Etat d'application de la loi

Les mesures réglementaires prévues par cette loi sont partiellement prises par le Gouvernement.

Dernière modification effectuée le 05 novembre 2024.
Le contrôle de l'application des lois est effectué régulièrement mais selon des périodicités variables.
La publication de chaque mesure réglementaire d'application relève de la compétence du Gouvernement, pour plus d'information : www.legifrance.gouv.fr

Mesures réglementaires prises par le Gouvernement

  • Article 9 Division I, B, 1°, b) - art. L. 3131-15 du code de la santé publique
    Objet : Exonération totale des cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, pour les effectifs inférieurs à 250 salariés.

    Le bénéfice de l'exonération est réservé à ceux parmi ces employeurs qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel l'exonération est applicable, ont fait l'objet de mesures d'interdiction d'accueil du public, à l'exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter, prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire en application de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique ou qui ont constaté une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 50 % par rapport à la même période de l'année précédente.

    Un décret prévoit, notamment pour les activités présentant une forte saisonnalité, les modalités d'appréciation de la baisse de chiffre d'affaires.
    • décret n° 2021-75 du 27/01/2021 publié au JO du 28/01/2021 relatif à l'application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs mentionnées à l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
  • Article 9 Division III
    Objet : Montant de la réduction de cotisations sociales pour les travailleurs indépendants et les travailleurs non-salariés agricoles.

    III. - Lorsqu'ils satisfont aux conditions d'activité principale, de lieu d'exercice de l'activité et de fermeture ou de baisse de chiffre d'affaires mentionnées au I du présent article, les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale qui n'ont pas exercé l'option prévue à l'article L. 613-7 du même code et les travailleurs non-salariés agricoles mentionnés aux articles L. 722-4 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime bénéficient d'une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale.

    Le montant de la réduction est fixé, pour chacun de ces secteurs, par décret.
    • décret n° 2021-75 du 27/01/2021 publié au JO du 28/01/2021 relatif à l'application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs mentionnées à l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
  • Article 9 Division III
    Objet : Cette réduction peut porter, dans des conditions prévues par décret, sur les cotisations dues au titre de l'année 2020 ou de l'année suivante. Elle s'applique dans la limite des montants dus aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime au titre de cet exercice.
    • décret n° 2021-75 du 27/01/2021 publié au JO du 28/01/2021 relatif à l'application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs mentionnées à l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
  • Article 9 Division III
    Objet : Pour déduire de leurs cotisations provisionnelles mentionnées à l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale exigibles la réduction prévue au premier alinéa du présent III, les travailleurs indépendants peuvent appliquer au revenu estimé qu'ils déclarent en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale un abattement dont le montant est fixé par décret.
    • décret n° 2021-75 du 27/01/2021 publié au JO du 28/01/2021 relatif à l'application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs mentionnées à l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
  • Article 9 Division III
    Objet : Dans les mêmes conditions, et lorsque l’entreprise dont ils sont mandataires satisfait aux conditions d’effectif mentionnées au I du présent article, les mandataires sociaux mentionnés aux 11°, 12°, 13°, 22° et 23° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ou aux 8° et 9° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions dues au titre de l’année 2020 ou de l’année 2021, dont le montant et les modalités d’imputation sur les sommes dues sont fixées par décret.
    • décret n° 2021-75 du 27/01/2021 publié au JO du 28/01/2021 relatif à l'application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs mentionnées à l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
  • Article 9 Division V
    Objet : Exonérations de cotisations et contributions pour les artistes-auteurs

    Lorsqu'ils satisfont à la condition de baisse de chiffre d'affaires mentionnée au I, appréciée au regard de la baisse de l'assiette déclarée aux organismes de recouvrement mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, les artistes-auteurs mentionnés à l'article L. 382-1 du même code bénéficient d'une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale. Le montant de la réduction est fixé par décret et tient compte de leur revenu artistique en 2019, dans les conditions prévues au V de l'article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 précitée. Ce montant tient également compte du niveau de la baisse de chiffre d'affaires, appréciée sur l'ensemble de l'année 2020.
    • décret n° 2021-75 du 27/01/2021 publié au JO du 28/01/2021 relatif à l'application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs mentionnées à l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
  • Article 9 Division V
    Objet : Cette réduction peut porter, dans des conditions prévues par décret, sur les cotisations dues au titre de l’année 2020 ou de l’année suivante.
    • décret n° 2021-75 du 27/01/2021 publié au JO du 28/01/2021 relatif à l'application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs mentionnées à l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
  • Article 9 Division IX
    Objet : Un décret peut prolonger les périodes prévues au C du I au plus tard jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel l'état d'urgence sanitaire prend fin ou, pour les employeurs pour lesquels l'interdiction d'accueil du public aurait été prolongée au delà de cette date, jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel l'interdiction d'accueil du public prend fin. Le cas échéant, ce décret précise les conditions dans lesquelles ceux des employeurs mentionnés au B du même I dont l'activité reste particulièrement affectée par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 ou par les mesures d'interdiction d'accueil du public peuvent continuer de bénéficier de tout ou partie des réductions ou des aides prévues au présent article. Ce décret peut notamment retenir, dans ce cadre, une condition de baisse de chiffre d'affaires supérieure à celle prévue audit I. Il peut également reporter les dates mentionnées au deuxième alinéa du VI de l'article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 précitée au plus tard jusqu'au dernier jour de la période d'emploi du mois suivant la fin de l'état d'urgence sanitaire.
    • décret n° 2021-75 du 27/01/2021 publié au JO du 28/01/2021 relatif à l'application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs mentionnées à l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
  • Article 15 - art. L. 241-3 du code de la sécurité sociale
    Objet : Sécurisation du mode de calcul de l’évolution du plafond annuel de la sécurité sociale

    Le premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    1° A la première phrase, les mots : « à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l'année et » sont remplacés par les mots : « annuellement et revalorisé » ;
    2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Le montant du plafond, qui ne peut être inférieur à celui de l'année précédente, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. »
    • arrêté du 22/12/2020 publié au JO du 29/12/2020 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2021
    • décret n° 2021-989 du 27/07/2021 publié au JO du 29/07/2021 relatif aux modalités de fixation du plafond de la sécurité sociale
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
  • Article 17 Division I - art. L. 241-14 du code de la sécurité sociale
    Objet : Exonérations de cotisations et contributions sociales pour les employeurs du secteur de la viticulture ayant subi les conséquences de la crise due à l'épidémie de covid-19

    Les conditions de la mise en œuvre du présent article sont fixées par décret.
    • décret n° 2021-827 du 28/06/2021 publié au JO du 29/06/2021 relatif à l'application des mesures en faveur des employeurs relevant du secteur « culture de la vigne » instituées par l'article 17 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
  • Article 18 Division I, 1° et II - art. L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    1° Le f du 4° du III de l'article L. 136-1-1 est ainsi rétabli :
    « f) Afin de favoriser le développement du sport en entreprise, les avantages que représentent pour ses salariés la mise à disposition par l'employeur d'équipements sportifs à usage collectif et le financement de prestations sportives à destination de l'ensemble de ses salariés, dans des conditions et limites prévues par décret ; »
    2° Le 8° de l'article L. 242-1, dans sa rédaction résultant de l'article 102 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, est abrogé.
    II.-Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er mars 2021.
    • décret n° 2021-680 du 28/05/2021 publié au JO du 30/05/2021 relatif aux avantages liés à la pratique du sport en entreprise en application du f du 4° du III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale
  • Article 20 Division I, 2° - art. 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes
    Objet : L'indemnité de feu est assujettie aux retenues et contributions supportées au titre des pensions par les intéressés et leurs collectivités employeurs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-280 du 12/03/2021 publié au JO du 14/03/2021 relatif aux ressources de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
  • Article 22 Division I, 3°, b) - art. L. 311-3 du code de la sécurité sociale
    Objet : Les particuliers qui vendent des biens neufs qu'ils ont confectionnés ou achetés pour les revendre ou qui fournissent des services rémunérés de manière ponctuelle et qui exercent l'option pour relever du régime général, dès lors que leurs recettes annuelles ne dépassent pas un montant de 1 500 €. Les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par ces personnes sont calculées sur une assiette constituée de leurs recettes diminuées d'un abattement forfaitaire fixé par décret, qui ne peut pas être inférieur à l'abattement prévu au premier alinéa du 1 de l'article 102 ter du code général des impôts ni supérieur au plus élevé des abattements prévus à la première phrase du cinquième alinéa du 1 de l'article 50-0 du même code. Lorsque le montant mentionné à la première phrase du présent 37° est dépassé au titre de deux années consécutives, ou le triple de ce montant au titre d'une même année, l'option cesse d'être applicable à compter de l'année suivante.
    • décret n° 2021-1767 du 22/12/2021 publié au JO du 24/12/2021 relatif aux modalités d'application du dispositif prévu à l'article 22 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
  • Article 28 Division II, 1° - art. L. 752-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole agrée les agents de contrôle assermentés des caisses générales de sécurité sociale en charge du contrôle des non-salariés des professions agricoles, les agents de contrôle assermentés de la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée aux troisième et quatrième alinéas du présent article et les agents de contrôle assermentés de la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 781-44 du code rural et de la pêche maritime, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale.
    • arrêté du 04/02/2021 publié au JO du 11/02/2021 déterminant les conditions d'agrément des agents de contrôle des caisses de mutualité sociale agricole
    • arrêté du 14/12/2021 publié au JO du 24/12/2021 déterminant les conditions d'agrément des agents des caisses générales de sécurité sociale en charge du contrôle des exploitants agricoles, des agents de la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale en charge du contrôle de l'application de la législation en matière de sécurité sociale à Saint-Barthélemy et des agents de contrôle de la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 781-44 du code rural et de la pêche maritime en charge du contrôle des non-salariés des professions agricoles à Mayotte
  • Article 29 Division I, 2° - art. L. 133-5-9-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Instauration d'un dispositif de déclaration et de paiement pour les travailleurs non salariés relevant du régime de protection sociale des marins

