Etat d'application de la loi
Les mesures réglementaires prévues par cette loi sont partiellement prises par le Gouvernement.
Dernière modification effectuée le 16 avril 2024.
Le contrôle de l'application des lois est effectué régulièrement mais selon des périodicités variables.
La publication de chaque mesure réglementaire d'application relève de la compétence du Gouvernement, pour plus d'information : www.legifrance.gouv.fr
Mesures réglementaires prises par le Gouvernement
- Article 2 Division V.
Objet : Niveau des obligations d'économies d'énergie à réaliser entre la fin de la période débutant au plus tard six mois avant l’expiration de la quatrième période d’obligations d’économies d’énergie mentionnée au III de l’article 30 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte dans sa rédaction résultant de la présente loi et le 31 décembre 2023. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-712 du 03/06/2021 publié au JO du 05/06/2021 relatif à la cinquième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie
- Article 10 Division 1° - Art L 132-4 code de l'environnement (II)
Objet : Nomination par décret, pour une durée de 5 ans, des membres du Haut Conseil pour le climat - décret du 24/06/2019 publié au JO du 25/06/2019 portant nomination du président et des membres du Haut Conseil pour le climat
- décret du 11/12/2019 publié au JO du 13/12/2019 portant nomination au Haut Conseil pour le climat
- Article 10 Division 1° - Art. L. 132-4 code de l'environnement (IV)
Objet : Définition de l'organisation et du fonctionnement du Haut Conseil pour le climat - décret n° 2019-439 du 14/05/2019 publié au JO du 15/05/2019 relatif au Haut Conseil pour le climat
- Article 12 Division I. - Art. L 311-5-3 (II) code de l'énergie
Objet : Fixation du plafond d'émissions de gaz à effet de serre applicable, à compter du 1er janvier 2022, aux installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles situées sur le territoire métropolitain continental et émettant plus de 0,55 tonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure - décret n° 2019-1467 du 26/12/2019 publié au JO du 28/12/2019 instaurant un plafond d'émission de gaz à effet de serre pour les installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles
- décret n° 2022-123 du 05/02/2022 publié au JO du 06/02/2022 modifiant le plafond d'émission de gaz à effet de serre pour les installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles
- Article 13 - Art. L. 124-5 du code de l'énergie
Objet : Définition des modalités d’application de l’offre, par les fournisseurs de gaz et d’électricité, de transmission des données de consommations. - arrêté du 19/05/2021 publié au JO du 20/05/2021 définissant les spécifications minimales de l'émetteur radio dans le cadre de l'accès aux données de consommation d'électricité prévu par l'article L. 124-5 du code de l'énergie
- décret n° 2021-1109 du 30/07/2021 publié au JO du 03/08/2021 relatif à la compensation de l'obligation de mise à disposition des données de consommation prévue à l'article L. 124-5 du code de l'énergie
- Article 14 Division 2° - Art L 2224-31 code général des collectivités territoriales
Objet : Précisions quant à la notion de communes rurales bénéficiaires des aides prévues par l'art. L. 2224-31 du CGCT en fonction, notamment, de la densité de population ainsi que des catégories de travaux mentionnés aux septième à neuvième alinéas du I et règles d’attribution des aides ainsi que leurs modalités de gestion - décret en Conseil d'Etat n° 2020-1561 du 10/12/2020 publié au JO du 11/12/2020 relatif aux aides pour l'électrification rurale
- Article 17 Division III
Objet : Définition du critère de performance énergétique minimale à respecter et calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Introduction dans la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs de dispositions relatives à un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an
Les I et II du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.
Les contrats de location en cours à la date d’entrée en vigueur des mêmes I et II demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-19 du 11/01/2021 publié au JO du 13/01/2021 relatif au critère de performance énergétique dans la définition du logement décent en France métropolitaine
- Article 19 Division I. - 1° - Art. 18 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs
Objet : Suppression de la possibilité de réviser le loyer si la consommation énergétique du logement est supérieur à 330 kWh / an - décret en Conseil d'Etat n° 2020-1818 du 30/12/2020 publié au JO du 31/12/2020 relatif au critère de performance énergétique conditionnant l'évolution de certains loyers dans le cadre d'une nouvelle location ou d'un renouvellement de bail pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Article 22 Division I (2°) - Art. L 134-3 et L 134-3-1 code de la construction et de l'habitation
Objet : Audit énergétique se rajoutant au diagnostic de performance énergétique pour les logements à consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an - décret en Conseil d'Etat n° 2021-872 du 30/06/2021 publié au JO du 01/07/2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent
- Article 22 Division I (3°) - Art. L 134-4-3 code de la construction et de l'habitation
Objet : Modalités selon lesquelles le classement du bien au regard de sa performance énergétique et, pour les biens immobiliers à usage d’habitation et à titre d’information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique sont mentionnés dans les annonces relatives à la vente ou à la location, y compris celles diffusées sur une plateforme numérique. - décret en Conseil d'Etat n° 2020-1609 du 17/12/2020 publié au JO du 18/12/2020 relatif au diagnostic de performance énergétique et à l'affichage des informations relatives à la consommation d'énergie des logements dans les annonces et les baux immobiliers
- décret en Conseil d'Etat n° 2021-872 du 30/06/2021 publié au JO du 01/07/2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent
- Article 22 Division I (4°) - Art. L721-1 4° code de la construction et de l'habitation
Objet : Définition de l'ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique, dont le montant des dépenses théoriques doit figurer dans les annonces relatives à la vente d'un lot ou d'une fraction de lot d'un immeuble bâti soumis au statut de la copropriété.
