Etat d'application de la loi
Les mesures réglementaires prévues par cette loi sont partiellement prises par le Gouvernement.
Dernière modification effectuée le 11 octobre 2023.
Le contrôle de l'application des lois est effectué régulièrement mais selon des périodicités variables.
La publication de chaque mesure réglementaire d'application relève de la compétence du Gouvernement, pour plus d'information : www.legifrance.gouv.fr
Mesures réglementaires prises par le Gouvernement
- Article 1 Division I, 2° - art. L. 5132-3 du code du travail
Objet : Parcours d'insertion par l'activité économique
Seules les embauches de personnes éligibles à un parcours d'insertion par l'activité économique ouvrent droit aux aides financières aux entreprises d'insertion, aux entreprises de travail temporaire d'insertion, aux associations intermédiaires ainsi qu'aux ateliers et chantiers d'insertion mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5132-2.
« L'éligibilité des personnes à un parcours d'insertion par l'activité économique est appréciée soit par un prescripteur dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, soit par une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée à l'article L. 5132-4.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment :
« 1° Les modalités de bénéfice des aides de l'Etat mentionnées au premier alinéa du présent article ;
« 2° Les modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement ;
« 3° Les modalités de collecte, de traitement et d'échange des informations et des données à caractère personnel, parmi lesquelles le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques, nécessaires à la détermination de l'éligibilité d'une personne à un parcours d'insertion par l'activité économique, ainsi qu'au suivi de ces parcours et des aides financières afférentes ;
« 4° Les modalités d'appréciation de l'éligibilité d'une personne à un parcours d'insertion par l'activité économique et de contrôle par l'administration ;
« 5° Les conditions dans lesquelles peut être limitée, suspendue ou retirée à une structure d'insertion par l'activité économique la capacité de prescrire un parcours d'insertion en cas de non-respect des règles prévues au présent article. » ; - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1128 du 30/08/2021 publié au JO du 31/08/2021 relatif à l'insertion par l'activité économique
- arrêté du 01/09/2021 publié au JO du 02/09/2021 fixant la liste des critères d'éligibilité des personnes à un parcours d'insertion par l'activité économique et des prescripteurs mentionnés à l'article L. 5132-3 du code du travail
- arrêté du 12/04/2022 publié au JO du 14/04/2022 modifiant l'arrêté du 1er septembre 2021 fixant la liste des critères d'éligibilité des personnes à un parcours d'insertion par l'activité économique et des prescripteurs mentionnés à l'article L. 5132-3 du code du travail
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 1 Division I, 10° - art. L. 5132-16 du code du travail
Objet : Conditions d'application du chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail relatif à l'insertion par l'activité économique, notamment les conditions d'exécution, de suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions conclues avec l'Etat ainsi que les modalités de leur suspension ou de leur dénonciation. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1128 du 30/08/2021 publié au JO du 31/08/2021 relatif à l'insertion par l'activité économique
- Article 2 Division 1° - art. L. 5132-5-1 du code du travail
Objet : Les entreprises d’insertion peuvent conclure des contrats à durée indéterminée avec des personnes âgées d’au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1128 du 30/08/2021 publié au JO du 31/08/2021 relatif à l'insertion par l'activité économique
- décret n° 2021-1129 du 30/08/2021 publié au JO du 31/08/2021 relatif à l'insertion par l'activité économique et à l'expérimentation visant à faciliter le recrutement par les entreprises de droit commun de personnes en fin de parcours d'insertion
- Article 2 Division 3° - art. L. 5132-6-1 du code du travail
Objet : Par dérogation aux dispositions de l’article L. 5132-6, les entreprises de travail temporaire d’insertion peuvent conclure des contrats à durée indéterminée, tels que mentionnés à l’article L. 1251-58-1, avec des personnes âgées d’au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1128 du 30/08/2021 publié au JO du 31/08/2021 relatif à l'insertion par l'activité économique
- décret n° 2021-1129 du 30/08/2021 publié au JO du 31/08/2021 relatif à l'insertion par l'activité économique et à l'expérimentation visant à faciliter le recrutement par les entreprises de droit commun de personnes en fin de parcours d'insertion
- Article 2 Division 4° - art. L. 5132-14-1 du code du travail
Objet : Les associations intermédiaires peuvent conclure des contrats à durée indéterminée avec des personnes âgées d’au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1128 du 30/08/2021 publié au JO du 31/08/2021 relatif à l'insertion par l'activité économique
- décret n° 2021-1129 du 30/08/2021 publié au JO du 31/08/2021 relatif à l'insertion par l'activité économique et à l'expérimentation visant à faciliter le recrutement par les entreprises de droit commun de personnes en fin de parcours d'insertion
- Article 2 Division 5° - art. L. 5132-15-1-1 du code du travail
Objet : Les ateliers et chantiers d'insertion peuvent conclure des contrats à durée indéterminée avec des personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1128 du 30/08/2021 publié au JO du 31/08/2021 relatif à l'insertion par l'activité économique
- décret n° 2021-1129 du 30/08/2021 publié au JO du 31/08/2021 relatif à l'insertion par l'activité économique et à l'expérimentation visant à faciliter le recrutement par les entreprises de droit commun de personnes en fin de parcours d'insertion
- Article 4 - art. L. 5132-9 du code du travail