    Toute personne utilisant le dispositif simplifié obligatoire de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle est tenue d'effectuer ces formalités par voie dématérialisée, au plus tard à une date fixée par décret.
    • arrêté du 31/03/2021 publié au JO du 04/04/2021 désignant l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en charge du recouvrement et du contrôle des cotisations et contributions dues par les redevables mentionnés à l'article L. 133-5-9-1 du même code
      Cet arrêté n'est pas prévu par la loi.
  • Article 32 Division I, 10° - art. L. 14-10-7-1 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Le concours mentionné au c du 3° de l'article L. 14-10-5 comporte pour chaque département, selon des modalités fixées par décret pris après avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, une part forfaitaire fixée en tenant notamment compte de la subvention, mentionnée au III du présent article, versée à la maison départementale des personnes handicapées ainsi qu'une part résultant d'une enveloppe répartie en fonction de tout ou partie, d'une part, des critères mentionnés aux a à f du III de l'article L. 14-10-7 et, d'autre part, d'un critère représentatif de l'activité de la maison départementale des personnes handicapées.
    • décret n° 2021-834 du 29/06/2021 publié au JO du 30/06/2021 relatif aux modalités de répartition du concours versé aux départements au titre de l'installation ou du fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées
    • décret n° 2022-560 du 15/04/2022 publié au JO du 17/04/2022 relatif aux modalités de répartition du concours versé aux départements au titre du fonctionnement ou de l'installation des maisons départementales des personnes handicapées
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
  • Article 32 Division I, 10° - art. L. 146-4-2 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : La caisse verse également la subvention mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 146-4-2, dont le montant est fixé et réparti par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des affaires sociales.
    • arrêté du 02/03/2021 publié au JO du 08/03/2021 relatif au versement des subventions de l'Etat aux maisons départementales des personnes handicapées au titre de l'année 2021
    • arrêté du 15/07/2021 publié au JO du 25/07/2021 relatif au versement des subventions définitives de l'Etat aux maisons départementales des personnes handicapées au titre de l'année 2021
      Cet arrêté n'est pas prévu par la loi.
    • arrêté du 02/03/2022 publié au JO du 08/03/2022 relatif au versement des subventions de l'Etat aux maisons départementales des personnes handicapées au titre de l'année 2022
      Cet arrêté n'est pas prévu par la loi.
  • Article 32 Division I, 13° - art. L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Fixation de l'objectif de dépenses et du montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie

    Au premier alinéa, les mots : « de celles des prestations » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, des affaires sociales et du budget »
    • arrêté du 08/06/2021 publié au JO du 24/06/2021 fixant pour l'année 2021 l'objectif de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles et fixant le montant mentionné à l'article L. 314-3-4 du même code
    • arrêté du 21/03/2022 publié au JO du 23/03/2022 modifiant l'arrêté du 8 juin 2021 modifié fixant pour l'année 2021 l'objectif de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles et fixant le montant mentionné à l'article L. 314-3-4 du même code
      Cet arrêté n'est pas prévu par la loi.
  • Article 35 Division I, 3° - art. L. 138-13 du code de la sécurité sociale
    Objet : Clause de sauvegarde des produits de santé

    Par dérogation au deuxième alinéa, pour une entreprise redevable de la contribution qui a accepté, par convention conclue avec le Comité économique des produits de santé au titre des articles L. 162-16-4, L. 162-16-4-1, L. 162-16-5 ou L. 162-16-6, une baisse du prix net d'une ou plusieurs spécialités qu'elle exploite, prenant effet au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due, le taux mentionné au deuxième alinéa du présent article peut être fixé entre 80 % et 95 %. Le taux mentionné à la première phrase du présent alinéa applicable à chaque entreprise est déterminé selon un barème fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction du montant des économies réalisées par l'assurance maladie du fait de la baisse du prix net de ces spécialités pour l'année au titre de laquelle la contribution est due ainsi que du chiffre d'affaires de l'entreprise calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-11.
    • arrêté du 31/01/2022 publié au JO du 03/02/2022 fixant le barème prévu à l'article L. 138-13 du code de la sécurité sociale
  • Article 47 Division I
    Objet : Afin de contribuer à l'attractivité, à la dignité et à l'amélioration des salaires des métiers des professionnels des services d'accompagnement et d'aide à domicile, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie verse une aide aux départements finançant un dispositif de soutien à ces professionnels.
    Cette aide de 200 millions d'euros par an est versée chaque année par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
    Les paramètres du dispositif et les modalités du versement de l'aide aux départements qui le financent sont fixés par décret.
    • décret n° 2021-1155 du 06/09/2021 publié au JO du 08/09/2021 relatif à l'aide aux départements versée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en application de l'article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
    • décret n° 2022-740 du 28/04/2022 publié au JO du 29/04/2022 modifiant le décret n° 2021-1155 du 6 septembre 2021 relatif à l'aide aux départements versée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en application de l'article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
  • Article 48 Division I
    Objet : Un complément de traitement indiciaire est versé dans des conditions fixées par décret, à compter du 1er septembre 2020, aux fonctionnaires et militaires exerçant leurs fonctions au sein :
    1° Des établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique, à l'exception des structures créées en application de l'article L. 6111-3 du même code ;
    2° Des groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 6133-1 dudit code ;
    3° Des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, y compris rattachés aux établissements publics de santé, mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
    4° Des hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique ;
    5° De l'établissement public mentionné à l'article L. 621-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
    • décret n° 2021-166 du 16/02/2021 publié au JO du 17/02/2021 étendant le bénéfice du complément de traitement indiciaire à certains agents publics en application de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
  • Article 48 Division I, 5°
    Objet : 
    Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est versée dans des conditions fixées par décret, à compter du 1er septembre 2020, aux agents contractuels de droit public et aux ouvriers des établissements industriels de l’État exerçant leurs fonctions au sein des structures mentionnées aux 1° à 5° du présent I.
    • décret n° 2021-166 du 16/02/2021 publié au JO du 17/02/2021 étendant le bénéfice du complément de traitement indiciaire à certains agents publics en application de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
  • Article 48 Division III
    Objet : Le complément de traitement indiciaire ou l’indemnité équivalente à ce complément versé aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ainsi qu’aux ouvriers des établissements industriels de l’État est pris en compte lors de la liquidation de leur pension dans des conditions analogues à celles définies au II. Les modalités de cette prise en compte sont définies par décret en Conseil d’État.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-728 du 08/06/2021 publié au JO du 09/06/2021 relatif au supplément de pension au titre du complément de traitement indiciaire pour les fonctionnaires et militaires et au titre de l'indemnité équivalente pour les ouvriers des établissements industriels de l'Etat
  • Article 49 Division I, 5° - art. 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001
    Objet : Relance de l'investissement pour la santé

    Délai, d'au moins un an à compter de la notification ou de la publication de l'acte de délégation des crédits du fonds, à l'issue duquel les sommes dues au titre des actions du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés sont prescrites à son profit, si elles n'ont pas fait l'objet soit d'un agrément ou d'une décision attributive de subvention.

    Délai, d'au moins un an à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits relatifs aux crédits délégués par le fonds pour la modernisation des établissements de santé publics ou privés ont été acquis, à l'issue duquel les sommes dues au titre des actions du fonds sont prescrites à son profit, si elles n'ont pas fait l'objet d'une demande de paiement justifiée.
    • décret n° 2021-779 du 17/06/2021 publié au JO du 19/06/2021 modifiant le décret n° 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif au fonds pour la modernisation et l'investissement en santé
  • Article 50 Division I
    Objet : Reprise partielle de la dette des établissements de santé assurant le service public hospitalier

    Afin de concourir à la compensation des charges nécessaires à la continuité, la qualité et la sécurité du service public hospitalier et à la transformation de celui-ci, les organismes de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale peuvent verser une dotation annuelle aux établissements mentionnés à l'article L. 6112-3 du code de la santé publique.
    Le versement de cette dotation est soumis à la conclusion par chaque établissement concerné d'un contrat avec l'agence régionale de santé avant le 31 décembre 2021.
    La somme de ces dotations est fixée par décret et ne peut excéder 13 milliards d'euros.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-868 du 30/06/2021 publié au JO du 01/07/2021 organisant un dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en application de l'article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
    • arrêté du 27/07/2021 publié au JO du 12/08/2021 relatif aux enveloppes régionales et au contrat entre les agences régionales de santé et les établissements de santé dans le cadre du dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021
      Cet arrêté n'est pas prévu par la loi.
  • Article 50 Division VI
    Objet : Reprise partielle de la dette des établissements de santé assurant le service public hospitalier

    Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat, notamment :
    1° Les paramètres servant à déterminer les compensations des obligations de service public hospitalier ;
    2° Les modalités de détermination du montant des dotations mentionnées au I ainsi que de la publication par l'agence régionale de santé des critères retenus pour déterminer ce montant ;
    3° Les conditions de mise en œuvre et les modalités d'application du contrat mentionné aux I et III ;
    4° Les modalités de contrôle et de récupération des éventuelles surcompensations.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-868 du 30/06/2021 publié au JO du 01/07/2021 organisant un dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en application de l'article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
    • arrêté du 27/07/2021 publié au JO du 12/08/2021 relatif aux enveloppes régionales et au contrat entre les agences régionales de santé et les établissements de santé dans le cadre du dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en application du décret n° 2021-868 du 30 juin 2021
      Cet arrêté n'est pas prévu par la loi.
  • Article 50 Division VII - C du II septies de l'art. 4 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale
    Objet : Reprise partielle de la dette des établissements de santé assurant le service public hospitalier

    La couverture de dotations de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale couvrant un soutien exceptionnel, qui ne peut excéder 13 milliards d’euros, au titre du désendettement pour favoriser les investissements dans les établissements de santé assurant le service public hospitalier est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les dates et montants de ces transferts sont fixés par décret.
    • décret n° 2021-40 du 19/01/2021 publié au JO du 20/01/2021 relatif au transfert à la Caisse d'amortissement de la dette sociale des déficits du régime général, du Fonds de solidarité vieillesse, de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et des établissements publics de santé à effectuer en 2021
  • Article 51 Division I, 1°, a) - art. L. 160-13 du code de la sécurité sociale
    Objet : La participation de l’assuré aux frais occasionnés par un passage non programmé dans une structure des urgences d’un établissement de santé, autorisée, est fixée à une somme forfaitaire due lorsque ce passage n’est pas suivi d’une hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, d’obstétrique ou d’odontologie au sein de l’établissement. Le montant de cette participation est défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire.
    • arrêté du 17/12/2021 publié au JO du 29/12/2021 relatif aux montants du forfait patient urgences prévu à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale
  • Article 51 Division I, 2°, b) - art. L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : Ajustements à la réforme du financement des établissements de santé

    La répartition de la dotation populationnelle entre les régions a pour objectif de réduire progressivement les inégalités dans l’allocation de ressources régionales. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les modalités et la trajectoire de réduction de ces inégalités.
    • arrêté du 06/04/2021 publié au JO du 15/04/2021 relatif aux modalités de financement mentionnées à l'article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale des structures des urgences et des structures mobiles d'urgence et de réanimation
    • arrêté du 19/07/2022 publié au JO du 28/07/2022 modifiant l'arrêté du 6 avril 2021 relatif aux modalités de financement mentionnées à l'article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale des structures des urgences et des structures mobiles d'urgence et de réanimation
      Cet arrêté n'est pas prévu par la loi.
  • Article 51 Division II, C, 2°, a) - art. 35 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020
    Objet : Ajustements à la réforme du financement des établissements de santé

    Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les modalités de calcul du coefficient de transition ainsi que, pour chaque année de la période concernée, le taux national de convergence des tarifs journaliers des prestations servant au calcul des coefficients de transition des établissements de santé concernés.
    • décret n° 2021-1855 du 21/12/2021 publié au JO du 29/12/2021 relatif à la tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés
  • Article 51 Division II, C, 2°, a) - art. 35 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020
    Objet : Ajustements à la réforme du financement des établissements de santé

