Etat d'application de la loi
Les mesures réglementaires prévues par cette loi sont partiellement prises par le Gouvernement.
Dernière modification effectuée le 15 avril 2024.
Le contrôle de l'application des lois est effectué régulièrement mais selon des périodicités variables.
La publication de chaque mesure réglementaire d'application relève de la compétence du Gouvernement, pour plus d'information : www.legifrance.gouv.fr
Mesures réglementaires prises par le Gouvernement
- Article 4 Division I Alinéa 2 - Art. L. 422-3 du code de la recherche
Objet : Possibilité d'autoriser un établissement public de recherche ou d'enseignement supérieur à recruter en qualité d'agent contractuel de droit public des personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent en vue de leur titularisation dans un corps de directeur de recherche.
Possibilité d'un arrêté du ministre chargé de la recherche et ministère en charge de l'enseignement supérieur agricole. - décret n° 2021-1701 du 17/12/2021 publié au JO du 19/12/2021 Décret relatif au contrat de chaire de professeur junior prévu par l'article L. 952-6-2 du code de l'éducation et par l'article L. 422-3 du code de la recherche
ce décret détermine les modalités d'application des articles L. 422-3 du code de la recherche et L. 952-6-2 du code de l'éducation qui créent un nouveau type de contrat donnant vocation à la titularisation dans les corps de professeurs des universités ou assimilés et de directeurs de recherche, dénommé « Chaire de professeur junior ». Il fixe notamment les conditions d'équivalence de diplôme exigées pour le recrutement sur projet de recherche et d'enseignement en qualité d'agent contractuel, les modalités de la procédure de sélection, les conditions de renouvellement du contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de la valeur scientifique et de l'aptitude à exercer les missions de chacun des corps, les modalités de nomination des membres des commissions de sélection et de titularisation et les conditions de l'engagement de servir. - arrêté du 23/05/2022 publié au JO du 01/06/2022 Arrêté fixant les modalités de candidature aux recrutements par contrat de chaire de professeur junior dans les établissements publics d'enseignement supérieur agricole donnant vocation à la titularisation dans le corps des professeurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture
Cet arrêté vise les candidats aux emplois ouverts par les établissements publics d'enseignement supérieur agricole en vue d'un recrutement par la voie du contrat à durée déterminée de droit public dénommé contrat de chaire de professeur junior prévu à l'article L. 952-6-2 du code de l'éducation et à l'article L. 422-3 du code de la recherche, notamment le 1° de son article 7, dans sa version modifiée par le décret n° 2021-1710 du 17 décembre 2021 créé par le V de l’article 4 de Loi du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur, donnant vocation à être titularisé dans le corps des professeurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture. - Article 4 Division I Alinéa 14 - Art. L. 422-3, V.-, du code de la recherche
Objet : Modalités d'application de l'article L. 422-3 du code de la recherche, notamment les conditions d’équivalence de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d’agent contractuel, les modalités de la procédure de sélection, les conditions de renouvellement du contrat, les modalités d’appréciation, avant la titularisation, de la valeur scientifique et de l’aptitude à exercer les missions mentionnées à l’article L. 411-1 du code de la recherche, les modalités de nomination des membres des commissions mentionnées au troisième alinéa du I (commission de recrutement) et au premier alinéa du III de l'article L. 422-3 (commission de titularisation) et les conditions de l’engagement de servir. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1710 du 17/12/2021 relatif au contrat de chaire de professeur junior prévu par l’article L. 952-6-2 du code de l’éducation et par l’article L. 422-3 du code de la recherche
- Article 4 Division II Alinéa 28 - Art. L. 952-6-2, V.-, du code de l'éducation
Objet : Modalités d'application de l'article L. 952-6-2 du code de l'éducation, notamment les conditions d’équivalence de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d’agent contractuel, les modalités de la procédure de sélection, les conditions de renouvellement du contrat, les modalités d’appréciation, avant la titularisation, de la valeur scientifique et de l’aptitude à exercer les missions mentionnées à l’article L. 952-3, les modalités de l’appréciation de l’habilitation à diriger des recherches, les modalités de nomination des membres des commissions mentionnées au troisième alinéa du I (commission de recrutement) et au premier alinéa du III de l'article L. 952-6-2 (commission de titularisation) et les conditions de l’engagement de servir. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1710 du 17/12/2021 relatif au contrat de chaire de professeur junior prévu par l’article L. 952-6-2 du code de l’éducation et par l’article L. 422-3 du code de la recherche
- Article 5 Division 3° Alinéa 5 - Art. L. 952-6-3 du code de l'éducation
Objet : Autorisation pour les établissements publics d'enseignement supérieur et pour la durée de l'expérimentation à déroger pour un ou plusieurs postes à la nécessité d’une qualification des candidats reconnue par l’instance nationale afin d’élargir les viviers des candidats potentiels et de fluidifier l’accès aux corps, cela dans toutes les disciplines à l’exception des disciplines de santé et de celles permettant l’accès au corps des professeurs des universités par la voie des concours nationaux de l’agrégation.
Par dérogation aux articles L. 952-6 et L. 952-6-1 et à titre expérimental, pour les postes publiés au plus tard le 30 septembre 2024. - décret n° 2022-227 du 23/02/2022
- Article 5 Division 3° Alinéa 8 - Art. L. 952-6-3 du code de l'éducation
Objet : Conditions d'application de l'article L. 952-6-3 du code de l'éducation relatif à la possibilité pour les établissements publics d'enseignement supérieur de demander à être autorisés à déroger pour un ou plusieurs postes à la nécessité d’une qualification des candidats reconnue par l’instance nationale. - décret n° 2022-227 du 23/02/2022
- Article 6 Division II Alinéa 9 - Art. L. 412-3, I, du code de la recherche
Objet : Conditions particulières d’exécution du contrat doctoral de droit privé, conditions de rédaction de la thèse, conditions d’échange et de partage des résultats des recherches et modalités selon lesquelles l’employeur participe à la formation du salarié doctorant à la recherche et par la recherche. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1233 du 25/09/2021 publié au JO du 26/09/2021 Décret relatif au contrat doctoral de droit privé prévu par l'article L. 412-3 du code de la recherche.
