Etat d'application de la loi

Toutes les mesures réglementaires prévues par cette loi ont été prises par le Gouvernement.

Dernière modification effectuée le 18 janvier 2022.
Cette loi, étant applicable, ne donne plus lieu à nouvelle mise à jour.

Mesures réglementaires prises par le Gouvernement

  • Article Unique Division I. - Art. L. 112-2-2 du code des assurances
    Objet : La mesure vise à protéger de manière plus efficiente les consommateurs en encadrant les appels à visée commerciale qu’ils n’ont pas sollicités. Elle prévoit ainsi un renforcement de l’information des souscripteurs ou adhérents éventuels, une interdiction explicite des « ventes en un temps » et précise les modalités d’information et de recueil de la signature du consommateur.
    I.-Après l'article L. 112-2-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 112-2-2 ainsi rédigé :
    « Art. L. 112-2-2.-I.-Lorsqu'un distributeur au sens du III de l'article L. 511-1 contacte par téléphone un souscripteur ou un adhérent éventuel en vue de conclure un contrat d'assurance qui n'entre pas dans le cadre de l'activité commerciale ou professionnelle du souscripteur ou de l'adhérent éventuel :
    « 1° Il recueille au début de la conversation, immédiatement après avoir satisfait aux obligations d'information prévues par voie réglementaire, l'accord préalable du souscripteur ou de l'adhérent éventuel à la poursuite de la communication. A défaut d'accord explicite de ce dernier, le distributeur met fin à l'appel sans délai et s'abstient de le contacter à nouveau.
    [...] »
    • décret n° 2022-34 du 17/01/2022 publié au JO du 18/01/2022 Décret n° 2022-34 du 17 janvier 2022 relatif au démarchage téléphonique en assurance
      La version adoptée en séance publique au Sénat prévoyait un renvoi à l'art. R. 112-4 du code des assurances. C'est la commission mixte paritaire qui remplace ce renvoi par une référence à une voie réglementaire.
  • Article Unique Division I. - Art. L. 112-2-2 du code des assurances
    Objet : La mesure vise à protéger de manière plus efficiente les consommateurs en encadrant les appels à visée commerciale qu’ils n’ont pas sollicités. Elle prévoit ainsi un renforcement de l’information des souscripteurs ou adhérents éventuels, une interdiction explicite des « ventes en un temps » et précise les modalités d’information et de recueil de la signature du consommateur.
    I.-Après l'article L. 112-2-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 112-2-2 ainsi rédigé :
    « Art. L. 112-2-2.-I.-Lorsqu'un distributeur au sens du III de l'article L. 511-1 contacte par téléphone un souscripteur ou un adhérent éventuel en vue de conclure un contrat d'assurance qui n'entre pas dans le cadre de l'activité commerciale ou professionnelle du souscripteur ou de l'adhérent éventuel :
    [...]
    « Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
    • décret n° 2022-34 du 17/01/2022 publié au JO du 18/01/2022 Décret n° 2022-34 du 17 janvier 2022 relatif au démarchage téléphonique en assurance
  • Article Unique Division II. - 2° - Art. L. 513-5 du code des assurances
    Objet : Le I du nouvel article L. 513-5 précise que les associations professionnelles sont agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). L’ACPR peut leur retirer l’agrément dès lors que les conditions d’agrément ne sont plus satisfaites.
    « Art. L. 513-5.-I.-Les associations professionnelles mentionnées au I de l'article L. 513-3 sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui vérifie leur représentativité, la compétence et l'honorabilité de leurs représentants légaux et de leurs administrateurs, l'impartialité de leur gouvernance, appréciée au regard de leurs procédures écrites, ainsi que leur aptitude à assurer l'exercice et la permanence de leurs missions au travers de moyens matériels et humains adaptés.
    « L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer, selon des modalités prévues par décret, l'agrément d'une association professionnelle mentionnée au même I lorsque celle-ci ne satisfait plus aux conditions auxquelles était subordonné son agrément.
    [...] »
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-1552 du 01/12/2021 publié au JO du 02/12/2021 relatif aux modalités d'application de la réforme du courtage de l'assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement
  • Article Unique Division II. - 2° - Art. L. 513-9 du code des assurances
    Objet : L'article L. 513-9 du code des assurances prévoit que les modalités d'application des articles L. 513-3 à L. 513-8 sont prévues par un décret en Conseil d'Etat
    « Art. L. 513-9.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et modalités d'application du présent chapitre. »
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-1552 du 01/12/2021 publié au JO du 02/12/2021 relatif aux modalités d'application de la réforme du courtage de l'assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement
  • Article Unique Division III. - 1° - Art. L. 519-13 du code monétaire et financier
    Objet : La mesure prévoit la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour agréer les et retirer l'agrément des intermédiaires en opérations de banque et en service de paiement (IOBSP).
    « Art. L. 519-13.-I.-Les associations professionnelles mentionnées au I de l'article L. 519-11 sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui vérifie leur représentativité, la compétence et l'honorabilité de leurs représentants légaux et de leurs administrateurs, l'impartialité de leur gouvernance, appréciée au regard de leurs procédures écrites, ainsi que leur aptitude à assurer l'exercice et la permanence de leurs missions au travers de moyens matériels et humains adaptés.
    « L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer, selon des modalités prévues par décret, l'agrément d'une association professionnelle mentionnée au même I lorsque celle-ci ne satisfait plus aux conditions auxquelles était subordonné son agrément.
    [...] »
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-1552 du 01/12/2021 publié au JO du 02/12/2021 relatif aux modalités d'application de la réforme du courtage de l'assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement
  • Article Unique Division III. - 1° - Art. L. 519-17 du code monétaire et financier
    Objet : L'art L. 519-17 du CMF prévoit que les modalités d'application des articles L. 519-11 à L. 519-16 du même code sont définies par décret en Conseil d'Etat.
    « Art. L. 519-17.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et modalités d'application de la présente section. »
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-1552 du 01/12/2021 publié au JO du 02/12/2021 relatif aux modalités d'application de la réforme du courtage de l'assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement