Etat d'application de la loi
Toutes les mesures réglementaires prévues par cette loi ont été prises par le Gouvernement.
Dernière modification effectuée le 28 juin 2024.
Cette loi, étant applicable, ne donne plus lieu à nouvelle mise à jour.
Mesures réglementaires prises par le Gouvernement
- Article 1er Division I. – 3° Alinéa 16 - Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Objet : Après recueil de l'avis des parties, les audiences publiques devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation peuvent également être diffusées le jour même, sur décision de l'autorité compétente au sein de la juridiction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-462 du 31/03/2022 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire
- arrêté du 31/03/2022 publié au JO du 01/04/2022 fixant les modèles de formulaires prévus par le décret n° 2022-462 du 31 mars 2022 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - arrêté du 22/04/2022 publié au JO du 05/05/2022 portant modification d'une annexe de l'arrêté du 31 mars 2022 fixant les modèles de formulaires prévus par le décret n° 2022-462 du 31 mars 2022 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 1er Division I. – 3° Alinéa 20 - Article 38 quater de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Objet : Modalités d'application de l'article 38 quater de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse relatif à l’enregistrement sonore ou audiovisuel d’une audience - décret en Conseil d'Etat n° 2022-462 du 31/03/2022 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire
- Article 6 Division I. - 12° - Article 367 du code de procédure pénale
Objet : L'article 367 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « cas », sont insérés les mots : «, si l'accusé est condamné à une peine de réclusion criminelle » ;
b) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'accusé n'est pas détenu au moment où l'arrêt est rendu et qu'il est condamné à une peine d'emprisonnement, la cour peut, par décision spéciale et motivée, décider de décerner mandat de dépôt, à effet immédiat ou différé, si les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté. » ;
c) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si la peine prononcée est supérieure à six mois, la cour peut également prononcer un mandat de dépôt à effet différé. » - décret n° 2022-246 du 25/02/2022 portant application de l'article 367 du code de procédure pénale
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - Article 8 Division 2° Alinéa 7 - Article 706-106-1 du Code de procédure pénale
Objet : Un ou plusieurs tribunaux judiciaires désignés par décret exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52 et 382 du présent code pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes prévus aux articles 221-1 à 221-5,222-1,222-3 à 222-6,222-23 à 222-26 et 224-1 à 224-3 du code pénal et de tous les délits connexes à ces crimes, lorsque l'une au moins des deux conditions ci-après est remplie et que les investigations les concernant présentent une particulière complexité :
« 1° Ces crimes ont été commis ou sont susceptibles d'avoir été commis de manière répétée à des dates différentes par une même personne à l'encontre de différentes victimes ;
« 2° Leur auteur n'a pas pu être identifié plus de dix-huit mois après leur commission. - décret n° 2022-67 du 20/01/2022 relatif à la procédure applicable aux crimes sériels ou non élucidés
- Article 8 Division 2° Alinéa 19 - Article 706-106-5 du Code de procédure pénale
Objet : Les modalités d'application du présent titre, notamment les conditions dans lesquelles des officiers de police judiciaire spécialement désignés peuvent assister les magistrats désignés en application de l'article 706-106-2, sont précisées par voie réglementaire. - décret n° 2022-236 du 24/02/2022 complétant le décret n° 2022-67 du 20 janvier 2022 relatif à la procédure applicable aux crimes sériels ou non élucidés
- Article 9 Division II. – Alinéa 36
Objet : Un décret précise la composition, les missions et les modalités de fonctionnement du comité d'évaluation chargé du suivi de l'expérimentation prévue aux II et III de l'article 63 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. - décret n° 2022-16 du 07/01/2022 relatif au comité d'évaluation et de suivi de la cour criminelle départementale
- Article 10 Division II. – Alinéa 2
Objet : II. - Le présent article est applicable, à titre expérimental, dans au moins deux départements et au plus vingt départements, déterminés par arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de trois ans à compter de la date fixée par ce même arrêté, et au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent article.
Possibilité pour un des assesseurs de la cour criminelle départementale d'être un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. - arrêté du 22/09/2022 relatif à l'expérimentation permettant la désignation dans les cours criminelles départementales d'avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles en qualité d'assesseurs
- Article 11 Division 10° Alinéa 38 - Article 721 du code de procédure pénale
Objet : Modalités d'application par voie réglementaire de l'article 721 du CPP relatif aux réductions de peine accordées par le JAF aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et qui ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion. - décret n° 2022-1261 du 28/09/2022 relatif à la libération sous contrainte de plein droit et aux réductions de peine
- Article 13 Alinéa 4 - Article L. 332-4 du code pénitentaire
Objet : Modalités d'application des dispositions de cet article par décret en cas d'évasion du détenu (affectation de la part disponible sur son compte nominatif et remise des objets laissés). - accord n° 2022-1710 du 29/12/2022 modifiant la partie réglementaire du code pénitentiaire
- Article 14 Division I. – 13° Alinéa 24 - Article 523 du Code de procédure pénale
Objet : Si l'importance du contentieux le justifie, le président du tribunal judiciaire peut décider qu'à titre exceptionnel, le magistrat exerçant à titre temporaire ou le magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles préside une partie des audiences du tribunal de police consacrées aux contraventions de la cinquième classe, à l'exception de celles déterminées par décret en Conseil d'Etat. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-889 du 14/06/2022 pris pour l'application de l'article 523 du code de procédure pénale
- Article 14 Division I. – 25° Alinéa 50 - Article 803 du Code de procédure pénale
Objet : Le présent II est également applicable, selon des modalités précisées par voie réglementaire, lorsque le présent code impose une signification par voie d'huissier de justice à destination du ministère public, des parties civiles, des experts et des témoins ainsi que, lorsque ces personnes ne sont pas détenues, des prévenus ou des condamnés. - décret n° 2023-332 du 03/05/2023 publié au JO du 05/05/2023 relatif à la signification par voie électronique en matière pénale
- Article 20 Division I. – Alinéa 53 - Article 719-14 du Code de procédure pénale
Objet : Le montant minimal de la rémunération et les règles relatives à la répartition des produits du travail des personnes détenues sont fixés par décret. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-655 du 25/04/2022 relatif au travail des personnes détenues et modifiant le code pénitentiaire
- Article 20 Division I. – Alinéa 53 - Article 719-14 du Code de procédure pénale
Objet : La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-655 du 25/04/2022 relatif au travail des personnes détenues et modifiant le code pénitentiaire
- décret en Conseil d'Etat n° 2022-917 du 21/06/2022 portant diverses dispositions relatives au contrat d'emploi pénitentiaire
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - Article 20 Division I. – Alinéa 54 - Article 719-15 du Code de procédure pénale
Objet : « Art. 719-15.-Sont définis par décret en Conseil d'Etat :
« 1° Les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail effectif de la personne détenue ainsi que les conditions dans lesquelles peut être mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine ;
« 2° La durée du travail effectif à temps complet ;
« 3° La durée minimale de travail en cas de recours au temps partiel ;
« 4° Le régime des heures supplémentaires et complémentaires ;
« 5° Le régime des temps de pause, du repos quotidien, du repos hebdomadaire et des jours fériés dont bénéficient les personnes détenues. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-655 du 25/04/2022 relatif au travail des personnes détenues et modifiant le code pénitentiaire
- Article 20 Division I. – Alinéa 63 - Article 719-17 du Code de procédure pénale
Objet : Sous réserve de l'article 719-14, les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-655 du 25/04/2022 relatif au travail des personnes détenues et modifiant le code pénitentiaire
- arrêté du 30/12/2022 publié au JO du 31/12/2022 portant sur les dispositions relatives au temps de travail des personnes détenues
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - arrêté du 01/02/2023 publié au JO du 02/02/2023 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2022 portant sur les dispositions relatives au temps de travail des personnes détenues
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 27 Division 2° Alinéa 6 - Article L. 213-11 du Code de justice administrative
Objet : Art. L. 213-11.-Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-433 du 25/03/2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux
- Article 30 Division 1° Alinéa 2 - Article L. 126-14 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Le premier alinéa de l'article L. 126-14 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : «, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».