ce décret détermine les conditions particulières d'exécution du contrat doctoral de droit privé prévu par l'article L. 412-3 du code de la recherche, les conditions de rédaction de la thèse, les conditions d'échange et de partage des résultats des recherches ainsi que les modalités selon lesquelles l'employeur participe à la formation du salarié doctorant à la recherche et par la recherche. - Article 6 Division II Alinéa 15 - Art. L. 412-3, III, du code de la recherche
Objet : Délai d'inscription dans un nouvel établissement d’enseignement supérieur français en vue d’obtenir la délivrance d’un diplôme de doctorat à défaut duquel le maintien du salarié dans l’entreprise est subordonné à la conclusion d’un contrat de travail dans les conditions de droit commun. - décret n° 2021-1233 du 25/09/2021 publié au JO du 26/09/2021 relatif au contrat doctoral de droit privé prévu par l'article L. 412-3 du code de la recherche.
- Article 7 Division II Alinéa 7 - Art. L. 412-4 du Code de la recherche
Objet : Modalités de recrutement, conditions de l’exercice des fonctions et mesures d’accompagnement des bénéficiaires de contrats post doctoraux. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1450 du 04/11/2021 publié au JO du 06/11/2021 Décret relatif au contrat post doctoral de droit public prévu par l'article L. 412-4 du code de la recherche
Ce décret détermine les modalités d'application de l'article L. 412-4 du code de la recherche qui créé un contrat de droit public dénommé « contrat post doctoral » qui permet de recruter un jeune chercheur pour exercer une activité de recherche dans le cadre d'un projet retenu au titre d'un appel à projets. Le décret fixe les modalités de recrutement, les conditions de l'exercice des fonctions et les mesures d'accompagnement des bénéficiaires de ces contrats post doctoraux. - Article 7 Division III Alinéa 15 - Art. L. 431-5, I, du code de la recherche
Objet : Liste des établissements et fondations dans lesquels un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour recruter un chercheur, titulaire du diplôme de doctorat prévu à l’article L. 612-7 du code de l’éducation, en vue de la réalisation d’un objet défini. - décret n° 2021-1233 du 25/09/2021 publié au JO du 26/09/2021 Décret n° 2021-1232 du 25 septembre 2021 relatif au contrat postdoctoral de droit privé prévu par l'article L. 431-5 du code de la recherche
ce décret détermine les mesures d'accompagnement du chercheur, recruté sur un contrat de travail à durée déterminée dénommé « contrat postdoctoral de droit privé », notamment en matière de formation aux emplois, de périodes d'insertion professionnelle et de poursuite de carrière en France comme à l'étranger - Article 7 Division III Alinéa 18 - Art. L. 431-5, II, du code de la recherche
Objet : Mesures d’accompagnement du salarié, notamment en matière de formation aux emplois, de périodes d’insertion professionnelle et de poursuite de carrière en France comme à l’étranger. - décret n° 2021-1232 du 25/09/2021 publié au JO du 26/09/2021 relatif au contrat postdoctoral de droit privé prévu par l'article L. 431-5 du code de la recherche
- Article 9 Division I Alinéa 4 - Art. L. 431-6 du Code de la recherche
Objet : Délai de prévenance à l'issue duquel le contrat de droit public d'un agent recruté, pour contribuer à un projet ou une opération de recherche identifiée, prend fin avec la réalisation du projet ou de l’opération de recherche. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1422 du 29/10/2021 relatif au contrat de mission scientifique prévu par l'article L. 431-6 du code de la recherche
- Article 9 Division I Alinéa 5 - Art. L. 431-6 du code de la recherche
Objet : Modalités d’application de l'article L. 431-6 du code de la recherche, notamment la nature des projets ou opérations de recherche pouvant bénéficier d’un tel contrat, les modalités de recrutement et de rupture du contrat, les modalités d’accompagnement des salariés dont le contrat s’est achevé ainsi que les modalités de mise en oeuvre d’une indemnité de rupture lorsque le projet ou l’opération ne peut pas se réaliser. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1449 du 04/11/2021 publié au JO du 06/11/2021 Décret relatif au contrat de mission scientifique prévu par l'article L. 431-6 du code de la recherche.
Ce décret détermine les modalités d'application de l'article L. 431-6 du code de la recherche qui créé un nouveau type de contrat de droit public dénommé « contrat de mission scientifique » qui permet de recruter un personnel contractuel spécifiquement pour l'accomplissement d'un projet de recherche et de faire coïncider la durée du contrat avec celle du projet de recherche. Il détermine notamment les modalités d'application du présent article, notamment la nature des projets ou opérations de recherche pouvant bénéficier d'un tel contrat, les modalités de recrutement et de rupture du contrat, les modalités d'accompagnement des salariés dont le contrat s'est achevé ainsi que les modalités de mise en œuvre d'une indemnité de rupture lorsque le projet ou l'opération ne peut pas se réaliser - Article 10 Division 2° Alinéa 7 - Art. L. 431-4 du code de la recherche
Objet : Modalités d’application de l'article L. 431-4 du code de la recherche, notamment la nature des projets ou des opérations de recherche pouvant bénéficier d’un tel contrat, ainsi que la proportion maximale des salariés sous contrat de projet ou d’opération par rapport à l’effectif global de l’établissement ou de la fondation. Modalités de recrutement et de rupture du contrat, telles que les contreparties en termes de rémunération et d’indemnité de licenciement accordées au salarié et les modalités d’accompagnement des salariés dont le contrat s’est achevé ainsi que celles de mise en oeuvre d’une indemnité de rupture lorsque le projet ou l’opération ne peut pas se réaliser. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1299 du 05/10/2021 publié au JO du 07/10/2021 Décret relatif au contrat de projet ou d'opération de recherche prévu par l'article L. 431-4 du code de la recherche
Ce décret précise les modalités de mise en œuvre du contrat de projet ou d'opération qui permet à certains établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial et fondations de recruter un salarié en contrat de travail à durée indéterminée pour la réalisation de missions directement attachées à la réalisation d'un projet de recherche. Le décret détermine la nature des projets ou des opérations de recherche pouvant justifier le recours à ce contrat, ainsi que la proportion maximale des salariés pouvant être concernés par rapport à l'effectif global de l'établissement ou de la fondation. Il détermine enfin les modalités de recrutement, de rupture du contrat, de mise en œuvre d'une indemnité de rupture lorsque le projet ou l'opération ne peut pas se réaliser ; il détermine également les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées au salarié et les mesures d'accompagnement du salarié dont le contrat s'est achevé. - Article 14 Division I.- 3° Alinéa 8 - Art. L. 952-10 du code de l’éducation