Objet : Dans des conditions définies par décret, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser une association intermédiaire à déroger à ce plafond, pour une durée maximale de trois ans renouvelable, en tenant compte des activités exercées par les entreprises de travail temporaire d'insertion installées dans le département et à condition que la qualité des parcours d'insertion soit garantie. - décret n° 2021-1129 du 30/08/2021 publié au JO du 31/08/2021 relatif à l'insertion par l'activité économique et à l'expérimentation visant à faciliter le recrutement par les entreprises de droit commun de personnes en fin de parcours d'insertion
- Article 5
Objet : Expérimentation du recrutement de personnes en fin de parcours d'insertion
Pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, est mise en place une expérimentation visant à faciliter le recrutement par les entreprises de droit commun de personnes en fin de parcours d'insertion. Cette expérimentation permet à un ou plusieurs salariés engagés dans un parcours d'insertion par l'activité économique depuis au moins quatre mois dans une entreprise d'insertion ou un atelier et chantier d'insertion d'être mis à disposition d'une entreprise utilisatrice, autre que celles mentionnées aux articles L. 5132-4 et L. 5213-13 du code du travail, pour une durée de trois mois renouvelable une fois, dans les conditions prévues à l'article L. 8241-2 du même code. Lorsque le salarié est embauché à l'issue de la période de mise à disposition par l'entreprise utilisatrice, dans un emploi en correspondance avec les activités qui lui avaient été confiées, il est dispensé de toute période d'essai. L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation au plus tard six mois avant son terme afin de déterminer notamment les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.
Un décret précise les modalités de mise en œuvre et d'évaluation de cette expérimentation. - décret n° 2021-1129 du 30/08/2021 publié au JO du 31/08/2021 relatif à l'insertion par l'activité économique et à l'expérimentation visant à faciliter le recrutement par les entreprises de droit commun de personnes en fin de parcours d'insertion
- Article 6 Division II, 2° - art. L. 5132-5 du code du travail
Objet : Conditions dans lesquelles la dérogation à la durée hebdomadaire de travail minimale prévue au septième alinéa de l'article L. 5132-5 du code du travail (durée minimale de 20 heures) peut être accordée. - décret n° 2021-1129 du 30/08/2021 publié au JO du 31/08/2021 relatif à l'insertion par l'activité économique et à l'expérimentation visant à faciliter le recrutement par les entreprises de droit commun de personnes en fin de parcours d'insertion
- Article 6 Division II, 3° - art. L. 5132-11-1 du code du travail
Objet : Conditions dans lesquelles la dérogation à la durée hebdomadaire de travail minimale prévue au neuvième alinéa de l'article L. 5132-11-1 du code du travail (durée minimale de 20 heures) peut être accordée. - décret n° 2021-1129 du 30/08/2021 publié au JO du 31/08/2021 relatif à l'insertion par l'activité économique et à l'expérimentation visant à faciliter le recrutement par les entreprises de droit commun de personnes en fin de parcours d'insertion
- Article 8
Objet : Par dérogation au III de l’article 1er de la présente loi, le I du même article 1er entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la publication de la présente loi, pour les associations intermédiaires mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5132-9 du code du travail et dont les mises à disposition de salariés ne relèvent pas du 1° du même article L. 5132-9, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Jusqu’à cette date, elles demeurent régies par les dispositions de la sous-section 4 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, à l’exception des dispositions du 4° de l’article 2 et de l’article 4 de la présente loi, qui leur sont applicables le lendemain de la publication de la présente loi. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1128 du 30/08/2021 publié au JO du 31/08/2021 relatif à l'insertion par l'activité économique
- Article 9 Division II
Objet : Pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent titre, est mise en place, dans soixante territoires, dont les dix territoires habilités dans le cadre de la loi n° 2016-231 du 29 février 2016 d'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée dans sa rédaction antérieure à la présente loi, désignés dans les conditions définies à l'article 10 de la présente loi, couvrant chacun tout ou partie de la superficie d'une ou de plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires, une expérimentation visant à mettre un terme à la privation durable d'emploi.
Lorsque le nombre maximal de territoires mentionné au premier alinéa du présent II a été atteint, des territoires supplémentaires peuvent être habilités, à titre dérogatoire, par décret en Conseil d'Etat. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-863 du 30/06/2021 publié au JO du 01/07/2021 Décret n° 2021-863 du 30 juin 2021 relatif à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée »
Mesure éventuelle - arrêté du 31/07/2023 publié au JO du 02/08/2023 Arrêté du 31 juillet 2023 fixant le montant de la participation de l'Etat au financement de la contribution au développement de l'emploi du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 10 Division II
Objet : Sous réserve de satisfaire aux conditions d'habilitation définies dans un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi et d'avoir recueilli l'accord du président du conseil départemental, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales volontaires peuvent se porter candidat à l'expérimentation prévue à l'article 9 pendant une durée de trois ans à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent titre. Ce cahier des charges prend en compte les spécificités des outre-mer et de la Corse. Sur proposition du fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée, un arrêté du ministre chargé de l'emploi habilite les territoires retenus pour mener l'expérimentation.
Par dérogation au premier alinéa du présent II, les dix territoires mentionnés au II de l'article 9 sont habilités de droit à mener l'expérimentation. Ils veillent à prendre les mesures éventuellement nécessaires à leur conformité au cahier des charges mentionné au premier alinéa du présent II. - arrêté du 07/06/2021 publié au JO du 11/06/2021 relatif à l'approbation du cahier des charges « Appel à projets - Expérimentation “territoire zéro chômeur de longue durée” »
- arrêté du 03/12/2021 publié au JO du 10/12/2021 habilitant les territoires pour mener l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée »
- arrêté du 13/04/2022 publié au JO du 20/04/2022 relatif à l'approbation du cahier des charges spécifique aux outre-mer et à la Corse « Appel à projets - Expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée” »
- arrêté du 28/07/2023 publié au JO du 03/08/2023 habilitant un territoire pour mener l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée »
- Article 10 Division III
Objet : La gestion du fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée est confiée à une association relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Celle-ci est administrée par un conseil d'administration dont la composition est définie par décret en Conseil d'Etat. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-863 du 30/06/2021 publié au JO du 01/07/2021 relatif à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée »
- Article 11 Division VI
Objet : Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des articles 9 et 10 ainsi que du présent article, notamment la méthodologie de l'évaluation de l'expérimentation, les modalités de transmission au comité scientifique mentionné au IV de l'article 9 ainsi qu'au fonds mentionné au I de l'article 10 des données à caractère personnel, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, relatives aux personnes mentionnées au VI de l'article 9 et nécessaires à l'évaluation de l'expérimentation, les modalités de fonctionnement et de gestion des comités locaux et du fonds respectivement mentionnés au VII du même article 9 et à l'article 10, les modalités de financement du fonds par les départements, les modalités de passation des conventions conclues entre le fonds et les entreprises mentionnées à l'article 9 et celles conclues entre le fonds et les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales participant à l'expérimentation mentionnée au même article 9 ainsi que les critères retenus pour fixer le montant de la fraction de la rémunération prise en charge par le fonds mentionné à l'article 10.
Le décret mentionné au premier alinéa du présent VI ne peut prévoir que le montant du concours financier obligatoire des départements excède, pour chaque salarié embauché à temps plein dans le cadre de l'expérimentation mentionnée à l'article 9, celui du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles.
Le concours obligatoire des départements fixé par le décret peut être complété par une contribution volontaire. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-863 du 30/06/2021 publié au JO du 01/07/2021 relatif à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée »
- Article 11 Division VII
Objet : Date d'entrée en vigueur des dispositions du titre II de la loi relatif à l'expérimentation territoriale visant à supprimer le chômage de longue durée (articles 9 à 11), et au plus tard le 1er juillet 202 - décret en Conseil d'Etat n° 2021-863 du 30/06/2021 publié au JO du 01/07/2021 relatif à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée »
Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement
- Article 1 Division III
Objet : Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard six mois après la publication de la présente loi. - décret en attente de publication : Mesure éventuelle
- Article 14 - art. L. 6323-22 du code du travail
Objet : Débit du compte personnel de formation
Lorsque le demandeur d'emploi accepte une formation achetée par la région, par l'opérateur de compétences mentionné à l'article L. 6332-1, par Pôle emploi ou par l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1, ces organismes ou collectivités prennent en charge les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du demandeur d'emploi. Ils peuvent également prendre en charge des frais annexes hors rémunération. Le compte personnel de formation du demandeur d'emploi peut être débité selon des modalités définies par décret, en fonction notamment de la situation sociale et professionnelle de l'intéressé et dans la limite des droits inscrits sur son compte, après que le demandeur en a été informé. - décret en attente de publication
Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)
- Article 9 Division III
Objet : Au plus tard dix-huit mois avant le terme de l'expérimentation, le fonds mentionné à l'article 10 dresse le bilan de l'expérimentation dans un rapport. - rapport en attente de publication
- Article 15 Division 2° - VI de l'art. 115 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel
Objet : Expérimentation du contrat de travail à temps partagé aux fins d'employabilité
Au plus tard le 30 juin 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport intermédiaire sur les conditions d’application de ce dispositif à la date de sa présentation.
Au plus tard le 30 juin 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport final sur les conditions d’application de ce dispositif et sur son éventuelle pérennisation. - rapport en attente de publication
- rapport en attente de publication
- Article 16
Objet : A titre expérimental pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2021, les entreprises de portage salarial peuvent conclure, lorsqu'ils sont à durée déterminée, des contrats de professionnalisation en application de l'article L. 1242-3 du code du travail.
[...]
Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation. - rapport en attente de publication