 682-1 du Code rural et de la pêche maritime
    Objet : Un décret, de l'élaboration duquel les parties prenantes sont informées, définit, pour un ou plusieurs produits agricoles, les conditions d'une expérimentation de l'utilisation obligatoire d'un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I.
    • décret n° 2021-1415 du 29/10/2021 publié au JO du 30/10/2021 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 relatif à la clause de prix des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime
  • Article 4 Division I. - 1° - Art. L. 441-1-1 du Code de commerce
    Objet : Le présent article n'est applicable ni aux grossistes au sens du II de l'article L. 441-4 pour leurs actes d'achat et de revente, ni à certains produits alimentaires, catégories de produits alimentaires ou produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie, dont la liste est définie par un décret pris après concertation avec les organisations interprofessionnelles concernées, en raison des spécificités de leur filière de production.
    • décret n° 2022-1325 du 13/10/2022 publié au JO du 16/10/2022 modifiant le décret n° 2021-1426 du 29 octobre 2021 fixant la liste des produits alimentaires, catégories de produits alimentaires ou produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie exclus du champ d'application de l'article L. 441-1-1 du code de commerce
  • Article 5 Division III. - Art. L. 521-3-1 du Code rural et de la pêche maritime
    Objet : A la première phrase du VI de l'article L. 521-3-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-8 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « agricoles et alimentaires figurant sur une liste fixée par décret ».
    • décret n° 2023-247 du 03/04/2023 publié au JO du 04/04/2023 fixant la liste de produits prévue au VI de l'article L. 521-3-1 du code rural et de la pêche maritime
  • Article 10 Division II. - - Art. 125 de la loi n° 2020-1525
    Objet :  L'expérimentation tient compte d'un double objectif de diversité et de représentativité, notamment territoriales. Elle porte sur la filière viande bovine et les produits laitiers, sur certaines productions agricoles issues de l'agriculture biologique ainsi que sur certaines autres productions agricoles, définies par décret.
    • décret n° 2023-540 du 29/06/2023 publié au JO du 30/06/2023 fixant la liste des productions mentionnées à l'article 10 de la loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs
  • Article 11 Division 2° a) - Art. L.631-28 du Code rural et de la pêche maritime
    Objet : Définition de la liste des filières, pour lesquelles des modes alternatifs de règlement des différends ont été mis en place.
    • décret n° 2022-263 du 26/02/2022 publié au JO du 27/02/2022 fixant la liste des filières exemptées du recours obligatoire au comité mentionné à l'article L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime et portant divers mesures d'application
  • Article 11 Division 3° - Art. L.631-28-1 du Code rural et de la pêche maritime
    Objet : Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles comprend cinq membres, nommés pour une durée de cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture
    • décret du 26/02/2022 Décret du 26 février 2022 portant nomination des membres du comité de règlement des différends commerciaux agricoles
  • Article 13 Division I. 2° - Art. L. 412-4 du code de la consommation
    Objet : Les modalités d'application des troisième et quatrième alinéas du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l'Union européenne l'obligation prévue au présent article (indication du pays d'origine pour les produits agricoles et alimentaires et les produits de la mer, à l'état brut ou transformé).
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-482 du 04/04/2022 publié au JO du 06/04/2022 relatif au miel
  • Article 13 Division II. - 1° - Art. L. 412-11 du Code de la consommation
    Objet : Dans les établissements titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter ou d'une licence de restaurant, les consommateurs sont informés, par un affichage lisible sur les menus, les cartes des vins ou tout autre support, de la provenance et, le cas échéant, de la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée des vins mis en vente sous forme de bouteille, de pichet ou de verre.
    Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l'Union européenne l'obligation prévue au présent article.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-1038 du 22/07/2022 publié au JO du 24/07/2022 relatif à l'information sur la provenance des vins
  • Article 16 Division I.
    Objet : Fixation d'une date d'entrée en vigueur anticipée, pour les filières bovine, porcine et du lait cru de brebis, de chèvre et de vache, des dispositions de l'article 1er de cette loi prévoyant notamment une modification de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime pour rendre obligatoire la conclusion d'un contrat écrit pour la vente de produits agricoles à un premier acheteur.
    • décret n° 2021-1416 du 29/10/2021 publié au JO du 30/10/2021 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs

Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement

  • Article 1 Division 1° c) - Art. L. 631-24 du Code rural et de la pêche maritime
    Objet : La durée minimale des contrats de vente et accords-cadres mentionnée au 5° du présent III peut être augmentée jusqu'à cinq ans par extension d'un accord interprofessionnel en application de l'article L. 632-3 ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat. L'accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d'Etat peut prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée, dans la limite de deux ans. Un producteur peut renoncer, expressément et par écrit, à ces augmentations de la durée minimale du contrat.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication : publication éventuelle
  • Article 1 Division 1° c) - Art. L. 631-24 du Code rural et de la pêche maritime
    Objet : Un décret en Conseil d'Etat précise les produits considérés comme relevant de la même production pour l'application du présent article.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication : mais correspond au décret
      codifié à l’article R. 631-5 du CRPM
  • Article 4 Division I. - 1° - Art. L. 441-1-1 du Code de commerce
    Objet : Un décret peut prévoir que l'obligation prévue au présent I ne s'applique pas aux produits alimentaires ou produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie dont la part agrégée des matières premières agricoles et des produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles, composant ces produits, est inférieure ou égale à un seuil qui ne peut excéder 25 %.
    • décret en attente de publication
  • Article 4 Division I. - 1° - Art. L. 441-1-1 du Code de commerce
    Objet : Un décret peut fixer la liste des professions présumées présenter les garanties pour exercer la mission de tiers indépendant.
    • décret en attente de publication
  • Article 9 Division 2° - Art. 125 de la loi n° 2020-1525
    Objet : Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut fixer la liste de certains produits mentionnés aux parties IX et XI de l'annexe 1 au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil pour lesquels, par dérogation, le I du présent article n'est pas applicable, dans les conditions suivantes
    • arrêté en attente de publication
  • Article 12 Division III. - Art. L. 121-4 du code de la consommation
    Objet : Un décret détermine la liste des filières concernées ainsi que les conditions d'application du II (drapeau français, une carte de France ou tout symbole représentatif de la France sur les emballages alimentaires).
    • décret en attente de publication
  • Article 13 Division II. - 2° - Art. L. 412-12 du Code de la consommation
    Objet : Afin de ne pas induire en erreur le consommateur quant à l'origine de la bière, le consommateur est informé, au moyen d'un étiquetage mettant en évidence ces indications, du nom du brasseur et du lieu de brassage des bières.
    Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l'Union européenne l'obligation prévue au présent article.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 15 Division 2° - Art. L. 122-24 du code de la consommation
    Objet : Toute publicité pratiquée en dehors des magasins relative à une opération de dégagement de produits alimentaires ou de catégories de produits alimentaires définis par décret, à l'exception des fruits et légumes frais, associant plusieurs magasins est autorisée par l'autorité administrative compétente après avis de l'organisation interprofessionnelle concernée.
    L'avis de l'organisation interprofessionnelle est réputé favorable en l'absence de réponse dans un délai fixé par le La publicité est réputée autorisée en l'absence de réponse de l'administration dans un délai fixé par le même décret.
    Une opération de dégagement est une opération promotionnelle visant à écouler une surproduction de produits alimentaires.
    • décret en attente de publication

Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)

  • Article 2 Division IV.  - Art. L. 682-1 du Code rural et de la pêche maritime
    Objet : Six mois avant le terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation.
    • rapport en attente de publication
  • Article 12 Division I. - Art. L.631-29 du Code rural et de la pêche maritime
    Objet : Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 31 décembre, un rapport sur sa politique de contrôle en matière de pratiques commerciales trompeuses portant sur l'affichage de l'origine des denrées alimentaires. Ce rapport précise le nombre de contrôles effectués dans l'année, les résultats de ces enquêtes, le montant et les motifs de ces sanctions ainsi que les mesures prises pour mieux lutter contre ces pratiques trompeuses et donne des exemples anonymes de pratiques trompeuses en la matière ayant fait l'objet de sanctions.
    • rapport du 06/02/2024 "Politique de contrôle en matière de pratiques commerciales trompeuses portant sur l’affichage de l’origine des denrées alimentaires"