    Les modalités d'application du coefficient de transition sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-1855 du 28/12/2021 publié au JO du 29/12/2021 relatif à la tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés
  • Article 52 Division 1° - art. L. 162-30-3 du code de la sécurité sociale
    Objet : Renforcement du contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins
    • arrêté du 23/02/2022 publié au JO du 08/03/2022 fixant les référentiels mentionnés à l'article L. 162-30-3 du code de la sécurité sociale et applicables au contrat mentionné à l'article L. 162-30-2 du même code
  • Article 54 - art. L. 162-23-13-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Mise en place d'un dispositif de rescrit tarifaire pour sécuriser la prise en charge de moins d'une journée des établissements de santé

    Un décret précise les conditions d’application du présent article.
    • décret n° 2018-818 du 25/06/2021 publié au JO du 27/06/2021 relatif au dispositif de rescrit tarifaire pour les prises en charge de moins d'une journée réalisées par les établissements de santé
  • Article 58 Division I - art. L. 6323-4-4 du code de la santé publique
    Objet : Maisons de naissance

    Les conditions techniques de fonctionnement des maisons de naissance sont fixées par décret.
    • décret n° 2021-1768 du 22/12/2021 publié au JO du 24/12/2021 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des maisons de naissance
  • Article 58 Division I - art. L. 6323-4-6 du code de la santé publique
    Objet : Maisons de naissance

    Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-1526 du 26/11/2021 publié au JO du 27/11/2021 relatif aux maisons de naissance
  • Article 59 Division III
    Objet : Soutien au développement des hôtels hospitaliers

    Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions d'accès et les critères d'éligibilité des patients au dispositif mentionné à l'article L. 6111-1-6 du code de la santé publique, les conditions et les modalités de contribution de l'assurance maladie à son financement, en particulier pour sa mise en place, et les conditions de choix et de conventionnement des tiers qui peuvent se voir déléguer par les établissements la réalisation de la prestation d'hébergement, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    Un cahier des charges fixe les conditions d'accès à ce financement. Son contenu est établi par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

    Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation au plus tard le 31 décembre 2022. Ce rapport intègre une évaluation de la prise en charge des publics isolés, notamment dans le cadre de la chirurgie ambulatoire.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-1114 du 25/08/2021 publié au JO du 26/08/2021 relatif à la mise en œuvre de la prestation d'hébergement temporaire non médicalisé
    • arrêté du 25/08/2021 publié au JO du 26/08/2021 fixant les conditions d'accès au financement de l'hébergement temporaire non médicalisé
    • arrêté du 08/10/2021 publié au JO du 21/10/2021 précisant les critères d'éligibilité à l'hébergement temporaire non médicalisé
      Cet arrêté n'est pas prévu par la loi.
  • Article 62 Division II
    Objet : Report de la convention médicale

    I. - Par dérogation au premier alinéa du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, l'échéance de la convention nationale prévue à l'article L. 162-5 du même code et régissant les rapports entre l'assurance maladie et les médecins libéraux, conclue le 25 août 2016 et approuvée le 20 octobre 2016, est reportée au 31 mars 2023.
    II. - Le délai d'entrée en vigueur mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux mesures conventionnelles issues des négociations conclues avant le 31 décembre 2020 et dont la liste est fixée par décret.
    • décret n° 2021-252 du 05/03/2021 publié au JO du 07/03/2021 fixant la liste des négociations conventionnelles issues des négociations conclues avant le 31 décembre 2020 auxquelles ne s'applique pas le délai d'entrée en vigueur mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale
  • Article 66 Division I
    Objet : Expérimentation infirmier qualifié en santé au travail

    L'infirmier qualifié en santé au travail relevant des services de santé au travail de ces caisses assure :
    1° La réalisation de l'examen périodique du travailleur agricole, dans le cadre du suivi individuel renforcé dont ce dernier bénéficie en application de l'article L. 4624-2 du code du travail ;
    2° La réalisation de l'examen de reprise de la travailleuse agricole après son congé de maternité, dès lors qu'elle n'est pas affectée à un poste présentant des risques particuliers, ainsi que l'échange prévu dans ce cadre avec la travailleuse agricole au titre de l'article L. 4624-3 du même code ;
    3° Le bilan d'exposition aux risques professionnels effectué lorsque le travailleur agricole atteint l'âge de cinquante ans.
    Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation. Il précise notamment le rôle de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole dans le pilotage de sa mise en œuvre.

    Au plus tard trois mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de celle-ci.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-1547 du 29/11/2021 publié au JO du 01/12/2021 relatif aux modalités de mise en œuvre au sein de la mutualité sociale agricole de l'expérimentation du transfert de certaines activités des médecins du travail à des infirmiers qualifiés en santé au travail
    • arrêté du 22/04/2022 publié au JO du 27/04/2022 précisant le dispositif de suivi et d'évaluation de l'expérimentation prévue à l'article 66 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
    • arrêté du 22/04/2022 publié au JO du 03/05/2022 fixant le modèle de protocole de coopération permettant le transfert de certaines activités des médecins du travail à des infirmiers qualifiés en santé au travail en application de l'article 2 du décret n° 2021-1547 du 29 novembre 2021 relatif aux modalités de mise en œuvre au sein de la mutualité sociale agricole de cette expérimentation
      Cet arrêté n'est pas prévu par la loi.
  • Article 69 Division I, 2°, b) - art. L. 621-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Création d’un dispositif d’indemnités journalières unique pour les professionnels libéraux affiliés à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professionnels libéraux

    Les travailleurs indépendants relevant de l'article L. 640-1 sont redevables, pour la couverture de prestations maladie en espèces prévues à l'article L. 622-2, d'une cotisation supplémentaire assise sur les revenus d'activité mentionnés au premier alinéa du présent article, dans la limite d'un plafond. Pour les travailleurs indépendants ne relevant pas de l'article L. 613-7, cette cotisation supplémentaire ne peut être inférieure à un montant fixé par décret. Le taux et le plafond de cette cotisation supplémentaire sont fixés par décret sur proposition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
    • décret n° 2021-755 du 12/06/2021 publié au JO du 13/06/2021 relatif aux prestations maladie en espèces des professionnels libéraux
  • Article 69 Division I, 5° - art. L. 622-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : Création d’un dispositif d’indemnités journalières unique pour les professionnels libéraux affiliés à la CNAVPL

    Les assurés mentionnés à l'article L. 640-1 bénéficient de prestations maladie en espèces dans les conditions prévues à l'article L. 622-1 sous réserve d'adaptations déterminées par décret, pris sur proposition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, relatives :
    1° A la limite des revenus servant de base pour le calcul de l'indemnité journalière ;
    2° Au délai suivant le point de départ de l'incapacité de travail à l'expiration duquel l'indemnité journalière est accordée.

    La durée maximale de versement de l'indemnité journalière au titre d'une même incapacité de travail est déterminée par décret sans préjudice des durées maximales de versement fixées aux 1° et 2° de l'article L. 323-1.

    Le service des prestations maladie en espèces mentionnées au premier alinéa du présent article est confié aux organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4 dans des conditions faisant l'objet d'une convention conclue entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale de l'assurance maladie.

    Cette convention précise notamment les modalités de financement des frais de gestion et de contrôle médical afférents au service de ces indemnités. Elle est approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A défaut de convention, ces conditions sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

    Si l'équilibre financier entre la cotisation prévue au second alinéa de l'article L. 621-2 et les prestations prévues au présent article vient à être rompu, le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales propose soit une augmentation de la cotisation, soit une diminution des prestations. En cas de carence, l'équilibre financier est rétabli dans des conditions fixées par décret.
    • décret n° 2021-755 du 12/06/2021 publié au JO du 13/06/2021 relatif aux prestations maladie en espèces des professionnels libéraux
  • Article 70 Division II
    Objet : A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, par dérogation à l'article L. 2212-2 du code de la santé publique, les sages-femmes ayant réalisé la formation complémentaire obligatoire et justifiant des expériences spécifiques attendues peuvent réaliser des interruptions volontaires de grossesse instrumentales en établissements de santé.

    Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les caractéristiques de l'appel à projets national, les éléments relatifs à la formation exigée et les expériences attendues des sages-femmes, les conditions de financement de l'expérimentation ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation.

    Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la liste des établissements de santé retenus pour participer à l'expérimentation au vu des résultats de l'appel à projets national.
    • décret n° 2021-1934 du 30/12/2021 publié au JO du 31/12/2021 relatif à l'expérimentation relative à l'exercice des interruptions volontaires de grossesse instrumentales en établissements de santé par des sages-femmes

    • arrêté du 27/10/2022 publié au JO du 04/11/2022 fixant la liste des établissements de santé autorisés à participer à l'expérimentation portant sur l'exercice des interruptions volontaires de grossesse instrumentales en établissements de santé par des sages-femmes
  • Article 73 Division I, 1°, b) - art. L. 1225-35 du code du travail
    Objet : Congé paternité

    Le délai de prévenance de l’employeur quant à la date prévisionnelle de l’accouchement et aux dates de prise du congé et à la durée de la ou des périodes de congés, le délai dans lequel les jours de congé doivent être pris ainsi que les modalités de fractionnement de la période de congé de vingt et un jours et de vingt-huit jours sont fixés par décret. Le délai de prévenance relatif à la date prévisionnelle de l’accouchement et celui relatif aux dates de prise du ou des congés de la seconde période de vingt et un jours ou de vingt-huit jours ainsi qu’à la durée de ces congés doivent être compris entre quinze jours et deux mois.
    • décret n° 2021-574 du 10/05/2021 publié au JO du 12/05/2021 relatif à l'allongement et à l'obligation de prise d'une partie du congé de paternité et d'accueil de l'enfant
  • Article 73 Division II, 4° -  art. L. 623-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : A l'occasion de la naissance d'un enfant, le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin, auxquels s'appliquent les dispositions du présent livre bénéficient, sur leur demande, d'indemnités journalières du même montant que celles mentionnées au 2° du I.
    « Pour bénéficier des indemnités mentionnées au premier alinéa du présent II, les intéressés doivent cesser leur activité professionnelle pendant une durée minimale, fixée par décret, à compter de la naissance et ne pas reprendre cette activité pendant la durée d'indemnisation.
    • décret n° 2021-574 du 10/05/2021 publié au JO du 12/05/2021 relatif à l'allongement et à l'obligation de prise d'une partie du congé de paternité et d'accueil de l'enfant
  • Article 73 Division III - art. L. 732-12-1 du code rural et de la pêche maritime
    Objet : Le père ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité, lorsqu'ils appartiennent aux catégories mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10, bénéficient, à l'occasion de la naissance d'un enfant, sur leur demande, d'une allocation de remplacement.
    « Pour bénéficier de l'allocation prévue au premier alinéa du présent article, les intéressés doivent se faire remplacer par du personnel salarié dans leurs travaux, cesser leur activité professionnelle pendant une durée minimale, fixée par décret, à compter de la naissance et ne pas reprendre cette activité pendant la durée d'indemnisation.
    • décret n° 2021-574 du 10/05/2021 publié au JO du 12/05/2021 relatif à l'allongement et à l'obligation de prise d'une partie du congé de paternité et d'accueil de l'enfant
  • Article 74
    Objet : Intermédiation des pensions alimentaires
    • décret en Conseil d'Etat n° 2020-1797 du 29/12/2020 publié au JO du 31/12/2020 relatif à la transmission d'informations concernant les cas de violence dans le cadre de l'intermédiation financière des pensions alimentaires
  • Article 75 Division I, 2° - art. L. 531-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : Prime à la naissance

