Etat d'application de la loi
Les mesures réglementaires prévues par cette loi sont partiellement prises par le Gouvernement.
Dernière modification effectuée le 27 juin 2024.
Le contrôle de l'application des lois est effectué régulièrement mais selon des périodicités variables.
La publication de chaque mesure réglementaire d'application relève de la compétence du Gouvernement, pour plus d'information : www.legifrance.gouv.fr
Mesures réglementaires prises par le Gouvernement
- Article 1
Objet : Lorsque la loi ou le règlement confie directement l'exécution d'un service public à un organisme de droit public ou de droit privé, celui-ci est tenu d'assurer l'égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-938 du 24/06/2022 publié au JO du 28/06/2022 portant modification du cahier des charges applicable à la société Aéroports de Paris et des cahiers des charges applicables aux contrats de concession des aérodromes appartenant à l'Etat
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - décret en Conseil d'Etat n° 2023-1052 du 17/11/2023 publié au JO du 18/11/2023 relatif aux conventions France Services
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - Article 3 Division I. – 2° Alinéa 6 - article 28 ter de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
Objet : Un décret en Conseil d’État détermine les missions ainsi que les modalités et les critères de désignation des référents laïcité. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1802 du 23/12/2021 publié au JO du 26/12/2021 Décret n° 2021-1802 du 23 décembre 2021 relatif au référent laïcité dans la fonction publique
- Article 4
Objet : Un décret précise les conditions dans lesquelles le référent laïcité des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales échange avec les agences régionales de santé sur les manquements à l'exigence de neutralité des agents publics desdits établissements. - décret n° 2022-237 du 24/02/2022 relatif aux échanges entre le référent laïcité des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales et les agences régionales de santé concernant les manquements à l'exigence de neutralité
- Article 12 Alinéa 11 - Article 10-1 de la loi n° 2000-321 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
Objet : Modalités d'application de l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, relatif au contrat d'engagement républicain pour toute association ou fondation qui sollicite l'octroi d'une subvention au sens de l'article 9-1 de cette même loi. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1947 du 31/12/2021 publié au JO du 01/01/2022 pris pour l’application de l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d’engagement républicain des associations et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d’un agrément de l’Etat
- Article 21 Division I. Alinéa 10 - Article 4-2 de la loi n° 87-571 sur le développement du mécénat
Objet : Conditions dans lesquelles les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à 5° de l'article 4-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l'article 4-1 de cette même loi. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-619 du 22/04/2022 relatif au contrôle du financement étranger des cultes et portant diverses dispositions relatives aux libéralités et à la transparence des associations et fonds de dotation
- Article 21 Division I. Alinéa 13 - Article 4-2 de la loi n° 87-571 sur le développement du mécénat
Objet : Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les fiducies ou les personnes morales mentionnées au dernier alinéa du II doivent assurer la certification de leurs comptes ainsi que le montant des avantages et ressources à compter duquel s'applique l'obligation de certification. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-619 du 22/04/2022 relatif au contrôle du financement étranger des cultes et portant diverses dispositions relatives aux libéralités et à la transparence des associations et fonds de dotation
- Article 22 - VI de l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie
Objet : L'article 4-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est applicable aux fonds de dotation bénéficiant directement ou indirectement d'avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-813 du 16/05/2022 publié au JO du 17/05/2022 modifiant le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - Article 23 Division I. – Alinéa 2 - Article 21 du Code civil
Objet : I.-L'article 21 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le registre des associations inscrites dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et le registre des associations coopératives de droit local sont tenus, sous le contrôle du juge, par le greffe du tribunal judiciaire, selon un modèle fixé par arrêté du ministre de la justice. Ils sont tenus sous forme électronique, dans les conditions définies aux articles 1366 et 1367 du code civil, et sont rendus accessibles sous cette forme dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. » - arrêté du 21/12/2022 portant modèle de registre des associations et des associations coopératives des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et précisant les modalités de dématérialisation des formalités incombant aux associations
- arrêté du 21/12/2022 portant création d'un traitement relatif aux registres des associations et des associations coopératives des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 23 Division II. Alinéa 3 - Article 21 du Code civil