Article L. 126-14 : Le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic permet aux huissiers de justice d'accéder, pour l'accomplissement de leurs missions de signification ou d'exécution, aux parties communes des immeubles d'habitation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. - décret en Conseil d'Etat n° 2019-650 du 27/06/2019 portant diverses mesures relatives au fonctionnement des copropriétés et à l'accès des huissiers de justice aux parties communes d'immeubles
mesure préexistante - Article 32 Alinéa 1er
Objet : Un code de déontologie propre à chaque profession est préparé par son instance nationale et édicté par décret en Conseil d'Etat. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-900 du 17/06/2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels
- Article 33 Alinéa 3
Objet : Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article relatif aux collèges de déontologie institués auprès des instances nationales de chacune des professions mentionnées à l'article 31. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-545 du 13/04/2022 relatif aux collèges de déontologie des officiers ministériels
- Article 35 Division 2° Alinéa 3
Objet : En cas de manquement d'un professionnel à ses obligations, l'autorité habilitée de chaque profession peut, même d'office, avant l'engagement éventuel de poursuites disciplinaires :
(...)
2° Lui adresser, à l'issue d'une procédure contradictoire, un rappel à l'ordre ou une injonction de mettre fin au manquement. Elle peut assortir cette injonction d'une astreinte, qu'elle est compétente pour liquider et dont le montant maximal est fixé par décret en Conseil d'Etat. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-900 du 17/06/2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels
- Article 37 Alinéa 3
Objet : Les modalités de saisine de ces services (institués auprès de chaque juridiction disciplinaire de premier ressort), de désignation de leurs membres et de déroulement de la procédure sont précisées par décret en Conseil d'Etat. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-900 du 17/06/2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels
- Article 45 Division I. – 3° Alinéa 11 - Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile
Objet : Un décret en Conseil d'Etat fixe l'organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-1353 du 25/10/2022 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation
- Article 45 Division Division I. – 3° Alinéa 13 - Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile
Objet : Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la composition du Conseil national de la médiation. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-1353 du 25/10/2022 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation
- Article 54 - Code de l'organisation judiciaire
Objet : Les modalités d'application du présent article (Art. L. 111-12-1 du COJ), notamment les conditions de sécurité et de confidentialité des échanges, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-79 du 27/01/2022 publié au JO du 29/01/2022 portant application de l'article L. 111-12-1 du code de l'organisation judiciaire
- Article 59 Division IV. -
Objet : Lorsque la personne est renvoyée devant la cour criminelle départementale sur décision du premier président de la cour d'appel conformément aux deuxième et troisième alinéas du présent IV, les délais d'audiencement devant cette juridiction sont ceux prévus au second alinéa de l'article 181-1 du code de procédure pénale à compter de cette décision, sans pouvoir dépasser les délais prévus à l'article 181 du même code. - décret n° 2022-17 du 07/01/2022 relatif à l'expérimentation de la cour criminelle départementale
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - Article 59 Division XIII. – Alinéa 22
Objet : L'article 25 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juin 2022. - décret n° 2022-609 du 22/04/2022 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 25 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire
Mesure facultative
Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)
- Article 10 Division II. – Alinéa 3
Objet : Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation.
Expérimentation pour un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles d'être assesseur à la cour criminelle départementale. - rapport en attente de publication : La loi autorise la remise du rapport après la date du 31 mars 2023.