    La prime à la naissance est versée avant le dernier jour du mois civil suivant le sixième mois de la grossesse.
    Par dérogation aux deux premiers alinéas, la prime à la naissance est attribuée à une date fixée par décret et versée avant le dernier jour du mois civil suivant le sixième mois prévu de la grossesse :
    1° Lorsque la naissance intervient avant le sixième mois prévu de la grossesse ;
    2° En cas de décès de l'enfant intervenant au delà de la vingtième semaine de grossesse.
    La prime à l'adoption est versée à une date fixée par décret.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-367 du 31/03/2021 publié au JO du 01/04/2021 relatif à la prime à la naissance et à la prime à l'adoption
    • décret n° 2021-368 du 31/03/2021 publié au JO du 01/04/2021 relatif à la prime à la naissance
  • Article 76 Division I, 2° - art. L. 16-10-1 code de la sécurité sociale
    Objet : Adaptation du dispositif de prise en charge exceptionnelle par l'assurance maladie en cas de risque sanitaire grave
    • décret n° 2020-1833 du 31/12/2020 publié au JO du 01/01/2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus
  • Article 76 Division II, 2° - art. L. 1226-1-1 du code du travail
    Objet : Adaptation du dispositif de prise en charge exceptionnelle par l'assurance maladie en cas de risque sanitaire grave

    Lorsque la protection de la santé publique le justifie, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, tel que prévu à l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, notamment d'épidémie, nécessitant l'adoption en urgence de conditions adaptées pour le versement de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du présent code, dérogatoires au droit commun, celles-ci peuvent être prévues par décret, pour une durée limitée qui ne peut excéder un an.
    • décret n° 2021-13 du 08/01/2020 publié au JO du 09/01/2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19
  • Article 76 Division III
    Objet : Jusqu'à une date précisée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021, afin de lutter contre l'épidémie de covid-19, des règles de prise en charge renforcée des frais de santé ainsi que des conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces, dérogatoires au droit commun, peuvent être prévues par décret.
    • décret n° 2021-13 du 08/01/2021 publié au JO du 09/01/2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19
    • décret n° 2021-182 du 18/02/2021 publié au JO du 19/02/2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19
    • décret n° 2021-271 du 11/03/2021 publié au JO du 12/03/2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de covid-19
    • décret n° 2021-497 du 23/04/2021 publié au JO du 24/04/2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de covid-19
    • décret n° 2021-657 du 26/05/2021 publié au JO du 27/05/2021 modifiant le décret n° 2020-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de covid-19
    • décret n° 2021-770 du 16/06/2021 publié au JO du 17/06/2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19
    • décret n° 2021-1049 du 06/08/2021 publié au JO du 07/08/2021 portant mesures exceptionnelles relatives aux indemnités journalières de sécurité sociale versées aux travailleurs indépendants
  • Article 77
    Objet : Fonds de financement de l'allocation supplémentaire d'invalidité
    • décret en Conseil d'Etat n° 2020-1798 du 29/12/2020 publié au JO du 31/12/2020 relatif au transfert du financement de l'allocation supplémentaire d'invalidité à l'assurance maladie
      Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi.
    • décret n° 2020-1802 du 30/12/2020 publié au JO du 31/12/2020 relatif au fonds de financement de l'allocation supplémentaire d'invalidité et à la revalorisation des plafonds de cette allocation
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
  • Article 78 Division I, 2° - art. L. 5121-12 du code de la santé publique
    Objet : Accès précoce

    L'accès précoce s'applique :
    « 1° Soit, par dérogation aux articles L. 5121-8 et L. 5121-9-1, à un médicament qui ne dispose pas d'une autorisation de mise sur le marché dans l'indication considérée et pour lequel l'entreprise intéressée a déposé, ou s'engage à déposer dans un délai déterminé par la Haute Autorité de santé sans pouvoir excéder une limite fixée par décret, une demande de délivrance d'une telle autorisation ;
    « 2° Soit à un médicament qui dispose, le cas échéant après application du 1° du présent II, d'une autorisation de mise sur le marché dans l'indication considérée sans être inscrit pour cette indication sur l'une des listes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du présent code ou au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et pour lequel l'entreprise intéressée a déposé, ou s'engage à déposer dans le mois suivant l'obtention de son autorisation de mise sur le marché, une demande d'inscription sur une de ces listes.

    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-869 du 30/06/2021 publié au JO du 01/07/2021 relatif aux autorisations d'accès précoce et compassionnel de certains médicaments
    • décret n° 2021-870 du 30/06/2021 publié au JO du 01/07/2021 fixant les délais mentionnés aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 du code de la santé publique et à l'article L. 162-16-5-4 du code de la sécurité sociale
  • Article 78 Division I, 2° - art. L. 5121-12 du code de la santé publique
    Objet : L'utilisation du médicament au titre de l'accès précoce est autorisée pour chaque indication considérée par la Haute Autorité de santé, sur demande de l'entreprise intéressée, pour une durée ne pouvant excéder une limite fixée par décret, éventuellement renouvelable.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-869 du 30/06/2021 publié au JO du 01/07/2021 relatif aux autorisations d'accès précoce et compassionnel de certains médicaments
    • décret n° 2021-870 du 30/06/2021 publié au JO du 01/07/2021 fixant les délais mentionnés aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 du code de la santé publique et à l'article L. 162-16-5-4 du code de la sécurité sociale
  • Article 78 Division I, 2° - art. L. 5121-12 du code de la santé publique
    Objet : En cas d'urgence, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, pour l'un des motifs mentionnés au 3° du présent VI, suspendre temporairement l'autorisation d'accès précoce dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-869 du 30/06/2021 publié au JO du 01/07/2021 relatif aux autorisations d'accès précoce et compassionnel de certains médicaments
  • Article 78 Division I, 2° - art. L. 5121-12-1 du code de la santé publique
    Objet : Les articles L. 5121-8 et L. 5121-9-1 ne font pas obstacle à l'utilisation exceptionnelle, au titre de l'accès compassionnel, de certains médicaments, dans des indications thérapeutiques précises, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
    « 1° Le médicament ne fait pas l'objet d'une recherche impliquant la personne humaine à des fins commerciales ;
    « 2° Il n'existe pas de traitement approprié ;
    « 3° L'efficacité et la sécurité du médicament sont présumées au regard des données cliniques disponibles ainsi que, lorsque l'indication concerne une maladie rare, des travaux et des données collectées par les professionnels de santé dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-869 du 30/06/2021 publié au JO du 01/07/2021 relatif aux autorisations d'accès précoce et compassionnel de certains médicaments
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-164 du 11/02/2022 publié au JO du 12/02/2022 relatif aux cadres de prescription compassionnelle et modifiant les dispositions du code de la santé publique relatives aux autorisations d'accès précoce et compassionnel
  • Article 78 Division I, 2° - art. L. 5121-12-1 du code de la santé publique
    Objet : Par dérogation au 1° du même I, un médicament faisant l'objet, à un stade très précoce, d'une recherche impliquant la personne humaine dans l'indication considérée peut faire l'objet d'une autorisation au titre du présent II lorsque la mise en œuvre du traitement ne peut être différée et que le patient ne peut participer à cette recherche, sous réserve que l'entreprise qui assure l'exploitation du médicament s'engage à déposer, dans un délai, défini par décret, courant à compter de l'octroi de la première autorisation délivrée par l'agence dans cette indication, une demande d'accès précoce définie à l'article L. 5121-12 dans cette indication.
    • décret n° 2021-870 du 30/06/2021 publié au JO du 01/07/2021 fixant les délais mentionnés aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 du code de la santé publique et à l'article L. 162-16-5-4 du code de la sécurité sociale
  • Article 78 Division II, 7° - art. L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Autorisations d'accès précoce et compassionnel de certains médicaments

    Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de prise en charge des spécialités disposant d'une autorisation d'accès précoce, sont définies par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-869 du 30/06/2021 publié au JO du 01/07/2021 relatif aux autorisations d'accès précoce et compassionnel de certains médicaments
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-164 du 11/02/2022 publié au JO du 12/02/2022 relatif aux cadres de prescription compassionnelle et modifiant les dispositions du code de la santé publique relatives aux autorisations d'accès précoce et compassionnel
  • Article 78 Division II, 7° - art. L. 162-16-5-1-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : A. Pour chaque indication d'une spécialité faisant l'objet d'une prise en charge au titre de l'article L. 162-16-5-1, l'entreprise exploitant la spécialité reverse chaque année aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des remises calculées sur la base du chiffre d'affaires hors taxes facturé aux établissements de santé, au titre de l'indication et de la période considérées.
    « Les taux de ces remises sont définis selon un barème progressif par tranche de chiffre d'affaires, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

    B.- Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les taux de remise mentionnés au A sont majorés : [...]
    La ou les majorations fixées en application du présent B sont reconductibles, le cas échéant, chaque année. Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa du présent B détermine les conditions d'application des majorations afin qu'une part minimale du chiffre d'affaires ne soit pas soumise à un reversement.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-869 du 30/06/2021 publié au JO du 01/07/2021 relatif aux autorisations d'accès précoce et compassionnel de certains médicaments
    • arrêté du 01/07/2021 publié au JO du 02/07/2021 pris pour l'application des articles L. 162-16-5-1-1 et R. 163-33 du code de la sécurité sociale et relatif aux remises applicables à une spécialité pharmaceutique faisant l'objet dans une indication donnée d'une prise en charge au titre de l'article L. 162-16-5-1
  • Article 78 Division II, 7° - art. L. 162-16-5-1-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Autorisations d'accès précoce et compassionnel de certains médicaments

    Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-869 du 30/06/2021 publié au JO du 01/07/2021 relatif aux autorisations d'accès précoce et compassionnel de certains médicaments
  • Article 78 Division II, 7° - art. L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : Autorisations d'accès précoce et compassionnel de certains médicaments