Objet : II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par arrêté, et au plus tard le 1er janvier 2023. Cet arrêté prévoit, notamment, la dématérialisation des formalités incombant aux associations. - arrêté du 21/12/2022 portant création d'un traitement relatif aux registres des associations et des associations coopératives des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
- Article 29 Division I. Alinéa 3 - Article L. 161-23-1 A du Code de la sécurité sociale
Objet : Modalités selon lesquelles le conjoint divorcé n’est susceptible de bénéficier d’un droit à pension de réversion, sous réserve qu’il remplisse les conditions prévues par le régime dont il relève, que si le mariage a été contracté dans le respect des dispositions de l'article 147 du code civil à la date la plus ancienne ou au titre de la durée du mariage au cours de laquelle il était le seul conjoint de l’assuré décédé et en proportion de cette durée - décret en Conseil d'Etat n° 2022-432 du 25/03/2022 relatif au partage de la pension de réversion en cas de pluralité de conjoints ou anciens conjoints
- Article 29 Division I. Alinéa 4 - Article L. 161-23-1 A du Code de la sécurité sociale
Objet : Modalités selon lesquelles la pension de réversion est partagée entre les conjoints survivants dans le cas où l'article L. 161-23-1 A du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux mariages déclarés nuls mentionnés à l'article 201 du code civil. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-432 du 25/03/2022 relatif au partage de la pension de réversion en cas de pluralité de conjoints ou anciens conjoints
- Article 42 Division I. – 2° Alinéa 11 - Article 6-4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
Objet : Les opérateurs de plateforme en ligne définis à l'article L. 111-7 du code de la consommation qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur le classement, le référencement ou le partage de contenus mis en ligne par des tiers et dont l'activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret, qu'ils soient ou non établis sur le territoire français, concourent à la lutte contre la diffusion publique des contenus contrevenant aux dispositions mentionnées au troisième alinéa du 7 du I de l'article 6 de la présente loi ainsi qu'aux troisième et quatrième alinéas de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. - décret n° 2022-32 du 14/01/2022 publié au JO du 16/01/2022 pris pour l'application de l'article 42 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République et relatif à la fixation d'un seuil de connexions à partir duquel les opérateurs de plateformes en ligne concourent à la lutte contre la diffusion publique des contenus illicites
- Article 42 Division I. – 2° Alinéa 15 - Article 6-4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
Objet : Lorsqu'ils ont une activité de stockage de contenus, de conserver temporairement les contenus qui leur ont été signalés comme contraires aux dispositions mentionnées audit premier alinéa et qu'ils ont retirés ou rendus inaccessibles, aux fins de les mettre à la disposition de l'autorité judiciaire pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales ; la durée et les modalités de conservation de ces contenus sont définies par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés - décret en Conseil d'Etat n° 2022-1567 du 13/12/2022 relatif à la conservation des contenus retirés ou rendus inaccessibles par les opérateurs de plateforme en ligne soumis à des obligations renforcées en matière de lutte contre la diffusion publique de contenus illicites
- Article 42 Division I. – 2° Alinéa 44 - Article 6-4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
Objet : Seuil de nombre de connexions, supérieur à celui mentionné au 1er alinéa de l'article 6-4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, à partir duquel les opérateurs de plateforme en ligne définis à l'article L. 111-7 du code de la consommation : 1° Procèdent chaque année à une évaluation des risques systémiques liés au fonctionnement et à l’utilisation de leurs services en matière de diffusion des contenus mentionnés audit premier alinéa et d’atteinte aux droits fondamentaux, notamment à la liberté d’expression ; 2° Mettent en oeuvre des mesures raisonnables, efficaces et proportionnées, notamment au regard des caractéristiques de leurs services et de l’ampleur et de la gravité des risques identifiés au terme de l’évaluation ; 3° Rendent compte au public, selon des modalités et une périodicité fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, de l’évaluation de ces risques systémiques et des mesures d’atténuation des risques mises en œuvre. - décret n° 2022-32 du 14/01/2022 publié au JO du 16/01/2022 pris pour l'application de l'article 42 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République et relatif à la fixation d'un seuil de connexions à partir duquel les opérateurs de plateformes en ligne concourent à la lutte contre la diffusion publique des contenus illicites
- Article 49 Division I. – 2° c) Alinéa 21 - Article L. 131-5 du Code de l'éducation
Objet : Modalités de délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, relatif à l'autorisation accordée par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation en matière d'instruction dans la famille. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-182 du 15/02/2022 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille
- Article 49 Division I. – 2° c) Alinéa 24 - Article L. 131-5 du Code de l'éducation
Objet : La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret. - décret n° 2022-183 du 15/02/2022 relatif à la commission devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille
- Article 49 Division I. – 3° Alinéa 32 - Article L. 131-5-2 du Code de l'éducation
Objet : Une instance départementale chargée de la prévention de l'évitement scolaire associe les services de l'Etat compétents, les services municipaux concernés, le conseil départemental, l'organisme chargé du versement des prestations familiales et le ministère public. Elle assure notamment le suivi des élèves scolarisés à la suite de la mise en demeure mentionnée à l'article L. 131-10. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. - décret n° 2022-184 du 15/02/2022 relatif à l'instance départementale chargée de la prévention de l'évitement scolaire
- Article 49 Division I. – 5° Alinéa 41 - Article L. 131-10-1 du Code de l'éducation
Objet : Art. L. 131-10-1.-Les personnes responsables d'un enfant qui sont autorisées à donner l'instruction dans la famille et qui ont satisfait aux obligations des contrôles effectués par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation ou par le représentant de l'Etat dans le département bénéficient, après deux années complètes d'instruction en famille, de la valorisation des acquis de leur expérience professionnelle, dont les modalités sont déterminées par décret pris sur le rapport des ministres chargés du travail et de l'éducation. - décret n° 2022-1221 du 09/09/2022 publié au JO du 11/09/2022 relatif à la valorisation des acquis de l'expérience des personnes autorisées à donner l'instruction dans la famille
- Article 53 Division I. – 5° b) Alinéa 15 - Article L. 442-2 du Code de l'éducation
Objet : Les établissements d'enseignement privé qui ne sont pas liés à l’État par contrat communiquent chaque année à l'autorité de l’État compétente en matière d'éducation les noms des personnels ainsi que les pièces attestant leur identité, leur âge, leur nationalité et, pour les enseignants, leurs titres, dans des conditions fixées par décret. - décret n° 2021-1486 du 15/11/2021 publié au JO du 16/11/2021 Décret n° 2021-1486 du 15 novembre 2021 relatif au contrôle des personnels des établissements d'enseignement privés hors contrat
- Article 53 Division I. – 5° b) Alinéa 16 - Article L. 442-2 du Code de l'éducation
Objet : A la demande des autorités de l'Etat mentionnées au même I, l'établissement d'enseignement privé fournit, dans un délai et selon des modalités précisés par décret, les documents budgétaires, comptables et financiers qui précisent l'origine, le montant et la nature des ressources de l'établissement. - décret n° 2021-1909 du 30/12/2021 publié au JO du 31/12/2021 relatif au contrôle du financement des établissements d'enseignement privés hors contrat
- Article 63 Division I. – 2° b) Alinéa 7 - Article L. 121-4 du code du sport
Objet : Le contrat d'engagement républicain mentionné au 4° de l'article 25-1 de la même loi comporte en outre, pour l'association, l'engagement de veiller à la protection de l'intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis-à-vis notamment des violences sexistes et sexuelles, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1947 du 31/12/2021 pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d'engagement républicain des associations et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d'un agrément de l'Etat
- Article 63 Division I. – 3° Alinéa 17 - Article L. 131-6 du code du sport
Objet : Le premier alinéa de l'article L. 131-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En vue de la délivrance de la licence, les associations sportives recueillent l'identité complète des personnes pouvant être concernées par les dispositions de l'article L. 212-9, dans des conditions définies par un décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-379 du 31/03/2021 publié au JO du 02/04/2021 relatif au recueil des données des personnes soumises aux obligations des articles L. 212-9 et L. 322-1 du code du sport en vue du contrôle de leur honorabilité
Mesure serait déjà appliquée par le décret n° 2021-379 du 31/03/2021 selon l'échéancier Légifrance. - Article 63 Division I. – 4° Alinéa 19 - Article L. 131-8 du Code du sport
Objet : Conditions dans lesquelles un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports pour une durée de huit ans renouvelable, aux fédérations qui, en vue de participer à l’exécution d’une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement-type et ont souscrit le contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-877 du 10/06/2022 publié au JO du 11/06/2022 relatif aux conditions d'attribution et de retrait de l'agrément accordé aux associations et aux fédérations sportives
- Article 63 Division I. – 7° a) Alinéa 27 - Article L. 131-14 du Code du sport
Objet : L'octroi de la délégation est subordonné à la conclusion d'un contrat de délégation entre l'Etat, représenté par le ministre chargé des sports, et la fédération concernée, dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1690 du 16/12/2021 publié au JO du 18/12/2021 Décret n° 2021-1690 du 16 décembre 2021 modifiant le décret n° 2020-896 du 22 juillet 2020 dérogeant à certaines dispositions du code du sport (partie réglementaire) pour faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 et au report des jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo à 2021
Les délégations délivrées en application des dispositions de l'article L. 131-14 du code du sport en cours pour les disciplines qui ne sont ni inscrites au programme des jeux Olympiques ou Paralympiques d'hiver ni pratiquées principalement en hiver sont prorogées jusqu'au 31 mars 2022. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-238 du 24/02/2022 relatif aux conditions d'attribution et de retrait de la délégation accordée aux fédérations sportives ainsi qu'au contenu et aux modalités du contrat de délégation
- Article 68 Alinéa 6 - Article 19 de la loi du 9 décembre 1905
Objet : Modalités d'application de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat relatif à la déclaration d'activité cultuelle. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1844 du 27/12/2021 publié au JO du 29/12/2021 Décret n° 2021-1844 du 27 décembre 2021 relatif aux associations cultuelles régies par la loi du 9 décembre 1905
- Article 69 Division I. – Alinéa 6 - Article 19-1 de la loi du 9 décembre 1905
Objet : Modalités d'application de l'article 19-1 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, notamment les documents permettant à l'association de justifier de sa qualité cultuelle. Conditions dans lesquelles est renouvelée la déclaration. Conditions dans lesquelles s’exerce le droit d’opposition de l’administration. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1844 du 27/12/2021 publié au JO du 29/12/2021 Décret n° 2021-1844 du 27 décembre 2021 relatif aux associations cultuelles régies par la loi du 9 décembre 1905
- Article 72 - Article 20 de la loi du 9 décembre 1905
Objet : Formes selon lesquelles les associations pour l'exercice des cultes peuvent constituer des unions ayant une administration ou une direction centrale. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1844 du 27/12/2021 publié au JO du 29/12/2021 Décret n° 2021-1844 du 27 décembre 2021 relatif aux associations cultuelles régies par la loi du 9 décembre 1905
Pour les unions, une liste des associations membres est requise en accompagnement de la déclaration de qualité cultuelle. - Article 73 Division 2° Alinéa 8 - Loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes
Objet : Conditions dans lesquelles, lorsqu’elles perçoivent des ressources collectées par un appel public à la générosité destiné à soutenir l’exercice du culte, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association sont soumises à l’article 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique. Seuil à compter duquel le même article 4 s’applique. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1789 du 23/12/2021 publié au JO du 26/12/2021 Décret n° 2021-1789 du 23 décembre 2021 pris pour l'application de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes
- Article 73 Division 2° Alinéa 11 - Loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes
Objet : Seuil du montant des subventions reçues annuellement à partir duquel les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association assurent la certification de leurs comptes. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1789 du 23/12/2021 publié au JO du 26/12/2021 Décret n° 2021-1789 du 23 décembre 2021 pris pour l'application de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes
- Article 73 Division 2° Alinéa 12 - Loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes
Objet : Seuil du budget annuel à partir duquel les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association assurent la certification de leurs comptes. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1789 du 23/12/2021 publié au JO du 26/12/2021 Décret n° 2021-1789 du 23 décembre 2021 pris pour l'application de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes
- Article 73 Division 2° Alinéa 16 - Loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes
Objet : Conditions d'application de l'article 4-2 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes relatif à la constatation qu'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ne prévoit pas dans son objet l'accomplissement d'activités en relation avec l'exercice public d'un culte. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1789 du 23/12/2021 publié au JO du 26/12/2021 Décret n° 2021-1789 du 23 décembre 2021 pris pour l'application de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes
- Article 74 Division I. Alinéa 7 - Code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Objet : Seuil de montant ou de valorisation, qui ne peut être inférieur à 10 000 euros, à partir duquel les avantages et ressources considérés doivent être déclarés à l'autorité administrative par toute association inscrite à objet cultuel en bénéficiant. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-619 du 22/04/2022 relatif au contrôle du financement étranger des cultes et portant diverses dispositions relatives aux libéralités et à la transparence des associations et fonds de dotation
- Article 74 Division I. Alinéa 15 - Code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Objet : Modalités d’application de l'article 79-VIII du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en particulier les conditions dans lesquelles les fiducies et les personnes morales de droit français mentionnées au dernier alinéa du II de cet article doivent assurer la certification de leurs comptes, notamment le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-619 du 22/04/2022 relatif au contrôle du financement étranger des cultes et portant diverses dispositions relatives aux libéralités et à la transparence des associations et fonds de dotation
- Article 74 Division I. Alinéa 21 - Code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Objet : Modalités d’application de l'article 79-VIII du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en particulier les conditions dans lesquelles les fiducies et les personnes morales de droit français mentionnées au dernier alinéa du II de cet article doivent assurer la certification de leurs comptes, notamment le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-619 du 22/04/2022 relatif au contrôle du financement étranger des cultes et portant diverses dispositions relatives aux libéralités et à la transparence des associations et fonds de dotation
- Article 74 Division I. Alinéa 23 - Code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Objet : Conditions dans lesquelles l'opposition à l'aliénation d'un local servant habituellement à l'exercice public d'un culte consentie directement ou indirectement à un Etat étranger, à une personne morale étrangère ou à une personne physique non résidente en France doit être formée par l’autorité administrative. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-619 du 22/04/2022 relatif au contrôle du financement étranger des cultes et portant diverses dispositions relatives aux libéralités et à la transparence des associations et fonds de dotation
- Article 74 Division I. Alinéa 24 - Code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Objet : Conditions dans lesquelles, lorsqu’elles perçoivent des ressources collectées par un appel public à la générosité destiné à soutenir l’exercice du culte, les associations inscrites à objet cultuel sont soumises à l’article 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique. Seuil à compter duquel le même article 4 s’applique. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-1623 du 22/12/2022 relatif aux associations inscrites à objet cultuel des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
- Article 74 Division I. Alinéa 30 - Code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Objet : Seuil du montant des subventions publiques reçues annuellement à partir duquel les associations inscrites à objet cultuel assurent la certification de leurs comptes. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-1623 du 22/12/2022 relatif aux associations inscrites à objet cultuel des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
- Article 74 Division I. Alinéa 31 - Code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Objet : Seuil du budget annuel à partir duquel les associations inscrites à objet cultuel assurent la certification de leurs comptes. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-1623 du 22/12/2022 relatif aux associations inscrites à objet cultuel des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
- Article 74 Division I. Alinéa 35 - Code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Objet : Modalités d'application du quatrième alinéa de l'article 79-X du code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, y compris le montant des avantages et ressources à compter duquel s'applique l'obligation de certification. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-619 du 22/04/2022 relatif au contrôle du financement étranger des cultes et portant diverses dispositions relatives aux libéralités et à la transparence des associations et fonds de dotation
- Article 74 Division I. Alinéa 40 - Code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Objet : Conditions d'application de l'article 79-XII du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle relatif à la constatation d'actes en relation avec l'exercice public d'un culte par une association sans que son objet ne le prévoit. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-1623 du 22/12/2022 relatif aux associations inscrites à objet cultuel des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
- Article 75 Division 3° Alinéa 9 - Article 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat
Objet : Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, y compris le montant des avantages et ressources à compter duquel s'applique l'obligation de certification prévue au quatrième alinéa. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1812 du 24/12/2021 publié au JO du 28/12/2021 Décret n° 2021-1812 du 24 décembre 2021 relatif à la tenue par certains organismes d'un état séparé des avantages et ressources provenant de l'étranger
- décret en Conseil d'Etat n° 2021-1844 du 27/12/2021 publié au JO du 29/12/2021 Décret n° 2021-1844 du 27 décembre 2021 relatif aux associations cultuelles régies par la loi du 9 décembre 1905
- Article 77 Alinéa 3 - Article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat
Objet : Seuil du montant ou de la valorisation, qui ne peut être inférieur à 10 000 euros, à partir duquel les associations cultuelles bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un Etat étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France sont tenues d’en faire la déclaration à l’autorité administrative. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-619 du 22/04/2022 relatif au contrôle du financement étranger des cultes et portant diverses dispositions relatives aux libéralités et à la transparence des associations et fonds de dotation