Ces usages sont définis par voie réglementaire - décret en Conseil d'Etat n° 2020-1609 du 17/12/2020 publié au JO du 18/12/2020 relatif au diagnostic de performance énergétique et à l'affichage des informations relatives à la consommation d'énergie des logements dans les annonces et les baux immobiliers
- décret en Conseil d'Etat n° 2021-872 du 30/06/2021 publié au JO du 01/07/2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent
- Article 22 Division III - Art. 3 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs
Objet : L'ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique, dont le montant des dépenses théoriques doit être mentionné, à titre d'information, dans le contrat de location.
Ces usages sont définis par voie réglementaire - décret en Conseil d'Etat n° 2020-1609 du 17/12/2020 publié au JO du 18/12/2020 relatif au diagnostic de performance énergétique et à l'affichage des informations relatives à la consommation d'énergie des logements dans les annonces et les baux immobiliers
- décret en Conseil d'Etat n° 2021-872 du 30/06/2021 publié au JO du 01/07/2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent
- Article 24 Division 1° - Art. L 134-4-2 code de la construction et de l'habitation
Objet : Modalités de transmission et de mise à disposition des informations relatives aux diagnostics de performance énergétique. - décret en Conseil d'Etat n° 2020-1609 du 17/12/2020 publié au JO du 18/12/2020 relatif au diagnostic de performance énergétique et à l'affichage des informations relatives à la consommation d'énergie des logements dans les annonces et les baux immobiliers
- décret en Conseil d'Etat n° 2021-872 du 30/06/2021 publié au JO du 01/07/2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent
- Article 24 Division 2° - Art. L 321-1 (I) code de la construction et de l'habitation
Objet : Conditions selon lesquelles l'Agence nationale de l'habitat a accès aux données détenues par les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l’aide personnelle au logement. - décret n° 2021-765 du 14/06/2021 publié au JO du 16/06/2021 relatif à la nature des données transmises à l'Agence nationale de l'habitat par les organismes payeurs en charge de la liquidation des aides personnelles au logement et à leurs conditions de transmission et d'utilisation
- Article 29 Division II - Art. L 533-22-1 (II) code monétaire et financier
Objet : Information par les sociétés de gestion de portefeuille sur la politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en oeuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi qu’une stratégie de mise en oeuvre de cette politique
Les I à IV du présent article entrent en vigueur à compter de la date d’application de l’article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d’informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341 - décret n° 2021-663 du 27/05/2021 publié au JO du 28/05/2021 pris en application de l'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier
- Article 31 Division I (1°) - Art. L 122-1 (V bis) code de l'environnement
- décret en Conseil d'Etat n° 2020-844 du 03/07/2020 publié au JO du 04/07/2020 relatif à l'autorité environnementale et à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas
- Article 33 Division I - Art. L 314-29 code de l'énergie
Objet : Modalités de l'appel à projets permettant à l'autorité administrative de désigner les producteurs d’installations de production d’électricité qui utilisent des énergies renouvelables innovantes - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1280 du 01/10/2021 publié au JO du 02/10/2021 relatif à la procédure d'appel à projets pour les installations de production d'électricité ou de biogaz utilisant des énergies renouvelables ou des technologies innovantes
- Article 33 Division I - Art. L 314-31 code de l'énergie
Objet : Conditions de désignation par l'autorité administrative du ou des candidats retenus et de délivrance des autorisations prévues à l'article L311-5 du code de l'énergie - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1280 du 01/10/2021 publié au JO du 02/10/2021 relatif à la procédure d'appel à projets pour les installations de production d'électricité ou de biogaz utilisant des énergies renouvelables ou des technologies innovantes
- Article 33 Division III (2°) - Art. L 446-24 code de l'énergie
Objet : Modalités de l'appel à projets permettant à l'autorité administrative de sélectionner des projets de production de biogaz qui utilisent des technologies innovantes - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1280 du 01/10/2021 publié au JO du 02/10/2021 relatif à la procédure d'appel à projets pour les installations de production d'électricité ou de biogaz utilisant des énergies renouvelables ou des technologies innovantes
- Article 33 Division III (2°) - Art. L 446-26 code de l'énergie
Objet : Modalités selon lesquelles la Commission de régulation de l’énergie fixe et peut modifier la rémunération des candidats désignés - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1280 du 01/10/2021 publié au JO du 02/10/2021 relatif à la procédure d'appel à projets pour les installations de production d'électricité ou de biogaz utilisant des énergies renouvelables ou des technologies innovantes