    Sauf si l'indication est prise en charge sur une base forfaitaire en application du 2° du B du II du présent article, l'entreprise exploitant la spécialité reverse chaque année aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des remises calculées sur la base du chiffre d'affaires hors taxes facturé au titre de l'indication et de la période considérées.
    Les taux de ces remises sont définis selon des barèmes progressifs par tranche de chiffre d'affaires, fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
    • arrêté du 01/07/2021 publié au JO du 02/07/2021 pris pour l'application des articles L. 162-16-5-2 et R. 163-52 du code de la sécurité sociale et relatif aux remises applicables à une spécialité pharmaceutique faisant l'objet dans une indication donnée d'une prise en charge au titre de l'article L. 162-16-5-2
  • Article 78 Division II, 7° - art. L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : Autorisations d'accès précoce et compassionnel de certains médicaments

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles, lorsque l'autorisation relève du deuxième alinéa du II de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, les taux de remise mentionnés au A du présent III sont majorés :
    1° Si l'entreprise ne dépose pas de demande d'accès précoce dans le délai mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique ;
    2° Ou si le nombre d'autorisations pour la spécialité pharmaceutique excède des seuils graduels fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
    La ou les majorations fixées en application du présent B sont reconductibles, le cas échéant, chaque année. Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa détermine les conditions d'application des majorations afin qu'une part minimale du chiffre d'affaires ne soit pas soumise à un reversement.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-869 du 30/06/2021 publié au JO du 01/07/2021 relatif aux autorisations d'accès précoce et compassionnel de certains médicaments
    • arrêté du 01/07/2021 publié au JO du 02/07/2021 relatif aux seuils graduels d'autorisations d'accès compassionnel impliquant des majorations de remises
  • Article 78 Division II, 7° - art. L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : Autorisations d'accès précoce et compassionnel de certains médicaments

    Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale décident de mettre fin à cette prise en charge par arrêté :
    En cas de retrait ou de suspension de l'autorisation mentionnée au II de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique ou du cadre de prescription compassionnelle mentionné au III du même article L. 5121-12-1 ;
    Ou lorsqu'une alternative thérapeutique, identifiée par la Haute Autorité de santé, est prise en charge au titre de l'une des listes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du même code, aux deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou au premier alinéa de l'article L. 162-22-7.
    • arrêté du 04/08/2021 publié au JO du 10/08/2021 relatif à l'arrêt de la prise en charge de spécialités pharmaceutiques au titre du VI l'article L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale
  • Article 78 Division II, 7° - art. L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : Autorisations d'accès précoce et compassionnel de certains médicaments

    Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-869 du 30/06/2021 publié au JO du 01/07/2021 relatif aux autorisations d'accès précoce et compassionnel de certains médicaments
  • Article 78 Division II, 9° - art. L. 162-16-5-4 du code de la sécurité sociale
    Objet : Autorisations d'accès précoce et compassionnel de certains médicaments

    La prise en charge d'une spécialité pharmaceutique, pour une indication particulière, au titre de l'article L. 162-16-5-1 implique l'engagement par le laboratoire exploitant la spécialité de permettre d'assurer la continuité des traitements initiés :
    1° Pendant la durée de la prise en charge au titre du même article L. 162-16-5-1 ;
    2° Et pendant une durée minimale, fixée par décret, ne pouvant excéder un an, à compter, pour l'indication considérée, de l'arrêt de la prise en charge au titre du même article.
    • décret n° 2021-870 du 30/06/2021 publié au JO du 01/07/2021 fixant les délais mentionnés aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 du code de la santé publique et à l'article L. 162-16-5-4 du code de la sécurité sociale
  • Article 78 Division II, 10° - art. L. 162-16-5-4 du code de la sécurité sociale
    Objet : Autorisations d'accès précoce et compassionnel de certains médicaments

    Lorsque la spécialité qui a bénéficié de cette prise en charge n'est inscrite sur aucune des listes mentionnées au 1° du présent I bis dans l'indication considérée, les dernières conditions de dispensation et de prise en charge au titre de l'accès précoce sont maintenues, pour une durée déterminée par décret qui ne peut excéder la durée mentionnée au 2° du I du présent article. Dans ce cas, le second alinéa du I de l'article L. 162-16-5-1-1 s'applique.
    • décret n° 2021-870 du 30/06/2021 publié au JO du 01/07/2021 fixant les délais mentionnés aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 du code de la santé publique et à l'article L. 162-16-5-4 du code de la sécurité sociale
  • Article 78 Division IV, A
    Objet : Autorisations d'accès précoce et compassionnel de certains médicaments

    Les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2021.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-869 du 30/06/2021 publié au JO du 01/07/2021 relatif aux autorisations d'accès précoce et compassionnel de certains médicaments
  • Article 78 Division IV, E
    Objet : Autorisations d'accès précoce et compassionnel de certains médicaments

    Pour l'application des articles L. 162-16-5-2 et L. 162-16-5-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant du présent article, jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023, les remises dues par les laboratoires au titre d'une spécialité bénéficiant, dans une indication donnée, de la prise en charge mentionnée à l'article L. 162-16-5-2 du même code au titre d'un cadre de prescription compassionnelle mentionné au III de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique et, à ce titre, dispensée en officine sont calculées sur la base d'une fraction du chiffre d'affaires annuel réalisé pour cette spécialité, déterminée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans la limite de 10 %.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-869 du 30/06/2021 publié au JO du 01/07/2021 relatif aux autorisations d'accès précoce et compassionnel de certains médicaments
    • arrêté du 01/07/2021 publié au JO du 02/07/2021 pris pour l'application des articles L. 162-16-5-2 et R. 163-52 du code de la sécurité sociale et relatif aux remises applicables à une spécialité pharmaceutique faisant l'objet dans une indication donnée d'une prise en charge au titre de l'article L. 162-16-5-2
    • arrêté du 01/07/2021 publié au JO du 02/07/2021 pris pour l'application du E du IV de l'article 78 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021
  • Article 79 - art. L. 162-17-4-3 du code de la sécurité sociale
    Objet :  Les entreprises mettent à la disposition du comité économique des produits de santé le montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement des médicaments inscrits ou ayant vocation à être inscrits sur l'une des listes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 du présent code. Ce montant est rendu public.
    « Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »
    • décret n° 2021-1356 du 15/10/2021 publié au JO du 17/10/2021 pris pour l'application de l'article L. 162-17-4-3 du code de la sécurité sociale et précisant les conditions dans lesquelles les entreprises transmettent au comité économique des produits de santé le montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement de certains médicaments
  • Article 80 Division I, 2°, b) - art. L. 165-6 du code de la sécurité sociale
    Objet : II. L'Union nationale des caisses d'assurance maladie peut conclure, à l'échelon national, avec un ou plusieurs syndicats ou organisations regroupant des prestataires de service et des distributeurs de matériels mentionnés à l'article L. 5232-3 du code de la santé publique un accord relatif aux produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du présent code, portant sur les éléments définis au premier alinéa du I du présent article ainsi que sur les modalités de délivrance et de prise en charge de ces mêmes produits et prestations. Cet accord prévoit notamment des dispositions adaptées à la situation des bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé mentionnés à l'article L. 861-1 en application du deuxième alinéa du I du présent article. En l'absence d'accord ou si les dispositions de l'accord ne répondent pas aux conditions définies au même deuxième alinéa, les troisième et avant-dernier alinéas du même I s'appliquent.
    Peuvent seuls adhérer à l'accord national mentionné au premier alinéa du présent II les prestataires de service et les distributeurs de matériels détenant la certification prévue au 16° de l'article L. 161-37. L'accord peut, selon les modalités prévues au dernier alinéa du I du présent article, être rendu applicable à l'ensemble des prestataires de service et des distributeurs de matériels détenant cette certification.
    « Les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 délivrés par un prestataire de service ou un distributeur de matériels ne sont pris en charge par l'assurance maladie que si celui-ci a adhéré à l'accord prévu au premier alinéa du présent II ou si cet accord lui a été rendu applicable. A défaut d'accord, ces produits et prestations ne peuvent être pris en charge que si le professionnel détient la certification prévue au 16° de l'article L. 161-37.

    Les conditions de mise en œuvre du présent II sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
    Accord entre l'UNCAM et les syndicats de prestataires de service
    • décret n° 2022-169 du 11/02/2022 publié au JO du 13/02/2022 relatif à la certification des prestataires de service et distributeurs de matériels
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
  • Article 81 Division I, 3° - art. L. 862-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : Simplification du pilotage de la complémentaire santé solidaire

    Les dépenses du fonds sont constituées par le remboursement aux organismes gestionnaires mentionnés aux a et b de l'article L. 861-4 des sommes correspondant à la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3.
    Pour les bénéficiaires redevables de la participation mentionnée au 2° de l'article L. 861-1, ces dépenses sont minorées du montant des participations dues à l'organisme assurant la protection complémentaire.
    Pour les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4, ces mêmes dépenses sont majorées, au titre des frais de gestion, d'un montant forfaitaire pour chaque bénéficiaire mentionné au 2° de l'article L. 861-1 dont l'organisme gère la protection complémentaire. Ce montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
    La Caisse nationale de l'assurance maladie transmet au Gouvernement, au plus tard le 1er septembre de chaque année, l'état des sommes correspondant à la prise en charge pour l'ensemble des organismes gestionnaires des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3.

    Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2020-1744 du 29/12/2020 publié au JO du 30/12/2020 relatif au transfert des missions du fonds de la complémentaire santé solidaire
  • Article 81 Division III
    Objet : Simplification du pilotage de la complémentaire santé solidaire

    Sont transférés de plein droit à partir du 1er janvier 2021 :

    1° A la Cnam, les biens, disponibilités, capitaux propres, créances et dettes représentatifs des droits et obligations du Fonds de la complémentaire santé solidaire directement afférents au financement de la protection complémentaire en matière de santé ;

    2° A l'Acoss, les biens, disponibilités, capitaux propres, créances et dettes représentatifs des droits et obligations du Fonds de la complémentaire santé solidaire directement afférents à la mise en œuvre du contrôle relatif à l'assiette de la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale ou des vérifications relatives au calcul des demandes de remboursements mentionnés au a de l'article L. 862-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi ainsi que les engagements qui en découlent ;

    3° A l'Etat, l'ensemble des autres biens, disponibilités, capitaux propres, droits et obligations, notamment ceux nécessaires à l'établissement de la liste mentionnée à l'article L. 861-7 dudit code et ceux, à l'exclusion des contrats de travail, afférents à la gestion administrative du Fonds de la complémentaire santé solidaire.

    Ces transferts ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

    Les modalités d'application du présent III sont fixées par décret, à l'exception des conditions d'établissement des comptes du Fonds de la complémentaire santé solidaire relatifs à l'exercice 2020 et de leur transfert au 1er janvier 2021, qui sont définies par décret en Conseil d'Etat.
    • décret n° 2020-1744 du 29/12/2020 publié au JO du 30/12/2020 relatif au transfert des missions du fonds de la complémentaire santé solidaire
    • décret en Conseil d'Etat n° 2020-1744 du 29/12/2020 publié au JO du 30/12/2020 relatif au transfert des missions du fonds de la complémentaire santé solidaire
  • Article 84 Division 1° - art. L. 3222-5-1 du code de la santé publique
    Objet : Isolement et contention

    II.-La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de douze heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures.
    [...]
    « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.
    • décret en Conseil d'Etat du 30/04/2021 publié au JO du 02/05/2021 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
  • Article 84 Division 4° - art. L. 3211-12-2 du code de la santé publique
    Objet : Isolement et contention

    III.-Par dérogation au I du présent article, le juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande de mainlevée de la mesure d'isolement ou de contention prise en application du II de l'article L. 3222-5-1 ou qui s'en saisit d'office, statue sans audience selon une procédure écrite.
    « Le patient ou, le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention, auquel cas cette audition est de droit et toute demande peut être présentée oralement. Néanmoins, si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l'audition du patient, celui-ci est représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office.
    « L'audition du patient ou, le cas échéant, du demandeur peut être réalisée par tout moyen de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d'impossibilité avérée, par communication téléphonique, à condition qu'il y ait expressément consenti et que ce moyen permette de s'assurer de son identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. L'audition du patient ne peut être réalisée grâce à ce procédé que si un avis médical atteste que son état mental n'y fait pas obstacle.
    « Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention statue dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-537 du 30/04/2021 publié au JO du 02/05/2021 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
  • Article 84 Division 5° - art. L. 3211-12-4 du code de la santé publique
    Objet : Isolement et contention

    Lorsque le premier président ou son délégué est saisi d'un appel formé à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur le maintien d'une mesure d'isolement ou de contention prise sur le fondement de l'article L. 3222-5-1, il est fait application des dispositions prévues au III de l'article L. 3211-12-2. Le premier président ou son délégué statue dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-537 du 30/04/2021 publié au JO du 02/05/2021 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
  • Article 87 - art. L. 114-12-3-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Lorsqu'une personne n'a pas encore été inscrite au répertoire national d'identification des personnes physiques et sollicite l'ouverture de droits ou l'attribution de prestations servies par les organismes de sécurité sociale, un numéro d'identification d'attente lui est attribué dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 114-12-1.
    « Lorsque la personne concernée n'a pas fourni à l'organisme qui lui ouvre les droits ou lui sert des prestations les éléments d'état civil permettant de certifier son identité en application de l'article L. 161-1-4 ou lorsque l'examen de ces pièces révèle une fraude à l'identité, il est mis fin aux droits et prestations qui ont été ouverts dans un délai fixé par décret et les prestations qui ont été versées pendant la période font l'objet d'une procédure en récupération d'indus.
    « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les cas dans lesquels il peut être dérogé au deuxième alinéa.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-292 du 01/03/2022 publié au JO du 02/03/2022 relatif à l'immatriculation des personnes nées à l'étranger en instance d'attribution d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques
  • Article 94 - art. L. 162-15-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Déconventionnement d’office d’un professionnel de santé ayant été sanctionné ou condamné plusieurs fois pour fraude

    Lorsqu'un professionnel de santé fait l'objet, pour la seconde fois sur une période de cinq ans, d'une sanction ou d'une condamnation devenue définitive, la caisse primaire d'assurance maladie suspend d'office les effets de la convention après avoir mis à même le professionnel de présenter ses observations. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent alinéa.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2023-1316 du 27/12/2023 publié au JO du 29/12/2023 relatif au placement hors du régime conventionnel des professionnels de santé, centres de santé, entreprises de transport, distributeurs de produits et prestataires de services par les organismes d'assurance maladie
  • Article 100 Division I, 1° - art. L. 751-26 du code rural et de la pêche maritime
    Objet : Simplification des modalités déclaratives des accidents du travail et des maladies professionnelles

    A la première phrase du deuxième alinéa, au début, les mots : « La caisse peut autoriser un employeur à » sont remplacés par les mots : « L'employeur, dès lors qu'il remplit des conditions fixées par décret, peut » et sont ajoutés les mots : «, selon des modalités prévues par décret »
    • décret n° 2021-526 du 29/04/2021 publié au JO du 30/04/2021 relatif aux modalités de déclaration des accidents du travail n'entraînant ni arrêt de travail ni soins médicaux
  • Article 100 Division II, 2°, a) - art. L. 441-4 du code de la sécurité sociale
    Objet : Simplification des modalités déclaratives des accidents du travail et des maladies professionnelles

    A la première phrase du premier alinéa, au début, les mots : « La caisse régionale peut autoriser un employeur à » sont remplacés par les mots : « L'employeur, dès lors qu'il remplit des conditions fixées par décret, peut » et sont ajoutés les mots : «, selon des modalités prévues par décret »
    • décret n° 2021-526 du 29/04/2021 publié au JO du 30/04/2021 relatif aux modalités de déclaration des accidents du travail n'entraînant ni arrêt de travail ni soins médicaux
  • Article 104 Division I - art. L. 161-24-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : Faculté d'utiliser la biométrie pour vérifier l'existence d'un titulaire de pension de retraite domicilié hors de France

    La suspension du versement de la pension de retraite dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai fixé par décret.
    • décret n° 2021-390 du 02/04/2021 publié au JO du 04/04/2021 relatif à la mutualisation du contrôle de l'existence des bénéficiaires d'une pension de retraite résidant à l'étranger
  • Article 104 Division I - art. L. 161-24-3 du code de la sécurité sociale
    Objet : Faculté d'utiliser la biométrie pour vérifier l'existence d'un titulaire de pension de retraite domicilié hors de France

    Les régimes obligatoires de retraite mutualisent la gestion de la preuve d'existence ainsi que les modalités de son contrôle au moyen du groupement mentionné à l'article L. 161-17-1, dans des conditions fixées par décret.
    • décret n° 2021-390 du 02/04/2021 publié au JO du 04/04/2021 relatif à la mutualisation du contrôle de l'existence des bénéficiaires d'une pension de retraite résidant à l'étranger

Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement

  • Article 17 Division I - art. L. 241-14 du code de la sécurité sociale
    Objet : Exonérations de cotisations et contributions sociales pour les employeurs du secteur de la viticulture ayant subi les conséquences de la crise due à l'épidémie de covid-19

    La réduction d’activité est appréciée selon les modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.
    SGG : Mesure déjà appliquée par un texte réglementaire existant : décret n° 2020-1620 du 19/12/2020
    • décret en attente de publication
  • Article 22 Division I, 1°  - art. L. 114-9 du code de la sécurité sociale
    Objet : Simplification des démarches déclaratives et de paiement des cotisations sur les revenus issus de l'économie collaborative

    Le cinquième alinéa de l’article L. 114-19 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les données ainsi obtenues peuvent faire l’objet d’une interconnexion avec les données des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 au titre de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé. Les modalités de l’interconnexion sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 25 Division I, A - art. L. 731-13-2 du code rural et de la pêche maritime
    Objet : Simplification des démarches déclaratives des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants agricoles

    Les personnes mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 731-23 ont l'obligation de déclarer par voie dématérialisée les éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations.
    « Toutefois, peuvent procéder à ces mêmes formalités sur support papier les personnes qui, en application de l'article 1649 quater B quinquies du code général des impôts, ne sont pas tenues d'effectuer par voie dématérialisée la déclaration prévue à l'article 170 du même code.
    « Les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l'article L. 723-1 du présent code reçoivent de l'administration fiscale, à leur demande ou à celle des personnes mentionnées au premier alinéa du présent I, les informations nominatives nécessaires au calcul des cotisations et contributions.
    « Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé pour les échanges prévus au présent I.

    Les modalités selon lesquelles ces échanges sont réalisés sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
    Entrée en vigueur différée : le VI de l'article 19 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 modifie le B du I et reporte en 2023 l'entrée en vigueur de cette mesure.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 29 Division I, 2° - art. L. 133-5-9-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Instauration d'un dispositif de déclaration et de paiement pour les travailleurs non salariés relevant du régime de protection sociale des marins

    Toute personne utilisant le dispositif simplifié obligatoire de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle est tenue d'effectuer ces formalités par voie dématérialisée, au plus tard à une date fixée par décret.
    • décret en attente de publication
  • Article 31 - art. L. 133-4-11 du code de la sécurité sociale
    Objet : Imputation de la récupération du paiement partiel de cotisations et contributions sociales

    En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales, le paiement est prioritairement imputé sur la créance due au principal, puis le cas échéant sur les majorations de retard et pénalités restant dues et sur les frais de justice. Pour l'affectation du paiement partiel aux sommes dues à titre principal, les cotisations et contributions salariales sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux autres cotisations et contributions dans des conditions fixées par décret. Les cotisations et contributions dues par les travailleurs indépendants sont prélevées selon un ordre fixé par décret.
    • décret en attente de publication
    • décret en attente de publication
  • Article 32 Division I, 8°, a) - art. L. 14-10-7 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Modalités selon lesquelles le concours mentionné au b du 3° de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles (concours versé aux départements destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation du handicap) est réparti.
    • décret en attente de publication
  • Article 57 Division I
    Cet article est devenu sans objet
    Objet : Dotation socle

    A compter du 1er janvier 2021 et pour la durée de l'expérimentation prévue au II du présent article, les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités de médecine au sens de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article L. 6111-3-1 du même code, qui en font la demande bénéficient, par dérogation au 1° de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, d'une dotation socle.
    La liste des établissements volontaires est dressée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 57 Division I
    Cet article est devenu sans objet
    Objet : Dotation socle

    Les modalités d’entrée et de sortie de la liste des établissements volontaires, les modalités de détermination et de calcul de la dotation socle sont fixées par décret.
    • décret en attente de publication
  • Article 57 Division II
    Cet article est devenu sans objet
    Objet : Dotation socle

    Une expérimentation portant sur un financement des activités de médecine des établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, composé d’une dotation reposant sur des caractéristiques populationnelles, d’un paiement à l’activité et à l’acte et d’un financement à la qualité, est mise en œuvre pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent II, qui ne peut être postérieure au 31 décembre 2021.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 57 Division II, 2°
    Cet article est devenu sans objet
    Objet : Dotation socle

    Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment les conditions d’entrée dans le dispositif, les modalités de financement susceptibles d’être mises en œuvre et les modalités d’évaluation de l’expérimentation.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 65 - art. 871-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Généralisation du tiers payant intégral sur les équipements et les soins du panier « 100 % santé »

    I.-L'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : «, qu'elles permettent à l'assuré de bénéficier du mécanisme de tiers payant sur les prestations faisant l'objet de ces garanties, au moins à hauteur des tarifs de responsabilité, » sont supprimés ;
    2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Elles prévoient également le bénéfice du mécanisme de tiers payant sur les prestations faisant l'objet de ces garanties, au moins à hauteur des tarifs de responsabilité et à hauteur des frais exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité dans la limite des prix fixés en application de l'article L. 165-3 pour les produits et prestations relevant des classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1 ainsi qu'à hauteur des frais de soins dentaires prothétiques exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité et dans la limite des honoraires de facturation fixés par la convention prévue à l'article L. 162-9, pour les actes définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
    II.-Les dispositions du I s'appliquent aux contrats souscrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2022.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 69 Division I, 5° - art. L. 622-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : Création d’un dispositif d’indemnités journalières unique pour les professionnels libéraux affiliés à la CNAVPL

    Les assurés mentionnés à l'article L. 640-1 bénéficient de prestations maladie en espèces dans les conditions prévues à l'article L. 622-1 sous réserve d'adaptations déterminées par décret, pris sur proposition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, relatives :
    1° A la limite des revenus servant de base pour le calcul de l'indemnité journalière ;
    2° Au délai suivant le point de départ de l'incapacité de travail à l'expiration duquel l'indemnité journalière est accordée.