- Article 77 Alinéa 11 - Article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat
Objet : Conditions dans lesquelles les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° et 5° du II de l'article 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l’application de l’article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-619 du 22/04/2022 relatif au contrôle du financement étranger des cultes et portant diverses dispositions relatives aux libéralités et à la transparence des associations et fonds de dotation
- Article 77 Alinéa 17 - Article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat
Objet : Modalités d'application de l'article 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, en particulier les conditions dans lesquelles les fiducies et les personnes morales de droit français mentionnées au dernier alinéa du II dudit article doivent assurer la certification de leurs comptes, notamment le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-619 du 22/04/2022 relatif au contrôle du financement étranger des cultes et portant diverses dispositions relatives aux libéralités et à la transparence des associations et fonds de dotation
- Article 78 Alinéa 3 - Article 910 du code civil
Objet : Conditions dans lesquelles l'opposition à la libéralité consentie directement ou indirectement à des associations cultuelles au sens des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat, à des congrégations et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à des établissements publics du culte et à des associations inscrites de droit local à objet cultuel par des Etats étrangers, des personnes morales étrangères ou des personnes physiques non résidentes, doit être formée par l’autorité administrative compétente. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-619 du 22/04/2022 relatif au contrôle du financement étranger des cultes et portant diverses dispositions relatives aux libéralités et à la transparence des associations et fonds de dotation
- Article 79 Alinéa 3 - Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat
Objet : Conditions dans lesquelles l'opposition à l’aliénation d’un local servant habituellement à l’exercice public d’un culte consentie directement ou indirectement à un Etat étranger, à une personne morale étrangère ou à une personne physique non résidente en France doit être formée par l’autorité administrative. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-619 du 22/04/2022 relatif au contrôle du financement étranger des cultes et portant diverses dispositions relatives aux libéralités et à la transparence des associations et fonds de dotation
- Article 89 Division I. – 1° b) Alinéa 4 - Article L. 561-24 du code monétaire et financier
Objet : Conditions dans lesquelles il est possible de surseoir à l'exécution d'une opération non encore exécutée lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier s'oppose à l'exécution de cette opération. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1757 du 22/12/2021 publié au JO du 24/12/2021 Décret n° 2021-1757 du 22 décembre 2021 modifiant l'article R. 561-36 du code monétaire et financier
Le texte modifie l'article R. 561-36 du code monétaire et financier qui précise les modalités d'application de l'article L. 561-24 du code monétaire et financier, tel que modifié par l'article 89 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. Désormais, l'opposition notifiée par TRACFIN sur le fondement de l'article L. 561-24 du CMF peut couvrir une opération donnée et également d'autres opérations à venir sollicitées par le client visé dans le délai du droit d'opposition. Le projet de décret précise la nature des opérations susceptibles d'être reportées.
Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement
- Article 63 Division I. – 4° Alinéa 20 - Article L. 131-8 du Code du sport
Objet : Conditions dans lesquelles le contrat d'engagement républicain comporte l'engagement, pour les fédérations agréées : 1° De veiller à la protection de l’intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis-à- vis, notamment, des violences sexistes et sexuelles ; 2° De participer à la promotion et à la diffusion, auprès des acteurs et publics de leur discipline sportive, des principes du contrat d’engagement républicain et d’organiser une formation spécifique des acteurs du sport pour qu’ils disposent des compétences permettant de mieux détecter, signaler et prévenir les comportements contrevenant à ces principes. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 63 Division I. – 9° Alinéa 34 - Article L. 132-1-2 du Code du sport
Objet : Le contrat d'engagement républicain comporte l'engagement pour les ligues professionnelles de participer à la promotion et à la diffusion, auprès des acteurs et publics de leur discipline sportive, des principes du contrat d'engagement républicain, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)
- Article 14
Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport analysant les possibilités de créer un fonds de soutien aux associations et aux collectivités territoriales promouvant les principes contenus dans le contrat d'engagement républicain, baptisé « Promesse républicaine », sur le modèle du fonds de développement de la vie associative. - rapport en attente de publication
- Article 60
Objet : Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mixité sociale dans les établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. - rapport en attente de publication