Objet : Liste des appels à projet permettant, s'ils sont responsables d'un appel à projet lauréat, aux professeurs de l’enseignement supérieur, aux directeurs de recherche, aux maîtres de conférences, aux chargés de recherche et aux personnels titulaires de l’enseignement supérieur assimilés aux maîtres de conférences et aux professeurs d’université pour les élections à l’instance nationale mentionnée à l’article L. 952-6, d'être maintenus en activité au-delà de la date à laquelle ils atteignet la limite d'âge qui leur est applicable jusqu’à l’achèvement du projet de recherche et de développement technologique pour lequel ils ont été lauréats, et pour une durée maximale de cinq ans. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-756 du 12/06/2021 publié au JO du 13/06/2021 Décret n° 2021-756 du 12 juin 2021 fixant la liste des appels à projets de recherche et de développement technologique ouvrant droit à une demande de report de départ à la retraite des enseignants-chercheurs ou chercheurs responsables de tels appels à projets
- Article 14 Division III Alinéa 22 - Art. L. 422-2 du code de la recherche
Objet : Durée de l’éméritat qui permet à un directeur de recherche admis à la retraite de continuer à apporter un concours aux missions prévues à l’article L. 411-1 du code de la recherche et droits attachés à ce titre. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1422 du 29/10/2021 modifiant les règles relatives à l'émirat des directeurs de recherche
Ce décret est pris en application des nouvelles dispositions qui ont modifié l'article L. 422-2 du code de la recherche : « L'éméritat est le titre qui permet à un directeur de recherche admis à la retraite de continuer à apporter un concours aux missions prévues à l'article L. 411-1. L'exercice de ce concours intervient à titre accessoire et gracieux. Les directeurs de recherche émérites ne peuvent être électeurs et éligibles aux élections des conseils et instances des établissements et ne peuvent être soumis à aucun lien de subordination, ni assumer aucune fonction de direction, ni disposer d'aucune autorité ni délégation de gestion sur les moyens humains, matériels et financiers de l'établissement. Les conditions de la présence du directeur de recherche émérite au sein de l'établissement sont fixées dans une convention de collaborateur bénévole. Les directeurs de recherche émérites sont assimilés aux fonctionnaires et agents publics pour l'application des dispositions du code de la propriété intellectuelle ; ils sont notamment soumis aux dispositions des articles L. 113-9 et L. 611-7 du même code pour les logiciels et inventions à la création ou la découverte desquels ils ont contribué dans le cadre de leur éméritat. La durée de l'éméritat et les droits attachés à ce titre sont fixés par décret en Conseil d'Etat ».
Ce décret précise notamment que la délivrance du titre de directeur de recherche émérite peut être renouvelée deux fois par le directeur de l'établissement, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du titre. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-981 du 01/07/2022 publié au JO du 03/07/2022 Décret relatif à l'octroi de l'éméritat aux enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités
Ce décret transpose pour les enseignants-chercheurs émérites assimilés aux professeurs des universités les précisions législatives apportées pour les professeurs émérites à l'article L. 952-11 du code de l'éducation dans sa version modifiée par modifié par l’article 14 de la loi n°2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur .
Il précise notamment que le titre est délivré par l'établissement pour une durée maximale de cinq ans et qu'il peut être renouvelé deux fois maximum. Il précise aussi que les enseignants-chercheurs émérites assimilés aux professeurs des universités peuvent seulement continuer à diriger les thèses acceptées avant leur départ à la retraite. - décret n° 2021-1895 du 29/12/2021 publié au JO du 30/12/2021 Décret portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs
ce décret détermine les modalités de mise en place d'un nouveau régime indemnitaire unifié reposant sur trois composantes : une indemnité liée au grade, une indemnité liée à certaines fonctions et responsabilités particulières et une prime individuelle liée à la qualité des activités et de l'engagement professionnel des agents.
Les barèmes, plafonds et planchers indemnitaires sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre ou des ministres intéressés.
Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles ce nouveau régime indemnitaire, d'une part, se substitue aux primes et indemnités pouvant être perçues par les intéressés, et d'autre part, peut se cumuler avec certaines d'entre elles
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - arrêté du 29/12/2021 publié au JO du 30/12/2021 Arrêté fixant le montant annuel des composantes indemnitaires créées par l'article 2 du décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs
cet arrêté met en place les barèmes, plafonds et planchers applicables aux composantes indemnitaires mentionnées au 1°, 2° et 3° de l'article 2 du décret du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs pour l'année 2022
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 16 Division I.- 1° Alinéa 3 - Art. L. 112-6 du code de la recherche
Objet : Liste des établissements publics dont les statuts prévoient une mission de recherche. - décret n° 2021-882 du 01/07/2021 publié au JO du 02/07/2021 Décret n° 2021-882 du 1er juillet 2021 fixant la liste des établissements publics dont les statuts prévoient une mission de recherche
- accord n° 2021-1135 du 30/08/2021 publié au JO du 01/09/2021 Décret modifiant le décret n° 2021-882 du 1er juillet 2021 fixant la liste des établissements publics dont les statuts prévoient une mission de recherche.
- décret n° 2022-225 du 22/02/2022 publié au JO du 23/02/2022 Décret pris pour l'application de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche relatif à la coordination des instances d'évaluation nationales par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
ce décret est pris en application de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche, tel que modifié par l'article 16 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche. Il précise la coordination de l'action des instances d'évaluation nationales dans les domaines de la recherche et de l'enseignement supérieur par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur - Article 16 Division I.- 4° Alinéa 10 - Art. L. 114-2 du code de la recherche
Objet : Règles de confidentialité et de publicité des évaluations dont font l'objet les organismes publics de recherche et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans le respect des dispositions de l’article L. 114-1-1 du code de la recherche. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1537 du 29/11/2021 publié au JO du 30/11/2021 Décret définissant les règles de confidentialité et de publicité applicables aux évaluations mentionnées à l'article L. 114-2 du code de la recherche.
Ce décret définit les obligations en matière de respect des règles de secret et de discrétion professionnels incombant aux experts et précise la forme rédactionnelle des rapports d'évaluation rendus publics, ainsi que les conditions de restitution par le HCERES des résultats de l'évaluation auprès des entités évaluées et de leurs autorités de tutelle. - Article 16 Division I.- 6° et 8° Alinéa 48 - Art. L. 114-3-1 du code de la recherche
Objet : Conditions dans lesquelles le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur assure une coordination de l’action des instances d’évaluation nationales dans les domaines de la recherche et de l’enseignement supérieur, à l’exception des instances chargées de l’évaluation des personnels, dans le respect des caractéristiques particulières des missions exercées par ces instances nationales. - décret n° 2021-1536 du 29/11/2021 publié au JO du 30/11/2021 Décret relatif à l'organisation et au fonctionnement du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
Ce décret fixe les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, devenu une autorité publique indépendante. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-225 du 22/02/2022 pris pour l’application de l’article L. 114-3-1 du code de la recherche relatif à la coordination des instances d’évaluation nationales par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement
- Article 16 Division I.- 11° Alinéa 75 - Art. L. 211-2 du code de la recherche
Objet : Conditions d’application des dispositions de l'article L. 211-2 du code de la recherche relatives aux exigences de l’intégrité scientifique visant à garantir leur caractère honnête et scientifiquement rigoureux et à consolider le lien de confiance avec la société que doivent respecter les travaux de recherche.
Décret pris sur le rapport du ministre chargé de la recherche - décret n° 2021-1572 du 03/12/2021 publié au JO du 05/12/2021 Décret relatif au respect des exigences de l'intégrité scientifique par les établissements publics contribuant au service public de la recherche et les fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique
ce décret prévoit les conditions dans lesquelles les établissements publics contribuant au service public de la recherche et les fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique assurent le respect des exigences de l'intégrité scientifique et de la conservation des résultats bruts des travaux scientifiques réalisés en leur sein. Dans ce cadre, le décret prévoit notamment la création d'une fonction de référent à l'intégrité scientifique et précise les missions qui lui incombe en vue d'assurer le respect des exigences de l'intégrité scientifique - Article 17 Division I Alinéa 24 - Art. L. 345-1 du code de la recherche
Objet : Désignation des personnalités qualifiées siégeant au conseil d'administration de l’établissement public Campus Condorcet. - arrêté du 22/04/2022 portant sur l’établissement public Campus Condorcet ;
Arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la recherche. - Article 17 Alinéa 34 - Art. L. 345?7 du code de la recherche
Objet : Liste des membres de l’établissement public Campus Condorcet, modalités permettant de prononcer l’accueil d’un nouveau membre et le retrait ou l’exclusion d’un membre, modalités de représentation des membres dans les conseils, ainsi que conditions d’organisation et de fonctionnement de l’établissement. Compétences que l'établissement peut exercer par délégation des établissements et des organismes membres. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1315 du 08/10/2021 publié au JO du 10/10/2021 Décret relatif à l'établissement public Campus Condorcet
la loi n° 2020-1674 a modifié les dispositions relatives à l'établissement public Campus Condorcet et les a codifié dans le code de la recherche.
S'agissant de sa gouvernance, l'établissement public Campus Condorcet est administré par un conseil d'administration et dirigé par un président, lesquels sont assistés par un conseil scientifique. Le président de l'établissement, suppléé par un directeur général dans l'exercice de la fonction d'ordonnateur, est désormais nommé par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle ; ces derniers siègent au conseil d'administration et désignent les personnalités qualifiées siégeant au conseil d'administration. En outre, diverses dispositions renforcent la représentation des personnels et des étudiants situés sur le Campus Condorcet, complètent les attributions du conseil d'administration et du président et précisent la liste des personnes siégeant avec voix consultatives au conseil scientifique.
Il est également prévu que l'établissement public Campus Condorcet conclut avec l'État, pour l'ensemble de ses activités, un contrat pluriannuel dont le contenu est défini par le code de la recherche). - Article 17 Division III Alinéa 36 - Chapitre V du Livre III du code de la recherche
Objet : Date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'établissement public Campus Condorcet. - décret n° 2021-1315 du 08/10/2021 relatif à l'établissement public Campus Condorcet
Date d'entrée en vigueur au plus tard le 1er janvier 2022. - Article 18 - Art. L. 612-7 du code de l'éducation
Objet : Conditions de prestation de serment du candidat au diplôme de doctorat, à l’issue de la soutenance de la thèse, avec engagement à respecter les principes et les exigences de l’intégrité scientifique. - accord du 26/08/2022 portant sur le serment du docteur à l’issue de la soutenance de thèse
Arrêté du ministre chargé de la recherche. - Article 21 Division 4° Alinéa 10 - Art. L. 329-5 du code de la recherche
Objet : Conditions dans lesquelles, dans le cas d’un projet mené en commun par plusieurs établissements participant au service public de la recherche, le préciput est réparti entre ces établissements. - décret n° 2021-1628 du 11/12/2021 publié au JO du 13/12/2021 Décret relatif à la répartition d'un préciput entre les établissements participant au service public de la recherche lauréats d'un appel à projets financé par l'Agence nationale de la recherche
ce décret précise les modalités et conditions de répartition entre établissements participant au service public de la recherche du montant du « préciput » attribué dans le cadre d'une procédure d'appel à projets financé par l'Agence nationale de la recherche. Le règlement relatif aux modalités d'attribution des aides de l'Agence nationale de la recherche fera l'objet d'une modification pour que soit identifié, au regard des coûts éligibles de chaque projet, le niveau du « préciput » et des parts qui le composent. - Article 23 Alinéa 4 - ArticleL.411-5 du code de la recherche
Objet : Conditions d'application de l'article L. 411-5 du code de la recherche relatif à l'obligation pour toute personne qui participe directement au service public de la recherche d’établir une déclaration d’intérêts préalablement à l’exercice d’une mission d’expertise auprès des pouvoirs publics et du Parlement. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1448 du 04/11/2021 publié au JO du 06/11/2021 Décret relatif à la déclaration d'intérêts préalable à l'exercice d'une mission d'expertise prévue par l'article L. 411-5 du code de la recherche
ce décret détermine les modalités d'application de l'article L. 411-5 du code de la recherche qui prévoit que, sans préjudice des dispositions applicables aux agents publics, toute personne qui participe directement au service public de la recherche est tenu d'établir une déclaration d'intérêts préalablement à l'exercice d'une mission d'expertise auprès des pouvoirs publics et du Parlement.