    La durée maximale de versement de l'indemnité journalière au titre d'une même incapacité de travail est déterminée par décret sans préjudice des durées maximales de versement fixées aux 1° et 2° de l'article L. 323-1.

    Le service des prestations maladie en espèces mentionnées au premier alinéa du présent article est confié aux organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4 dans des conditions faisant l'objet d'une convention conclue entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale de l'assurance maladie.

    Cette convention précise notamment les modalités de financement des frais de gestion et de contrôle médical afférents au service de ces indemnités. Elle est approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A défaut de convention, ces conditions sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

    Si l'équilibre financier entre la cotisation prévue au second alinéa de l'article L. 621-2 et les prestations prévues au présent article vient à être rompu, le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales propose soit une augmentation de la cotisation, soit une diminution des prestations. En cas de carence, l'équilibre financier est rétabli dans des conditions fixées par décret.
    • arrêté en attente de publication
    • arrêté en attente de publication
  • Article 71
    Objet : A titre expérimental, pour une durée de trois ans, l'Etat peut autoriser le financement par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique de la mise en place par certaines agences régionales de santé d'un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les personnes pour lesquelles une complication du diabète de type 2 est découverte et qui bénéficient du dispositif prévu au 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.
    • décret en attente de publication : Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les agences régionales de santé concernées par cette expérimentation et le contenu de ce parcours, qui peut comprendre un bilan d'activité physique ainsi qu'un bilan et des consultations de suivi nutritionnels et psychologiques.
  • Article 78 Division II, 7° - art. L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Pour chaque indication considérée, il est également mis fin, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à cette prise en charge :
    « 1° En cas de retrait ou de suspension de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ;
    « 2° En cas de refus d'inscription de cette indication, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur l'une des listes mentionnées au A du présent II ;
    « 3° En cas de retrait de la demande d'autorisation de mise sur le marché ou de la demande d'inscription à ce titre sur l'une des listes mentionnées au même A.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 78 Division II, 7° - art. L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : En cas de prise en charge d'une indication au titre du présent article, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut modifier les conditions de dispensation des spécialités déjà prises en charge au titre d'une autorisation de mise sur le marché.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 78 Division II, 7° - art. L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : Autorisations d'accès précoce et compassionnel de certains médicaments

    Lorsque la spécialité pharmaceutique est déjà inscrite, au titre d'une autre indication, sur l'une des listes mentionnées aux articles L. 162-17 et L. 162-22-7 du présent code, la prise en charge s'effectue sur la base du taux de participation de l'assuré mentionné à l'article L. 160-13, du prix de vente au public mentionné à l'article L. 162-16-4, du prix de cession au public mentionné à l'article L. 162-16-5 ou du tarif de responsabilité et du prix limite de vente aux établissements mentionnés à l'article L. 162-16-6.
    « B.-Lorsque la spécialité n'est inscrite sur aucune des listes mentionnées au A du présent II pour aucune de ses indications, la prise en charge s'effectue :
    « 1° Soit sur la base du prix facturé aux établissements de santé. Dans ce cas, le laboratoire titulaire des droits d'exploitation de la spécialité déclare aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale le montant de l'indemnité maximale qu'il réclame, le cas échéant, aux établissements de santé pour le produit, sauf lorsque la spécialité est inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique et qu'un prix maximal de vente aux établissements de santé a été fixé en application de l'article L. 162-16-4-3 du présent code ;
    « 2° Soit, le cas échéant, sur une base forfaitaire annuelle par patient définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cet arrêté peut également fixer un prix de vente aux patients ou aux établissements dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 162-16-4 du présent code, sauf lorsque la spécialité est inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique et qu'un prix maximal de vente aux établissements de santé a été fixé en application de l'article L. 162-16-4-3 du présent code.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 78 Division II, 7° - art. L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : Autorisations d'accès précoce et compassionnel de certains médicaments

    Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut assortir la prise en charge définie en application du I de l'obligation pour le laboratoire titulaire des droits d'exploitation de la spécialité :
    « 1° De déposer, dans un délai déterminé, une demande d'autorisation de mise sur le marché ou une demande d'inscription sur les listes mentionnées à l'article L. 162-17 du présent code ou à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ;
    « 2° De respecter des conditions particulières de dispensation, déterminées en cohérence avec les obligations prévues par le protocole d'utilisation thérapeutique et de suivi.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 78 Division II, 7° - art. L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : Autorisations d'accès précoce et compassionnel de certains médicaments

    Lorsqu'une indication thérapeutique est prise en charge en application du présent article, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut modifier les conditions de dispensation de la spécialité pharmaceutique au titre de l'indication ou des indications faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 80 Division I, 2°, b) - art. L. 165-6 du code de la sécurité sociale
    Objet : II. L'Union nationale des caisses d'assurance maladie peut conclure, à l'échelon national, avec un ou plusieurs syndicats ou organisations regroupant des prestataires de service et des distributeurs de matériels mentionnés à l'article L. 5232-3 du code de la santé publique un accord relatif aux produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du présent code, portant sur les éléments définis au premier alinéa du I du présent article ainsi que sur les modalités de délivrance et de prise en charge de ces mêmes produits et prestations. Cet accord prévoit notamment des dispositions adaptées à la situation des bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé mentionnés à l'article L. 861-1 en application du deuxième alinéa du I du présent article. En l'absence d'accord ou si les dispositions de l'accord ne répondent pas aux conditions définies au même deuxième alinéa, les troisième et avant-dernier alinéas du même I s'appliquent.
    Peuvent seuls adhérer à l'accord national mentionné au premier alinéa du présent II les prestataires de service et les distributeurs de matériels détenant la certification prévue au 16° de l'article L. 161-37. L'accord peut, selon les modalités prévues au dernier alinéa du I du présent article, être rendu applicable à l'ensemble des prestataires de service et des distributeurs de matériels détenant cette certification.
    « Les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 délivrés par un prestataire de service ou un distributeur de matériels ne sont pris en charge par l'assurance maladie que si celui-ci a adhéré à l'accord prévu au premier alinéa du présent II ou si cet accord lui a été rendu applicable. A défaut d'accord, ces produits et prestations ne peuvent être pris en charge que si le professionnel détient la certification prévue au 16° de l'article L. 161-37.

    Les conditions de mise en œuvre du présent II sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
    Accord entre l'UNCAM et les syndicats de prestataires de service
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 81 Division I, 3° - art. L. 862-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : Simplification du pilotage de la complémentaire santé solidaire

    Les dépenses du fonds sont constituées par le remboursement aux organismes gestionnaires mentionnés aux a et b de l'article L. 861-4 des sommes correspondant à la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3.
    Pour les bénéficiaires redevables de la participation mentionnée au 2° de l'article L. 861-1, ces dépenses sont minorées du montant des participations dues à l'organisme assurant la protection complémentaire.
    Pour les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4, ces mêmes dépenses sont majorées, au titre des frais de gestion, d'un montant forfaitaire pour chaque bénéficiaire mentionné au 2° de l'article L. 861-1 dont l'organisme gère la protection complémentaire. Ce montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
    La Caisse nationale de l'assurance maladie transmet au Gouvernement, au plus tard le 1er septembre de chaque année, l'état des sommes correspondant à la prise en charge pour l'ensemble des organismes gestionnaires des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3.

    Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 82 Division III - art. L. 261-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, aux fins de lutter contre le non-recours aux droits et de détecter les situations dans lesquelles des personnes seraient éligibles à percevoir des prestations sociales dont le bénéfice ne leur a pas encore été ouvert faute de démarche accomplie en ce sens, les organismes de sécurité sociale peuvent traiter et échanger entre eux des données à caractère personnel ou collecter auprès d'autres administrations et de collectivités territoriales ces informations utiles à l'identification de leurs droits, y compris pour des personnes qui ne sont pas connues des organismes de sécurité sociale.
    Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les droits et prestations pour lesquels les échanges et les traitements prévus au premier alinéa du présent III peuvent être mis en œuvre, les catégories de données pouvant être utilisées ainsi que les garanties apportées aux personnes dans le traitement de leurs données et pour l'exercice de leurs droits. Les échanges et traitements effectués ont vocation à permettre aux organismes de contacter les personnes susceptibles de bénéficier de prestations afin qu'ils en formulent la demande. S'il est confirmé que les personnes ne remplissent pas les conditions d'éligibilité, leurs données traitées en application du présent article sont immédiatement supprimées.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 83 Division I, 8° - art. L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : Modernisation du financement des syndicats représentatifs des professionnels de santé libéraux

    III. - La seconde section contribue à financer la participation des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé libéraux conventionnés à la vie conventionnelle ainsi qu'aux concertations et consultations organisées par les pouvoirs publics.
    « Cette section est alimentée :
    « 1° Par la fraction prévue au premier alinéa de l'article L. 4031-4 du code de la santé publique de la contribution définie au même article L. 4031-4 ;
    « 2° Par une dotation de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès du régime général, dont le montant est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale au regard des frais de participation des organisations aux instances conventionnelles.
    « Les crédits du fonds sont répartis entre les organisations syndicales représentatives mentionnées à l'article L. 162-33 du présent code, pour chaque profession concernée, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction de leur audience ou, pour les professions mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4031-2 du code de la santé publique, de leurs effectifs.