- Article 22
Objet : Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi aux fins :
1° D'ouvrir ou de faciliter l'ouverture des droits sociaux aux personnes détenues afin de favoriser leur réinsertion ;
2° De favoriser l'accès des femmes détenues aux activités en détention, en généralisant la mixité de ces activités, sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité ;
3° De lutter contre les discriminations et le harcèlement au travail en milieu carcéral ;
4° De favoriser l'accès à la formation professionnelle à la sortie de détention et de valoriser les activités bénévoles auxquelles les personnes détenues participent en détention ;
5° De déterminer les personnes et services ayant pour mission de prévenir toute altération de la santé des détenus du fait de leur travail en détention ainsi que les règles relatives à l'intervention de ces personnes et services, y compris celles relatives à l'évaluation de l'aptitude des personnes détenues et au suivi de leur état de santé ;
6° De confier aux agents de contrôle de l'inspection du travail des prérogatives et des moyens d'intervention au sein des établissements pénitentiaires afin de veiller à l'application des dispositions régissant le travail en détention ;
7° De permettre l'implantation dans les locaux de l'administration pénitentiaire d'établissements et services d'aide par le travail en détention, selon des modalités adaptées aux spécificités de la détention ;
8° De prévoir des modalités de réservation de marchés ou de concessions relevant du code de la commande publique au bénéfice des opérateurs économiques employant des personnes sous le régime d'un contrat d'emploi pénitentiaire, au titre des activités qu'ils réalisent dans ce cadre ;
9° D'étendre et d'adapter aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution les mesures prises sur le fondement des 1° à 8° du présent I. - ordonnance n° 2022-1336 du 19/10/2022 relative aux droits sociaux des personnes détenues
- Article 24
Objet : I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour :
1° Rassembler et organiser dans un code pénitentiaire les dispositions relatives au service public pénitentiaire, à son contrôle et à la prise en charge ainsi qu'aux droits et obligations des personnes qui lui sont confiées ;
2° Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
II. - Les dispositions mentionnées au I sont celles en vigueur à la date de publication de l'ordonnance ainsi que, le cas échéant, les dispositions publiées mais non encore entrées en vigueur à cette date.
III. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance. - ordonnance n° 2022-478 du 30/03/2022 portant partie législative du code pénitentiaire
- Article 41
Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute disposition relevant du domaine de la loi relative aux professions mentionnées à l'article 31 de la présente loi afin de :
1° Réunir l'ensemble des dispositions destinées à régir la discipline des professions mentionnées au même article 31, dans le respect de la présente section ;
2° Tirer les conséquences de la présente section sur les règles statutaires applicables à chacune de ces professions et prévoir toute adaptation rendue nécessaire par leur organisation particulière ;
3° Désigner, aux échelons régional et national, les autorités mentionnées aux articles 35 à 37 et préciser leurs compétences respectives ;
4° Préciser les effets des peines disciplinaires sur l'activité des professionnels sanctionnés, sur les structures d'exercice et sur les offices ;
5° Prévoir les dispositions transitoires et les dispositions d'adaptation relatives à l'outre-mer rendues nécessaires par la présente section ;
6° Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des dispositions et abroger les dispositions législatives contraires à la présente section ou devenues sans objet.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chacune des ordonnances. - ordonnance n° 2022-544 du 13/04/2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels
- Article 53
Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour transposer la directive (UE) 2019/884 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil en ce qui concerne les échanges d'informations relatives aux ressortissants de pays tiers ainsi que le système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS), et remplaçant la décision 2009/316/JAI du Conseil, et pour prendre les mesures d'adaptation nécessaires à l'application du règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d'un système centralisé permettant d'identifier les Etats membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d'information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726, tout en permettant l'enregistrement dans le casier judiciaire national automatisé des empreintes digitales des personnes condamnées.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au présent article. - ordonnance n° 2022-1524 du 07/12/2022 relative au casier judiciaire national automatisé prise pour l'application du règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 et de la directive (UE) 2019/884 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019