Cette déclaration d'intérêts doit mentionner les liens de toute nature, directs ou par personne interposée qu'elle a ou qu'elle a eus pendant les cinq années précédant cette mission, avec des personnes morales de droit privé dont les activités, les techniques et les produits entrent dans le champ d'expertise pour laquelle elle est sollicitée. Cette déclaration est remise à l'autorité compétente, elle n'est pas rendue publique et répond à un document type établi par arrêté du ministre chargé de la recherche). - arrêté du 17/12/2021 publié au JO du 12/02/2022 Arrêté pris en application du décret n° 2021-1448 du 4 novembre 2021 relatif à la déclaration d'intérêts préalable à l'exercice d'une mission d'expertise prévue par l'article L. 411-5 du code de la recherche
cet arrêté publie en annexe, la déclaration publique d'intérêts, dont le contenu est fixé par l'article 2 du décret du 4 novembre 2021 et que doivent établir les personnes mentionnées à l'article premier du même décret.
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 26 Division I Alinéa 29 - Art. L. 3142-130 du code du travail
Objet : Délais dans lesquels le salarié informe l’employeur de la date à laquelle il souhaite partir en congé ou, en cas de passage à temps partiel, de la date de début de la période de travail à temps partiel et de l’amplitude de la réduction souhaitée de son temps de travail, ainsi que de la durée envisagée de ce congé ou de cette période. Conditions et délais de la demande de prolongation de ce congé ou de cette période de travail à temps partiel. Conditions dans lesquelles le salarié informe l’employeur de son intention de poursuivre ou de rompre son contrat de travail à l’issue de son congé ou de sa période de travail à temps partiel. - décret n° 2021-1332 du 12/10/2021 publié au JO du 14/10/2021 Décret relatif au congé d'enseignement ou de recherche
(ce décret précise certaines modalités de mise en œuvre du congé d'enseignement ou de recherche, applicables à défaut d'accord collectif, afin de permettre aux personnels salariés de droit privé d'obtenir soit un congé, soit une période de travail à temps partiel, pour exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un service de recherche des administrations, dans les établissements publics de recherche et dans les établissements d'enseignement supérieur. - Article 26 Division I Alinéa 30 - Art. L. 3142-130 du code du travail
Objet : Fixation du niveau de salariés absents au titre du congé d'enseignement dans l’entreprise et de jours d’absence prévus au titre de ce congé, pour lequel l’employeur peut différer le départ ou le début de la période de travail à temps partiel. sont fixés par décret. - décret n° 2021-1332 du 12/10/2021 publié au JO du 14/10/2021 relatif au congé d'enseignement ou de recherche
- Article 33 Division IV - article L. 112-1 du code de la recherche - ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial
Objet : L'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial s'applique aux établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l'article L. 112-1 du code de la recherche. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-379 du 17/03/2022 publié au JO du 18/03/2022 Décret n° 2022-379 du 17 mars 2022 modifiant le statut de l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie
Ce décret modifie les statuts de l'Établissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie. Il a notamment pour objet de transférer la tutelle de l'établissement auparavant exercée par le secrétariat général du ministère de la culture à la délégation générale à la transmission aux territoires et à la démocratie culturelle issue de la réorganisation des services du ministère de la culture par le décret n° 2020-1831 du 31 décembre 2020. La modification du décret a également pour objet de procéder à des ajustements de rédaction, notamment pour une mise en conformité de ses dispositions avec la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur et la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, notamment le IV de son article 33. Enfin, ce décret permet au conseil d'administration de l'Établissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie d'adopter des délibérations par le moyen de visioconférences ou d'échanges d'écrits
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - Article 34 Division I. – 13° Alinéa 32 - Art. L. 781-1, III, du code de l'éducation
Objet : Modalités selon lesquelles, en cas de vacance d'un siège au conseil d'administration de l'université des Antilles, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de huit mois avant le terme du mandat. - décret n° 2021-783 du 17/06/2021 publié au JO du 19/06/2021 Décret n° 2021-783 du 17 juin 2021 portant dispositions applicables à l'université des Antilles et à l'université de la Guyane
- Article 35 Division I. – 1° Alinéa 13 - Article 37-1, V, de la loi de programme n° 2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche
Objet : Conditions d'application de l'article 37-1 de la loi de programme n° 2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche relatif à la possibilité pour l'Institut de France, l’Académie française, l’Académie des inscriptions et belles-lettres, l’Académie des sciences, l’Académie des beaux-arts et l’Académie des sciences morales et politiques, après avis conforme du receveur des fondations et par convention écrite, de confier à un organisme public ou privé l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses. - décret n° 2021-820 du 25/06/2021 publié au JO du 27/06/2021 Décret n° 2021-820 du 25 juin 2021 portant dispositions relatives aux conventions de mandat conclues par l'Institut de France et les académies avec des tiers
- Article 35 Division I. – 2° Alinéa 16 - Article 38 de la loi de programme n° 2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche
Objet : Montant au-delà duquel les dons et legs avec charges, que peuvent recevoir l’Institut de France et les académies, sont autorisés par décret en Conseil d’État. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-288 du 16/03/2021 publié au JO du 17/03/2021 Décret pris en application du second alinéa de l'article 38 de la loi de programme n° 2006-450 du 18 avril 2006 modifiée pour la recherche
l'Institut et les académies peuvent recevoir des dons et legs jusqu'à un million d'euros - Article 36 Division I Alinéa 2 - Art. L. 951-5 du code de l'éducation
Objet : Conditions d'application de la dérogation au IV de l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires selon laquelle l’exercice d’une activité accessoire par les personnels de l’enseignement supérieur relevant du présent titre fait l’objet d’une déclaration à l’autorité dont ils relèvent. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1424 du 29/10/2021 relatif à la déclaration de certaines activités accessoires par les personnels de l'enseignement supérieur et les personnels de la recherche