    Les organisations bénéficiaires établissent chaque année un rapport détaillant l'utilisation des crédits perçus dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
    • arrêté en attente de publication
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 83 Division I, 8° - art. L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : Modernisation du financement des syndicats représentatifs des professionnels de santé libéraux

    IV. - La troisième section contribue à financer les conseils nationaux professionnels mentionnés à l'article L. 4021-3 du code de la santé publique.
    Cette section est alimentée par une dotation de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès du régime général ayant vocation à financer les conseils nationaux professionnels et leurs organismes fédérateurs mentionnés au même article L. 4021-3 dont le montant, par conseil ou organisme éligible, est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 83 Division III - art. L. 4031-4 du code de la santé publique
    Objet : Modernisation du financement des syndicats représentatifs des professionnels de santé libéraux

    Aux fins de soutenir la participation des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé libéraux conventionnés à la vie institutionnelle, il est institué une contribution versée à titre obligatoire par chaque adhérent à l'une des conventions ou accords mentionnés à l'article L. 4031-3. Cette contribution est affectée au financement des unions régionales des professionnels de santé et, pour une part fixée par décret, au financement de la seconde section du fonds mentionné au III de l'article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale.
    La contribution est assise sur le revenu tiré de l'exercice de l'activité libérale de la profession.
    • décret en attente de publication
  • Article 93 - art. L. 161-36-3 du code de la sécurité sociale
    Objet : Facilitation des contrôles a priori par l’assurance maladie des professionnels de santé déjà sanctionnés ou condamnés pour fraude

    Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 161-36-3 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret fixe les conditions et les limites dans lesquelles l'assurance maladie peut déroger à ce délai à la seule fin de procéder aux contrôles adéquats si le professionnel de santé a été sanctionné ou condamné pour fraude au cours des deux dernières années. »
    • décret en attente de publication
  • Article 103 Division IV, 1° - art. L. 114-22-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : Régime de la pension de réversion au bénéfice du conjoint auteur de violences conjugales sur le titulaire de la pension

    Lorsqu'une personne est définitivement condamnée par une juridiction pénale à une peine complémentaire, la privant de droits ou de prestations prévus au présent code et au code de l'action sociale et des familles, la caisse nationale mentionnée au second alinéa du présent article en est informée sans délai par le ministère public près la juridiction pénale ayant prononcé cette condamnation. La même caisse nationale est tenue informée par ce dernier de l'actualisation des informations liées aux modalités d'exécution de la peine.

    Selon des modalités précisées par voie réglementaire, l'une des caisses nationales mentionnées au livre II met en œuvre un traitement automatisé aux fins d'assurer la réception et la conservation des informations transmises par le ministère public portant sur les peines mentionnées au premier alinéa du présent article et d'assurer leur utilisation par les seuls organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire dont relèvent les personnes concernées.
    • voie réglementaire en attente de publication
  • Article 104 Division I - art. L. 161-24-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Faculté d'utiliser la biométrie pour vérifier l'existence d'un titulaire de pension de retraite domicilié hors de France

    La preuve d'existence peut être apportée, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux libertés et aux fichiers, par l'utilisation de dispositifs techniques permettant l'usage de données biométriques adapté à cette preuve. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les moyens pouvant être utilisés à cette fin et les garanties apportées aux personnes dans l'utilisation de ces dispositifs et l'exercice de leurs droits. Il prévoit les conditions d'utilisation par les personnes concernées des outils numériques leur permettant d'effectuer cette démarche.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 105 Division I, 2°, b) - art. L. 381-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Affiliation automatique des bénéficiaires d'un congé de proche aidant non indemnisés à l'assurance vieillesse des parents au foyer

    Le travailleur non salarié mentionné à l'article L. 611-1 du présent code, à l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime ou au 2° de l'article L. 722-10 du même code ainsi que le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 661-1 du présent code ou aux articles L. 321-5 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime qui interrompt son activité professionnelle pour s'occuper d'une personne mentionnée à l'article L. 3142-16 du code du travail présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général. Cette affiliation n'est pas subordonnée à la radiation du travailleur non salarié du centre de formalités des entreprises dont il relève. Elle est subordonnée à la production de justificatifs, définis par décret.
    Disposition déjà appliquée par l'art. D. 381-2-2 du code de la sécurité sociale
    • décret en attente de publication

Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)

  • Article 4 Division III
    Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er mars 2021, un rapport d'information sur l'attribution de l'aide mentionnée au I du présent article, précisant les ventilations entre les publics notamment et plus largement les personnels mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que les départements bénéficiaires.
    • rapport n° 104 du 08/06/2021 relatif à l’attribution de l'aide aux départements, versée par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, pour le financement de la prime exceptionnelle pour les personnels des services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, en application de l'article 4 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020
  • Article 5
    Objet : Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l'expérimentation de la réforme du financement des services d'aide et d'accompagnement à domicile, financée en 2019 par une contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie de 50 millions d'euros, conformément à l'article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
    • rapport en attente de publication
  • Article 32 Division III
    Objet : Création de la cinquième branche par ordonnance

    Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, afin de mettre en œuvre la création de la cinquième branche du régime général de la sécurité sociale relative à l'autonomie, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :


    1° Codifier, à droit constant, dans le code de la sécurité sociale les dispositions relatives à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie prévues au code de l'action sociale et des familles ;

    2° Mettre en cohérence les dispositions du code de l'action sociale et des familles ou d'autres codes et textes législatifs avec la nouvelle codification mentionnée au 1° ;

    3° Modifier les dispositions des livres Ier et II du code de la sécurité sociale pour les étendre, en tant que de besoin, à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

    Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.
    • ordonnance n° 2021-1554 du 01/12/2021 publiée au JO du 02/12/2021 relative à la mise en œuvre de la création de la cinquième branche du régime général de la sécurité sociale relative à l'autonomie
  • Article 38
    Objet : Avant le 1er septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'avenir de la clause de sauvegarde et des mécanismes actuels de soutenabilité des dépenses de médicaments face au développement des biothérapies. Ce rapport étudie l'opportunité de développer comme outil de soutenabilité la mise en place de bioproduction académique et notamment l'impact sur les dépenses de médicaments selon les modes d'organisation de la bioproduction académique.
    • rapport en attente de publication
  • Article 57 Division II, 2°
    Cet article est devenu sans objet
    Objet : Dotation socle

    Un rapport d’évaluation est transmis au Parlement au plus tard le 30 juin 2026.
    • rapport en attente de publication
  • Article 59 Division III
    Objet : Soutien au développement des hôtels hospitaliers

    Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions d'accès et les critères d'éligibilité des patients au dispositif mentionné à l'article L. 6111-1-6 du code de la santé publique, les conditions et les modalités de contribution de l'assurance maladie à son financement, en particulier pour sa mise en place, et les conditions de choix et de conventionnement des tiers qui peuvent se voir déléguer par les établissements la réalisation de la prestation d'hébergement, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    Un cahier des charges fixe les conditions d'accès à ce financement. Son contenu est établi par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

    Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation au plus tard le 31 décembre 2022. Ce rapport intègre une évaluation de la prise en charge des publics isolés, notamment dans le cadre de la chirurgie ambulatoire.
    • rapport n° 33 du 11/12/2023 Rapport du Gouvernement au Parlement relatif à la généralisation des hébergements temporaires non médicalisés, en application de l'article 59 de la loi n° 2020–1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
  • Article 60
    Objet : Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place de la nouvelle tarification des transports bariatriques, dans le cadre du renouvellement de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les entreprises de transports sanitaires privées et les caisses d’assurance maladie, telle que prévue à l’article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale.

    Ce rapport est remis dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la nouvelle tarification. Ce rapport participe de la bonne information du Parlement en ce qui concerne l’égalité d’accès aux soins pour les personnes obèses.

    • rapport en attente de publication
  • Article 66 Division I
    Objet : Expérimentation infirmier qualifié en santé au travail

    L'infirmier qualifié en santé au travail relevant des services de santé au travail de ces caisses assure :
    1° La réalisation de l'examen périodique du travailleur agricole, dans le cadre du suivi individuel renforcé dont ce dernier bénéficie en application de l'article L. 4624-2 du code du travail ;
    2° La réalisation de l'examen de reprise de la travailleuse agricole après son congé de maternité, dès lors qu'elle n'est pas affectée à un poste présentant des risques particuliers, ainsi que l'échange prévu dans ce cadre avec la travailleuse agricole au titre de l'article L. 4624-3 du même code ;
    3° Le bilan d'exposition aux risques professionnels effectué lorsque le travailleur agricole atteint l'âge de cinquante ans.
    Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation. Il précise notamment le rôle de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole dans le pilotage de sa mise en œuvre.

    Au plus tard trois mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de celle-ci.
    • rapport n° 21 (2023-2024) du 14/11/2023 Rapport du Gouvernement au Parlement relatif à l’expérimentation du transfert de certaines activités des médecins du travail à des infirmiers qualifiés en santé au travail en Mutualité sociale agricole, en application de l’article 66 de la loi n° 2020–1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, transmis à la commission des affaires sociales et à la commission des finances.
  • Article 78 Division V
    Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, un rapport évaluant l'impact de la refonte des modalités d'accès et de prise en charge des nouveaux médicaments innovants. Ce rapport analyse notamment l'impact de la réforme en termes d'accès des patients aux traitements et à l'innovation.
    • rapport en attente de publication
  • Article 108
    Objet : I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi visant à :
    1° Etendre à Mayotte les prestations prévues aux articles L. 168-1, L. 168-8, L. 331-8, L. 531-5, L. 531-6 et L. 544-1 du code de la sécurité sociale ;
    2° Valider rétroactivement des périodes d'assurance pour les personnes affiliées au régime de retraite mentionné à l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ayant exercé une activité salariée entre 1987 et 2002 ;
    3° Adapter la composition de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte et certaines dispositions relatives à la gouvernance de cet organisme ;
    4° Adapter la législation d'assurance maladie maternité applicable au Département de Mayotte en vue de la rapprocher de la législation applicable en métropole ou dans les autres collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution ;
    5° Mettre en œuvre la branche Autonomie du régime général de la sécurité sociale à Mayotte ;
    6° Adapter les conditions d'ouverture de droit aux prestations familiales servies par la Caisse de sécurité sociale de Mayotte.
    II. - Chaque ordonnance procède à une ou plusieurs des opérations suivantes :
    1° Etendre la législation intéressée dans une mesure et selon une progressivité adaptées aux caractéristiques et contraintes particulières de Mayotte ;
    2° Adapter le contenu de cette législation à ces caractéristiques et contraintes particulières ;
    3° Modifier la législation intéressée applicable à Mayotte en vue d'améliorer les prestations servies ;
    4° Adapter certaines dispositions du code de la sécurité sociale pour les rendre directement applicables à Mayotte.
    III. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
    • ordonnance n° 2021-1391 du 27/10/2021 publiée au JO du 28/10/2021 modifiant l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte
    • ordonnance n° 2021-1553 du 01/12/2021 publiée au JO du 02/12/2021 relative à l'extension, à l'amélioration et à l'adaptation de certaines prestations de sécurité sociale à Mayotte
  • Article 111
    Objet : Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la capacité d'accueil dans le secteur médico-social, afin d'accueillir des enfants et des adultes en situation de handicap. Ce rapport présente non seulement la capacité d'accueil de ces structures pour tous les âges de la vie mais dresse également une cartographie des établissements existant sur le territoire. Il s'attache à identifier le nombre de jeunes adultes maintenus en structures pour enfants et adolescents en situation de handicap au titre du dispositif prévu à l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles. Il présente également les établissements pour adultes construits sur un modèle inclusif ou d'habitat diffus. Au vu de l'état des lieux et de la cartographie réalisés, le rapport présente l'impact en création ou en transformations de places dans les programmations prévues dans les schémas mentionnés à l'article L. 1434-2 du code de la santé publique et à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles ainsi que dans les programmes mentionnés à l'article L. 312-5-1 du même code.
    • rapport en attente de publication