- Article 36 Division I (2°) - Art. L 221-9 code de l'énergie
Objet : Liste des opérations concernées et référentiel d'accréditation applicable aux organismes d'inspection - arrêté du 06/03/2020 publié au JO du 26/03/2020 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie et définissant les modalités de mise en œuvre des contrôles dans le cadre de ce dispositif
- arrêté du 25/03/2020 publié au JO du 01/04/2020 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie concernant le « Coup de pouce Isolation » et le « Coup de pouce Chauffage », l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur ainsi que l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie
- arrêté du 11/03/2021 publié au JO du 13/03/2021 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie
- Article 36 Division I - Art L. 221-12 et L.222-2 code de l'energie
Objet : Certificats d'économie d'énergie - décret n° 2020-655 du 29/05/2020 publié au JO du 31/05/2020 relatif aux certificats d'économies d'énergie et aux modalités de contrôle de la délivrance de ces certificats
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-712 du 03/06/2021 publié au JO du 05/06/2021 relatif à la cinquième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - Article 36 Division III - Art. L 222-2-1 code de l'énergie
Objet : Référentiel d'accréditation applicable aux organismes d'inspection - arrêté du 06/03/2020 publié au JO du 26/03/2020 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie et définissant les modalités de mise en œuvre des contrôles dans le cadre de ce dispositif
- arrêté du 25/03/2020 publié au JO du 01/04/2020 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie concernant le « Coup de pouce Isolation » et le « Coup de pouce Chauffage », l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur ainsi que l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie
- arrêté du 11/03/2021 publié au JO du 13/03/2021 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie
- Article 40 Division 3° - b) - Art. L. 315-2 du code de l'énergie
Objet : Modalités d'application de l'article L. 315-2-1 du code de l'énergie relatif aux opérations d'autoconsommation collective, notamment qualifiée d'étendue. - arrêté du 21/11/2019 publié au JO du 24/11/2019 fixant le critère de proximité géographique de l'autoconsommation collective étendue
- arrêté du 14/10/2020 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2019 fixant le critère de proximité géographique de l'autoconsommation collective étendue
- Article 41 Division I - Art. L 315-2-1 code de l'énergie
Objet : Modalités d'application de l'article L. 315-2-1 du code de l'énergie relatif à la mise en œuvre par un organisme d'habitations à loyer modéré d'une opération d'autoconsommation collective - décret en Conseil d'Etat n° 2021-895 du 05/07/2021 publié au JO du 07/07/2021 relatif à l'autoconsommation collective dans les habitations à loyer modéré
- Article 47 Division I - Art. L 111-18-1 code de l'environnement
Objet : Définition, par un arrêté du ministre chargé de l'énergie, des exceptions à l'obligation d'installations de procédés d'énergie renouvelable ou d'isolation thermique en matière d'urbanisme commercial instaurée par le 1° de l'art. 111-18-1 du code de l'environnement
Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I du présent article est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation. Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I du présent article est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation. - arrêté du 05/02/2020 publié au JO du 29/02/2020 pris en application de l'article L. 111-18-1 du code de l'urbanisme
- arrêté du 28/02/2022 publié au JO du 03/04/2022 modifiant l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, l'arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du code de l'environnement et l'arrêté du 5 février 2020 pris en application de l'article L. 111-18-1 du code de l'urbanisme
- Article 50 Division I (4°) - Art. L 446-18 code de l'énergie
Objet : Conditions et modalités selon lesquelles l'émission par le producteur d'une garantie d'origine portant sur du biogaz produit et injecté ou vendu dans le cadre d’un contrat conclu en application des mêmes articles L. 446?2 ou L. 446?5 entraîne la résiliation immédiate du contrat
Le 4o du I du présent article entre en vigueur à l’issue d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi - décret en Conseil d'Etat n° 2020-1700 du 24/12/2020 publié au JO du 27/12/2020 relatif aux modalités de résiliation du contrat conclu en application des articles L. 446-2 ou L. 446-5 du code de l'énergie en cas d'émission par le producteur d'une garantie d'origine portant sur du biogaz produit et injecté dans le réseau de gaz naturel
- Article 50 Division I (4°) - Art. L 446-19 code de l'énergie
Objet : Délai d'émission par le producteur des garanties d’origine issues de la production du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel avant qu'elles ne soient émises d’office au bénéfice de l’État, à sa demande, par l’organisme mentionné à l’article L. 446?18 du code de l'énergie.