- Article 36 Division II Alinéa 4 - Art. L. 411-3-1 du code de la recherche
Objet : Conditions d'application de la dérogation au IV de l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires selon laquelle l’exercice d’une activité accessoire par les personnels de l’enseignement supérieur relevant du présent titre fait l’objet d’une déclaration à l’autorité dont ils relèvent. - décret n° 2021-1424 du 29/10/2021 relatif à la déclaration de certaines activités accessoires par les personnels de l'enseignement supérieur et les personnels de la recherche
- Article 37 Division I. – 1° Alinéa 3 - Article L. 124-1-1 du code de l'éducation
Objet : Conditions dans lesquelles, par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 124-1 et à l’article L. 124-3 du code de la recherche, les périodes de césure prévues à l’article L. 611-12 du code précité peuvent se dérouler sous forme de stage. - décret n° 2021-1154 du 03/09/2021 publié au JO du 05/09/2021 Décret pris en application des articles L. 124-1-1 et L. 124-3 du code de l'éducation
ce décret tire les conséquences de la possibilité introduite par la loi, d'effectuer une période de césure sous forme de stage et précise les modalités d'intégration des stages à un cursus de formation. Il encadre également les conditions dans lesquelles le volume minimal de 50 heures d'enseignement dispensées en présence des étudiants peut être réalisé à distance - Article 37 Division V Alinéa 2 et 7 - article L. 612-3 code de léducation - loi n°2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur
Objet : mandat des directeurs d'école supérieure du professorat et de l'éducation de Nouvelle-Calédonie - arrêté du 17/03/2022 publié au JO du 25/03/2022 Arrêté du 17 mars 2022 pris pour l'application du V de l'article L. 612-3 du code de l'éducation
pour l'application des deuxième et septième alinéas du V de l'article L. 612-3 du code de l'éducation dans sa rédaction issue du V de l’article 37 de la loi n°2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur, la zone géographique de résidence des candidats prise en compte pour les formations de licence présentes sur le plateforme Parcoursup, dont le bassin de recrutement diffère du périmètre de l'académie, est établie selon les règles figurant en annexe de cet arrêté
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 40 Alinéa 2 - Art. L. 612-6 du code de l'éducation
Objet : Conditions dans lesquelles, lorsque la situation d’un candidat le justifie, eu égard à des circonstances exceptionnelles tenant à son état de santé ou à son handicap, l’autorité académique, saisie par ce candidat, peut procéder au réexamen de sa candidature. - décret n° 2021-752 du 11/06/2021 publié au JO du 12/06/2021 Décret n° 2021-752 du 11 juin 2021 relatif aux conditions dans lesquelles les étudiants demandent le réexamen de leurs candidatures en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master en raison de leur état de santé ou de leur handicap
Décret pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 2 février 2021
article 612-6 du code de l'éducation - Article 44 Division I. - 1° à 6° Alinéa 2 à 7 - Code de la propriété intellectuelle
Objet : - Organiser la dévolution des droits de propriété intellectuelle sur les actifs obtenus par des auteurs de logiciels ou inventeurs accueillis au sein d’une entité réalisant de la recherche et qui ne sont ni des salariés ni des agents publics ;
- Simplifier, dans le respect de la directive n° 2009/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative à l’utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés, la procédure applicable aux utilisations confinées de risque nul ou négligeable d’organismes génétiquement modifiés ;
- Redéfinir les modalités selon lesquelles les avis et recommandations relatifs aux biotechnologies sont élaborés, dans une organisation qui s’appuiera notamment, pour les missions d’évaluation des risques et l’analyse socio-économique, sur l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, et qui visera par ailleurs à améliorer les conditions de mise en œuvre du débat public ainsi que la prise en compte des questions éthiques ;
- Modifier le code de l’environnement, le code rural et de la pêche maritime et le code de la consommation afin de prévoir les modalités de traçabilité et les conditions de l’utilisation des semences des variétés rendues tolérantes aux herbicides et des produits issus ;
- Assurer la cohérence du code de l’éducation et du code de la recherche avec les lois non codifiées et avec les dispositions de la présente loi, abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet de ces mêmes codes et supprimer les dispositions relatives à la carte des formations supérieures ;
- Étendre l’application des dispositions de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le cas échéant avec les adaptations nécessaires. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1907 du 30/12/2021 publié au JO du 31/12/2021 Décret portant actualisation et adaptation de dispositions du code de l'éducation relatives à l'outre-mer
ce décret étend et adapte les dispositions réglementaires du code de l'éducation applicables outre-mer dans le prolongement de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021. Les titres du code de l'éducation consacrés à l'outre-mer reprennent en partie réglementaire le plan fixé par l'ordonnance. Le décret actualise par ailleurs certaines dispositions pour prendre en compte des évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis la codification des dispositions réglementaires du code de l'éducation
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1910 du 30/12/2021 publié au JO du 31/12/2021 Décret n° 2021-1910 du 30 décembre 2021 portant actualisation et adaptation de dispositions du code de l'éducation relatives à l'outre-mer
Dans le prolongement de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, le décret étend et adapte les dispositions réglementaires du code de l'éducation, relevant d'un décret simple, applicables dans les outre-mer.
Il s'agit, pour l'essentiel, de tenir compte de l'organisation particulière des académies d'outre-mer, des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna et, plus encore, de faire droit à la pleine compétence conférée à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie dans le domaine de l'éducation, à l'exception, cependant, de la délivrance des diplômes nationaux, du champ de l'enseignement universitaire et des dispositions applicables aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, matières qui relèvent de la compétence de l'Etat.
Par ailleurs, le décret met à jour certaines dispositions du code de l'éducation pour prendre en compte des évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis la codification des dispositions réglementaires du code de l'éducation.