Le 4o du I du présent article entre en vigueur à l’issue d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi - décret n° 2020-1701 du 24/12/2020 publié au JO du 27/12/2020 relatif aux garanties d'origine de biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel
- Article 50 Division I (4°) - Art. L 446-19 code de l'énergie
Objet : Modalités et conditions d’application de l'article L446-19 du code de l'énergie
Décret pris après avis de la CRE
Le 4o du I du présent article entre en vigueur à l’issue d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi - décret n° 2020-1701 du 24/12/2020 publié au JO du 27/12/2020 relatif aux garanties d'origine de biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel
- Article 50 Division I (4°) - Art. L 446-22 code de l'énergie
Objet : Conditions de désignation de l’organisme mentionné à l’article L. 446?18, ses obligations ainsi que les pouvoirs et moyens d’action et de contrôle dont il dispose ;
Conditions de délivrance, de transfert et d’annulation des garanties d’origine, leurs caractéristiques et conditions d’utilisation ainsi que les modalités de tenue du registre et les tarifs d’accès à ce service.
Art. L. 446-18. – Un organisme est désigné par l’autorité administrative pour assurer la délivrance, le transfert et l’annulation des garanties d’origine du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel. Il établit et tient à jour un registre électronique des garanties d’origine. Ce registre est accessible au public.
Le 4o du I du présent article entre en vigueur à l’issue d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi - décret n° 2020-1701 du 24/12/2020 publié au JO du 27/12/2020 relatif aux garanties d'origine de biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel
- Article 50 Division II
Objet : Délai selon lequel les garanties d’origine issues de la production du biogaz n’ont pas été demandées par l’acheteur de biométhane - décret n° 2020-1701 du 24/12/2020 publié au JO du 27/12/2020 relatif aux garanties d'origine de biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel
- Article 54 Division 1° - Art. L 342-1 code de l'énergie
Objet : Sont précisés par voie réglementaire les cas dans lesquels le raccordement des installations de production d'énergie renouvelable ne s'inscrit pas dans le schéma (régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article L. 321-7) lorsque les modalités de financement du raccordement sont fixées dans le cadre de procédures particulières - décret n° 2020-382 du 31/03/2020 publié au JO du 02/04/2020 portant modification de la partie réglementaire du code de l'énergie relative aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables
- Article 54 Division 2° - Art. L 342-12 code de l'énergie
Objet : Sont précisés par voie réglementaire les cas dans lesquels le producteur est exonéré du paiement de la quote- part compte tenu de la faible puissance de l’installation. - décret n° 2020-382 du 31/03/2020 publié au JO du 02/04/2020 portant modification de la partie réglementaire du code de l'énergie relative aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables
- Article 62 Division II (2°) - Art. L 336-5 code de l’énergie
Objet : Modalités de calcul du complément de prix et de répartition du complément de prix prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 336-5 du code de l’énergie.
Décret en Conseil d'État pris après avis de la CRE. - décret en Conseil d'Etat n° 2020-1414 du 19/11/2020 publié au JO du 20/11/2020 modifiant la partie réglementaire du code de l'énergie relative à l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique et à la compensation des charges de service public de l'énergie
- arrêté du 12/02/2021 publié au JO du 27/02/2021 portant modification de l'arrêté du 28 avril 2011 pris en application du II de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-342 du 11/03/2022 publié au JO du 12/03/2022 définissant les modalités spécifiques d'attribution d'un volume additionnel d'électricité pouvant être alloué en 2022, à titre exceptionnel, dans le cadre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH)
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - Article 63 Division I (9°) - Art. L 443-9-2 (I) code de l'énergie
Objet : Modalités de désignation par le ministre chargé de l'énergie, à l'issue d'un appel à candidatures organisé avec l'appui de la Commission de régulation de l'énergie, des fournisseurs de dernier recours de gaz naturel pour les clients finals domestiques raccordés au réseau public de distribution de gaz naturel qui ne trouvent pas de fournisseur - décret en Conseil d'Etat n° 2021-273 du 11/03/2021 publié au JO du 13/03/2021 relatif à la fourniture de gaz naturel et d'électricité
- Article 63 Division I (9°) - Art. L 443-9-2 (IV) code de l'énergie
Objet : Pourcentage de clients finals domestiques dans la zone de desserte considérée au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures pour la fourniture de dernier recours au-delà duquel sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures les fournisseurs de gaz naturel concernés - décret en Conseil d'Etat n° 2021-273 du 11/03/2021 publié au JO du 13/03/2021 relatif à la fourniture de gaz naturel et d'électricité
- Article 63 Division I (9°) - Art. L 443-9-2 (VI) code de l'énergie
Objet : Conditions et modalités d'application de l'article L. 443-9-2 du code de l'énergie relatif à la fourniture de dernier recours - décret en Conseil d'Etat n° 2021-273 du 11/03/2021 publié au JO du 13/03/2021 relatif à la fourniture de gaz naturel et d'électricité
- Article 63 Division I (9°) - Art. L 443-9-3 (IV) code de l'énergie
Objet : Pourcentage de clients finals domestiques pour les catégories de clients concernées, dans la zone de desserte considérée, au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures pour la fourniture de secours, au-delà duquel sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures les fournisseurs de gaz naturel concernés - décret en Conseil d'Etat n° 2021-273 du 11/03/2021 publié au JO du 13/03/2021 relatif à la fourniture de gaz naturel et d'électricité
- Article 63 Division I (9°) - Art. L. 443-9-3 (VII) code de l'énergie
Objet : Conditions et modalités d'application de l'article L. 443-9-3 du code de l'énergie, notamment les modalités de l’appel à candidatures et les conditions dans lesquelles le fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée ou suspendue conformément au I, dans ses relations contractuelles avec ses clients et les gestionnaires de réseaux. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-273 du 11/03/2021 publié au JO du 13/03/2021 relatif à la fourniture de gaz naturel et d'électricité
- Article 63 Division VII.
Objet : Conditions dans lesquelles fournisseurs de gaz naturel informent leurs clients ayant souscrit un contrat aux tarifs mentionnés à l'article L. 445-3 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, informent de la date de fin de l'éligibilité de ces clients à ces tarifs réglementés, de la disponibilité des offres de marché et de l'existence du comparateur d'offres mentionné à l'article L. 122-3 du même code. - arrêté du 12/12/2019 publié au JO du 17/12/2019 relatif à l'information des consommateurs aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel par leur fournisseur de gaz naturel dans le cadre de la suppression de ces tarifs
- arrêté du 08/07/2020 publié au JO du 19/07/2020 fixant la liste des données mises à disposition des fournisseurs de gaz naturel qui en font la demande par les fournisseurs proposant des contrats aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel
- Article 63 Division IX.
Objet : Liste des informations mises à disposition par les fournisseurs assurant la fourniture de clients aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel au titre du premier alinéa du présent IX. - arrêté du 08/07/2020 publié au JO du 19/07/2020 fixant la liste des données mises à disposition des fournisseurs de gaz naturel qui en font la demande par les fournisseurs proposant des contrats aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel
- Article 63 Division IX.
Objet : Modalités d'acceptation et d'opposition par les clients à la communication de leurs données à caractère personnel, de mise à disposition et d'actualisation des données mentionnées au premier alinéa du présent IX sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la consommation. - arrêté du 08/07/2020 publié au JO du 19/07/2020 fixant la liste des données mises à disposition des fournisseurs de gaz naturel qui en font la demande par les fournisseurs proposant des contrats aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel
- Article 64 Division I (5°) Alinéa c) - Art. L 333-3 code de l'énergie
Objet : Modalités selon lesquelles les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou au fournisseur ayant fait l’objet d’un retrait ou d’une suspension d’autorisation conformément au premier alinéa du présent article sont désignés par le ministre chargé de l’énergie à l’issue d’un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-273 du 11/03/2021 publié au JO du 13/03/2021 relatif à la fourniture de gaz naturel et d'électricité
- Article 64 Division III.
Objet : Conditions dans lesquelles les fournisseurs informent leurs clients non domestiques qui ne respectent pas les critères prévus au 2° du I de l'article L. 337-7 du code de l'énergie, dans sa rédaction résultant de la présente loi, tels qu'identifiés dans les conditions prévues au II du présent article, et qui bénéficient auprès d'eux d'un contrat aux tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article L. 337-1 du code de l'énergie de la fin de leur éligibilité aux tarifs réglementés au 31 décembre 2020, de la disponibilité des offres de marché, de l'existence du comparateur d'offres mentionné à l'article L. 122-3 du même code et de la possibilité d'attester de leur éligibilité aux tarifs (modèle des trois courriers spécifiques) - arrêté du 12/12/2019 publié au JO du 17/12/2019 Arrêté du 12 décembre 2019 relatif à l'information des consommateurs aux tarifs réglementés de vente d'électricité par leur fournisseur dans le cadre de la suppression de leur contrat à ces tarifs
- arrêté du 09/07/2020 publié au JO du 22/07/2020 modifiant l'arrêté du 12 décembre 2019 relatif à l'information des consommateurs aux tarifs réglementés de vente d'électricité par leur fournisseur dans le cadre de la suppression de leur contrat à ces tarifs
- Article 64 Division IV Alinéa 4 et 5
Objet : Liste des informations mises à disposition et définition des modalités d’opposition par les clients à la communication de leurs données à caractère personnel, ainsi que des modalités de mise à disposition et d’actualisation des listes des clients et des données.
Arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. - arrêté du 12/12/2019 publié au JO du 13/12/2019 relatif à l'information des consommateurs aux tarifs réglementés de vente d'électricité par leur fournisseur dans le cadre de la suppression de leur contrat à ces tarifs
- arrêté du 26/12/2019 publié au JO du 31/12/2019 fixant la liste des données que doivent mettre à disposition les fournisseurs proposant des contrats aux tarifs réglementés de vente d'électricité aux fournisseurs d'électricité qui en font la demande
- Article 66 Division 1° - Art. L 122-3 code de l'énergie
Objet : Définition des critères de tri du comparateur permettant notamment de distinguer les différentes catégories d’offres commerciales - décret n° 2021-438 du 14/04/2021 publié au JO du 15/04/2021 relatif au comparateur d'offres du médiateur national de l'énergie
- Article 66 Division 1° - Art. L 122-3 (alinéa 3) code de l'énergie
Objet : Modalités d’application de l'article L. 122-3 du code de l'énergie.
Arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. - arrêté du 12/12/2019 publié au JO du 14/12/2019 précisant les modalités de fonctionnement de l'outil de comparaison du médiateur national de l'énergie
- Article 66 Division 3°
Objet : Définition de la nature et des modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la Commission de régulation de l'énergie pour l'établissement de son rapport trimestriel sur le fonctionnement des marchés de détail de l’électricité et du gaz naturel en France métropolitaine.
Arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. - arrêté du 12/12/2019 publié au JO du 14/12/2019 précisant les modalités de fonctionnement de l'outil de comparaison du médiateur national de l'énergie
Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement
- Article 2 Division I. - Art. L. 100-1 A (III) du code de l'énergie
Objet : Modalités selon lesquelles, par dérogation au IV de l’article L. 121-8 du code de l’environnement, la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) mentionnée à l’article L. 141-1 du code de l'énergie et la stratégie bas carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement font l’objet d’une concertation préalable adaptée. - voie réglementaire en attente de publication
- Article 19 Division I. - 2° - Art. 23-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs
Objet : Suppression de la possibilité de demander une contribution au locataire pour le partage des économies de charges, si les travaux réalisés ne permettent pas d’atteindre une consommation énergétique inférieure à 330 kWh / an pour l’ensemble du territoire national - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 22 Division I (1°) - Art. L 111-10-4-1, I, code de la construction et de l'habitation
Objet : Critères relatifs aux exonérations selon lesquelles, à partir du 1er janvier 2028, la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments à usage d’habitation pourra excéder le seuil de 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 22 Division I (1°) - Art. L 111-10-4-1 code de la construction et de l’habitation
Objet : Modalités d'application de l'article L111-10-4-1 du code de la construction et de l'habitation relatif à la consommation énergétique des bâtiments à usage d'habitation. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 22 Division I (2°) - Art. L 134-3 et L 134-3-1 code de la construction et de l'habitation
Objet : Audit énergétique se rajoutant au diagnostic de performance énergétique pour les logements à consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an - arrêté en attente de publication
- Article 40 Division 1° - Art. L 211-3-2 code de l'énergie
Cet article est devenu sans objet
Objet : Modalités d'application de l'article L211-3-2 du code de l'énergie relatif à la communauté d'énergie renouvelable
Les articles 5 et 6 de l’ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021 portant transposition de diverses dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ont abrogé cet article et l’ont remplacé par les articles L. 291-1 et L. 291-2 du code de l’énergie. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 48
Objet : Dérogation aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 50 Division I (4°) - Art. L 446-23 code de l'énergie
Cet article est devenu sans objet
Objet : Montants des offres, valeurs nominales de titres, catégories de titres et catégories d’investisseurs pour lesquels les offres mentionnées au présent III ne constituent pas une offre au public au sens de l’article L. 411-1 du code monétaire et financier
Les articles 5 et 6 de l’ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021 portant transposition de diverses dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ont abrogé l’article et l’ont remplacé par l’article L. 294-1. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 52 Division III - Art. L. 447-1 code de l'énergie
Cet article est devenu sans objet
Objet : Précision des modalités d'application de l'article L. 447-1.
L’article 6 de l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 relative à l'hydrogène a abrogé l’article et l’a remplacé par l’article L. 445-3. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)
- Article 2 Division I - Art L. 100-1 A (I) code de l'énergie
Objet : Détermination par une loi, adoptée au plus tard le 1er juillet 2023, puis une fois tous les cinq ans, des objectifs et priorités d'action en termes d'urgence écologique et climatique - loi en attente de publication
- Article 9
Objet : Avant le 1er octobre 2019, en complément du rapport prévu au II de l'article 206 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les incidences positives et négatives du projet de loi de finances pour 2020 sur le réchauffement climatique. Cette évaluation est établie notamment au regard des engagements de la France en matière d'émissions de gaz à effet de serre et des autres objectifs environnementaux fixés au niveau national. Le rapport précise les limites de l'analyse conduite, de manière à ce que le Parlement puisse étudier l'opportunité de reconduire annuellement l'exercice.
Le Haut Conseil pour le climat mentionné à l'article L. 132-4 du code de l'environnement rend un avis sur le rapport prévu au premier alinéa du présent article et en particulier sur la méthodologie utilisée. - rapport du 22/01/2020 Rapport annuel du Gouvernement au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental suite au premier rapport du Haut Conseil pour le Climat.
- rapport n° RU 119 du 29/06/2021 Rapport du Gouvernement au Parlement relatif au Green Budgeting : proposition de méthode pour une budgétisation environnementale, en application de l’article 9 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, portant sur les incidences positives et négatives du projet de loi de finances pour 2020 sur le réchauffement climatique.
- Article 10 Division 1° - Art. L. 132-4 code de l'environnement (II)
Objet : Remise par le Haut Conseil pour le climat d'un rapport annuel au Premier ministre qui le transmet au Parlement et au CESE.
L'article L. 132-4 code de l'environnement, créé par l'article 10, instaure un Haut Conseil pour le climat. Le rapport établi par le Haut Conseil pour le climat est remis au Premier ministre qui doit le transmettre au Parlement et au CESE. - rapport n° RP 83 du 13/04/2021 Rapport du Gouvernement au Parlement suite au rapport du Haut Conseil pour le Climat, en application de l'article 10 de la loi n° 2019?1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat
- rapport n° PRMX2408491X du 27/03/2023 Réponse du Gouvernement aux recommandations et propositions
du rapport annuel du Haut Conseil pour le climat intitulé « Acter l'urgence, engager les moyens » au titre de l’année 2023.
Ce rapport n'est pas prévu par la loi. - Article 12 Division II
Objet : Habilitation du gouvernement à prendre par ordonnance, des mesures d'accompagnement spécifiques pour les salariés des entreprises de production d’électricité et des installations portuaires, ainsi que de leurs entreprises sous-traitantes, dont l’emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant du même II - ordonnance n° 2020-921 du 29/07/2020 publiée au JO du 30/07/2020 portant diverses mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon
Le décret n° 2021-297 du 18 mars 2021 est venu préciser les conditions d’application de l’ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon. - loi en attente de publication : Le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon a été déposé à l’Assemblée nationale le 21 octobre 2020 [texte n° 3463 (A.N. - XVe lég.)]
Ratification expresse et modification de l’ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon par l’article 44 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. - Article 15 Alinéa 1
Objet : Habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi permettant de définir et d’harmoniser, dans le code de la construction et de l’habitation et le code de l’énergie ainsi que dans l’ensemble des dispositions législatives relatives à la consommation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation, la notion de bâtiment ou partie de bâtiment à consommation énergétique excessive exprimée en énergie primaire et en énergie finale et prenant en compte la zone climatique et l’altitude. - ordonnance en attente de publication : L’ordonnance issue de l'article 15 ne sera pas prise.
- Article 25
Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juillet de chaque année, un rapport sur l'atteinte des objectifs de rénovation prévus au 7° du I de l'article L. 100-4 du code de l'énergie. Ce rapport donne notamment une estimation du nombre de logements dont la consommation est supérieure à 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an qui ont fait l'objet d'une rénovation lors de l'année précédente et du nombre de ceux devant encore être rénovés. - rapport en attente de publication
- Article 26
Objet : Report d’un an du rapport sur l’impact environnemental des pétroles bruts et raffinés et des gaz naturels mis à la consommation en France et intégration d’une étude sur les pistes de modulation des garanties publiques à l’export des énergie fossiles selon leur impact environnemental. - rapport du 31/10/2019 Le rapport relatif aux propositions de pistes de modulations des garanties publiques pour le commerce extérieur, remis le 31 octobre 2019.
- rapport du 13/10/2020 Rapport du Gouvernement au Parlement sur sa stratégie climat pour les financements export public remis le 13 octobre 2020.