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - Article 45 Division I. - 4° Alinéa 15 - Art. L. 813-11 du code rural et de la pêche maritime
Objet : Conditions d'application de l'article L. 813-11 du code rural et de la pêche maritime relatif à l'agréement des établissements d’enseignement supérieur privés à but non lucratif relevant de l’article L. 813-10 du code précité et reconnus d’intérêt général pour assurer une formation préparant au diplôme d’Etat de docteur vétérinaire. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1519 du 23/11/2021 relatif à la formation des vétérinaires et modifiant diverses dispositions du code rural et de la pêche maritime
- Article 47 - Code de la recherche et code de l’éducation
Objet : Modalités selon lesquelles les modifications apportées, postérieurement à la date de publication de la présente loi, aux règles de classement des chargés de recherche et des maîtres de conférences régis respectivement par les dispositions du livre IV du code de la recherche et du titre V du livre IX du code de l’éducation peuvent ouvrir aux agents titularisés dans ces corps avant l’entrée en vigueur de ces modifications et classés dans le premier grade de leur corps le bénéfice d’un reclassement rétroactif. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-262 du 25/02/2022 modifiant les dispositions statutaires des communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques
- décret en Conseil d'Etat n° 2022-334 du 08/03/2022 modifiant les règles de classement des personnes nommées dans les corps d’enseignants-chercheurs des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur
Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement
- Article 4 Division III Alinéa 30 - Art. L. 952-21-1 du Code de l'éducation
Objet : Adaptations sous réserve desquelles l’article L. 952-6-2 du code de l'éducation est applicable aux membres du personnel enseignant et hospitalier. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 16 Division III.- C.- Alinéa 101 - Art. L. 718-5 du code de l'éducation
Objet : Pour chaque année entre 2021 et 2023, fixation des nouveaux contrats pluriannuels pour lesquels s'appliquent les dispositions relatives au volet territorial associant la ou les régions accueillant le site universitaire concerné et pouvant associer les organismes de recherche partenaires du site universitaire et les autres collectivités territoriales concernées. - arrêté en attente de publication : Arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la recherche.
- Article 17 Division I.- 7° Alinéa 26 - Art. L. 345-3 du code de la recherche
Objet : Nomination du président de l’établissement public Campus Condorcet, choisi parmi les membres du conseil d’administration sur proposition de celui?ci.
Décret pris sur le rapport des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la recherche. - décret en attente de publication
- Article 17 Division II Alinéa 35 - Loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain
Objet : Abrogation de l'article 44.
Au plus tard le 1er janvier 2022. - décret en attente de publication
- Article 37 Division I. – 1° Alinéa 3 - Article L. 124-1-1 du code de l'éducation
Objet : Conditions dans lesquelles, par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 124-1 et à l’article L. 124-3 du code de la recherche, les périodes de césure prévues à l’article L. 611-12 du code précité peuvent se dérouler sous forme de stage. - arrêté en attente de publication : Des modalités particulières d’admission destinées à assurer un recrutement diversifié des étudiants sont mises en œuvre par les établissements dispensant une formation d’enseignement supérieur relevant des différents départements ministériels, à l’exception des établissements assurant la formation des agents publics dont la liste est fixée par arrêté du Premier ministre. Ces modalités, qui visent à assurer une mixité sociale et géographique, sont fixées par les autorités compétentes pour déterminer les modalités d’accès aux formations dans des conditions et selon des objectifs fixés par arrêtés des ministres de tutelle des établissements.
Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)
- Article 2 Division III Alinéa 6
Objet : Remise au Parlement d'un rapport annuel du Gouvernement sur l'exécution de l'évolution des crédits budgétaires en vue de l'actualisation de la programmation. - rapport du 11/04/2021
Remise du rapport préalablement au débat d’orientation des finances publiques. - Article 4 Division IV Alinéa 31 - Art. L. 422-3 du code de la recherche et Art. L. 952-6-2 du code de l’éducation
Objet : Remise au Parlement d'un rapport du Gouvernement évaluant le recours aux modalités de recrutement et de titularisation prévues à l’article L.422-3 du code de la recherche et à l’article L.952-6-2 du code de l’éducation et intégrant une étude comparative relative à la prise en compte de la notion de l’égalité entre les femmes et les hommes entre cette nouvelle voie de recrutement et celles préexistantes. - rapport en attente de publication : Remise du rapport dans un délai de quatre ans à compter de la publication de la présente loi (avant le 26/12/2024).
- rapport en attente de publication : Remise du rapport dans un délai de quatre à sept ans à compter de la publication de la présente loi (entre le 26/12/2024 et le 26/12/2027).
- Article 5 Alinéa 7 - Art. L. 952-6-3 du code de l’éducation
Objet : Rapport d’évaluation de l’expérimentation établi par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, portant notamment sur l’incidence de la dispense de qualification reconnue par l’instance nationale sur la qualité et la transparence des procédures de recrutement. - rapport en attente de publication : Remis au ministre chargé de l’enseignement supérieur et transmis au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2025.
- Article 9 Division II Alinéa 6 - Art. L. 431-6 du code de la recherche
Objet : Remise au Parlement d'un rapport évaluant le recours au contrat de droit public défini à l’article L. 431-6 du code de la recherche (contrat dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération). - rapport en attente de publication : Dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi (26/12/2025).
- Article 28 Division I Alinéa 1 - Code de la propriété intellectuelle
Objet : Octroi de licences collectives ayant un effet étendu, au sens de l’article 12 de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, en vue d’autoriser l’utilisation d’œuvres relevant des arts visuels, à des fins exclusives d’illustration de publications, ou de travaux, diffusés en ligne sans restriction d’accès, dans le cadre d’une activité de recherche et d’enseignement supérieur publics, à l’exclusion de toute activité à but lucratif. Cette autorisation assure des conditions de sécurité juridique pour les utilisateurs, sans préjudice des droits patrimoniaux et moraux attachés à ces œuvres. - ordonnance n° 2021-1518 du 24/11/2021 publiée au JO du 25/11/2021 Ordonnance complétant la transposition de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE
La présente ordonnance introduit de nouvelles dispositions dans le code de la propriété intellectuelle (CPI).