- Article 39 Division I
Objet : Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition des directives suivantes, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition: 1o La directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte); 2o La directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique; 3o La directive (UE) 2018/844 du Parlement Européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique; 4o La directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (refonte). Le délai accordé au Gouvernement pour prendre les ordonnances est de six mois à compter de la publication de la présente loi pour l’ordonnance nécessaire à la transposition de la directive mentionnée au 3o, de huit mois à compter de cette publication pour l’ordonnance nécessaire à la transposition de la directive mentionnée au 2o et de douze mois à compter de cette publication pour les ordonnances nécessaires à la transposition des directives mentionnées aux 1o et 4o. - ordonnance n° 2020-866 du 15/07/2020 publiée au JO du 16/07/2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de l'énergie et du climat
- ordonnance n° 2021-235 du 03/03/2021 publiée au JO du 04/03/2021 portant transposition du volet durabilité des bioénergies de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables
- ordonnance n° 2021-236 du 03/03/2021 publiée au JO du 04/03/2021 portant transposition de diverses dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité
- ordonnance n° 2021-237 du 03/03/2021 publiée au JO du 04/03/2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, et mesures d'adaptation au règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité
- loi en attente de publication : Le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2020-866 du 15 juillet 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de l’énergie et du climat a été déposé au Sénat le 28 septembre 2020 [texte n° 724 (2019-2020)]
- Article 39 Division II
Objet : Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi rendues nécessaires par l’entrée en vigueur des règlements suivants: 1o Le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil; 2o Le règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE; 3o Le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (refonte) du 9 novembre 2019
Le délai accordé au Gouvernement est de trois mois à compter de la publication de la présente loi pour l’ordonnance rendue nécessaire par l’entrée en vigueur du règlement mentionné au 1o du présent II et de douze mois à compter de cette publication pour les ordonnances rendues nécessaires par l’entrée en vigueur des règlements mentionnés aux 2o et 3o. - ordonnance n° 2021-237 du 03/03/2021 publiée au JO du 04/03/2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, et mesures d’adaptation au règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité
Les ordonnances issues des 1° et 2° du II de l’article 39 ne seront pas prises. - Article 52 Division I
Objet : I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin: 1o De définir la terminologie des différents types d’hydrogène en fonction de la source d’énergie utilisée pour sa production; 2o De permettre la production, le transport, le stockage et la traçabilité de l’hydrogène; 3o De définir un cadre de soutien applicable à l’hydrogène produit à partir d’énergie renouvelable ou par électrolyse de l’eau à l’aide d’électricité bas-carbone. - ordonnance n° 2021-167 du 17/02/2021 publiée au JO du 18/02/2021 relative à l'hydrogène
- loi en attente de publication : Le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021 167 du 17 février 2021 relative à l’hydrogène déposé à l’Assemblée nationale le 5 mai 2021.
- Article 53
Objet : Avant le 1er septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de prise en compte des externalités positives du biogaz dans la détermination des conditions d’achat ou du complément de rémunération. - rapport en attente de publication
- Article 57 Division II
Objet : Renforcer l’effectivité du droit au recours, des droits de la défense et du principe du contradictoire en ce qui concerne les procédures de règlement des différends et de sanctions du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie et autoriser la CRE à agir devant les juridictions - ordonnance n° 2020-891 du 22/07/2020 publiée au JO du 23/07/2020 relative aux procédures du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie
- loi en attente de publication : Le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2020-891 du 22 juillet 2020 relative aux procédures du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie a été déposé le 7 octobre 2020 au Sénat.
- Article 57 Division III
Objet : Autoriser la CRE à transiger - ordonnance n° 2020-161 du 26/02/2020 publiée au JO du 27/02/2020 relative au règlement transactionnel par le président de la Commission de régulation de l'énergie du remboursement de la contribution au service public de l'électricité
- loi en attente de publication : Le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2020 161 du 26 février 2020 relative au règlement transactionnel par le président de la Commission de régulation de l’énergie du remboursement de la contribution au service public de l’électricité a été déposé le 27 mai 2020 à l’Assemblée nationale.
- Article 61 Division V
Objet : Rapport annuel de la CRE sur les dérogations qu'elle accorde aux conditions d’accès et à l’utilisation des réseaux et installations pour déployer à titre expérimental des technologies ou des services innovants en faveur de la transition énergétique et des réseaux et infrastructures intelligents - rapport en attente de publication : Rapport annuel de la CRE
- Article 68
Objet : Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la contribution des plans climat-air-énergie territoriaux et des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires aux politiques de transition écologique et énergétique. Ce rapport comporte une évaluation du soutien apporté par l'Etat à la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux et des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Ce rapport compare notamment cette contribution aux objectifs nationaux et aux orientations nationales inscrits dans la programmation pluriannuelle de l'énergie et la stratégie nationale bas-carbone. - rapport du 11/04/2022 Rapport du Gouvernement au Parlement concernant la contribution des plans climat-air-énergie territoriaux et des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires aux politiques de transition écologique et énergétique en application de l’article 68 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat
- Article 69
Objet : Le Gouvernement remet au Parlement dans une période d'un an un rapport sur les dispositifs de valorisation et d'incitation envisageables pour la séquestration du carbone par les massifs forestiers et le bois qui en est issu dans le cadre d'une gestion dynamique et durable.
Ce rapport prend en compte l'ensemble des enjeux de la gestion forestière et traite du cas spécifique des outre-mer, notamment des forêts guyanaises. - rapport en attente de publication