La directive (UE) 2019/790 ouvre ainsi de nouvelles possibilités pour accéder en ligne à des contenus protégés par le droit d'auteur et les partager dans l'ensemble de l'Union européenne). - Article 37 Division II. – 2° Alinéa 19 - Article 40 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017
Objet : Le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de l’expérimentation. - rapport en attente de publication : Remise du rapport au plus tard le 31 décembre 2023.
- Article 44 Division I. - 1° à 6° Alinéa 2 à 7 - Code de la propriété intellectuelle
Objet : - Organiser la dévolution des droits de propriété intellectuelle sur les actifs obtenus par des auteurs de logiciels ou inventeurs accueillis au sein d’une entité réalisant de la recherche et qui ne sont ni des salariés ni des agents publics ;
- Simplifier, dans le respect de la directive n° 2009/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative à l’utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés, la procédure applicable aux utilisations confinées de risque nul ou négligeable d’organismes génétiquement modifiés ;
- Redéfinir les modalités selon lesquelles les avis et recommandations relatifs aux biotechnologies sont élaborés, dans une organisation qui s’appuiera notamment, pour les missions d’évaluation des risques et l’analyse socio-économique, sur l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, et qui visera par ailleurs à améliorer les conditions de mise en œuvre du débat public ainsi que la prise en compte des questions éthiques ;
- Modifier le code de l’environnement, le code rural et de la pêche maritime et le code de la consommation afin de prévoir les modalités de traçabilité et les conditions de l’utilisation des semences des variétés rendues tolérantes aux herbicides et des produits issus ;
- Assurer la cohérence du code de l’éducation et du code de la recherche avec les lois non codifiées et avec les dispositions de la présente loi, abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet de ces mêmes codes et supprimer les dispositions relatives à la carte des formations supérieures ;
- Étendre l’application des dispositions de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le cas échéant avec les adaptations nécessaires. - ordonnance n° 2021-552 du 05/05/2021 publiée au JO du 06/05/2021 Ordonnance portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l'éducation relatives à l'outre-mer
L'article 60 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance autorise le Gouvernement « à procéder par voie d'ordonnance, à la révision et à l'actualisation des dispositions de nature législative particulières à l'outre-mer en vigueur à la date de publication de l'ordonnance, au sein du code de l'éducation ». Par ailleurs, l'article 44 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant à étendre l'application des dispositions qu'elle édicte en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. - ordonnance n° 2021-1325 du 13/10/2021 réformant l’évaluation des biotechnologies et simplifiant la procédure applicable aux utilisations confinées d’organismes génétiquement modifiés présentant un risque nul ou négligeable
- ordonnance n° 2021-1658 du 15/12/2021 publiée au JO du 16/12/2021 Ordonnance relative à la dévolution des droits de propriété intellectuelle sur les actifs obtenus par des auteurs de logiciels ou inventeurs non-salariés ni agents publics accueillis par une personne morale réalisant de la recherche
Cette ordonnance est prise en application du 1° du I de l'article 44 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur.
L'article 2 modifie les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives à la titularité des droits d'auteur par l'ajout d'un nouvel article L. 113-9-1.
L'article 3 modifie le même code par l'ajout d'un nouvel article L. 611-7-1 qui instaure une dévolution des droits de propriété industrielle sur les inventions générées par les personnes physiques qui ne sont pas titulaires d'un contrat de travail ou du statut d'agent public. Pour entrer dans le champ de cet article L. 611-7-1, ces personnels seront accueillis dans le cadre d'une convention, placés sous l'autorité d'un responsable au sein de la structure de recherche et reçoivent une contrepartie, financière et/ou matérielle.
L'article 4 modifie l'article L. 615-21 du même code afin d'élargir les compétences de la commission paritaire de conciliation et permettre aux personnels visés par l'article L. 611-7-1 nouveau de saisir cette commission.
Les articles 5 et 6 ont pour objet d'actualiser, selon la technique classique des compteurs Lifou, la datation du droit applicable dans les îles Wallis et Futuna. Le code de la propriété intellectuelle est applicable de plein droit à toutes les autres collectivités régies par l'article 73 de la Constitution. - loi n° 2021-1659 du 15/12/2021 relative aux variétés rendues tolérantes aux herbicides
- ordonnance n° 2021-1747 du 22/12/2021 publiée au JO du 23/12/2021 Ordonnance portant suppression de la carte des formations supérieures, mettant en cohérence et abrogeant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur et étendant certaines dispositions relatives aux mêmes domaines à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
l'article 44 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur, a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi visant à assurer la cohérence du code de l'éducation et du code de la recherche avec les lois non codifiées et avec les dispositions de cette loi, à abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet de ces mêmes codes et à supprimer les dispositions relatives à la carte des formations supérieures. Ce même article 44 a également habilité le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi visant à étendre l'application des dispositions de cette loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le cas échéant avec les adaptations nécessaires - Article 44 Division II Alinéa 8
Objet : Compléter et adapter les dispositions relatives aux activités et opérations spatiales et aux services qui y concourent, aux seules fins de garantir la protection des intérêts de la défense nationale, en précisant en particulier les conditions dans lesquelles l’État peut agir en qualité d’opérateur spatial ainsi que les règles de recueil et de diffusion des données d’origine spatiale, et favoriser aux mêmes fins la recherche et le développement en matière spatiale. - ordonnance n° 2022-232 du 23/02/2022 relative à la protection des intérêts de la défense nationale dans la conduite et l'exploitation des données d'origine spatiale
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi (26/06/2022). - Article 48
Objet : État des lieux exhaustif des politiques menées en faveur de la culture scientifique, technique et industrielle et premier bilan de la stratégie nationale de culture scientifique, technique et industrielle établie en 2017. - rapport n° 21 du 20/11/2021 Rapport au Parlement sur les conditions du dialogue entre sciences, recherche et société - État des lieux des politiques menées en faveur de la culture scientifique, technique et industrielle et premier bilan de la stratégie nationale, en application de l'article 48 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur
Remise du rapport au Parlement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi (26 juin 2021),