Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte européenExamen : 31/01/2013 (commission des affaires européennes)
Ce texte a fait l'objet de la proposition de résolution : n° 327 (2012-2013) : voir le dossier legislatif
Institutions européennes
Droits d'enquête du Parlement
européen
Proposition de résolution européenne de
M. Simon Sutour
(Réunion du 31 janvier 2013)
M. Simon Sutour, président. - Le Sénat a reçu une proposition de règlement fixant les modalités d'exercice du droit d'enquête du Parlement européen.
Bien qu'il en ait peu usé, le Parlement européen a la faculté de créer des commissions d'enquête pour contrôler des allégations d'infraction ou de mauvaise application du droit communautaire : la vache folle en 2000, le fonctionnement d'Eurostat en 2003...
L'article 226 du traité de fonctionnement de l'Union européenne prévoit que le Parlement européen peut constituer une commission temporaire d'enquête, à la demande d'un quart de ses membres, à condition que les faits allégués ne soient pas en cause devant une juridiction. Avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, l'article 193 du traité sur les communautés européennes disposait que les modalités d'exercice du droit d'enquête devaient être déterminées d'un commun accord par le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Tel fut l'objet d'une décision du 19 avril 1995, qui constitue l'annexe IX du règlement intérieur du Parlement européen.
Le traité de Lisbonne a renforcé les prérogatives du Parlement européen en précisant que « les modalités d'exercice du droit d'enquête sont déterminées par le Parlement européen, statuant par voie de règlements de sa propre initiative conformément à une procédure législative spéciale, après approbation du Conseil et de la Commission. »
La première difficulté concerne l'impossibilité d'exercer un contrôle de subsidiarité sur ce texte. Cette difficulté a été soulevée par la Chambre des communes anglaise, les Cortès espagnols ou le Sénat polonais. Le contrôle de subsidiarité s'applique aussi aux projets d'actes législatifs dont le Parlement prend l'initiative. Mais en l'espèce, le Parlement européen a décidé, conformément à son règlement, de reporter son vote sur sa propre proposition de règlement en attendant le résultat des négociations qu'il a engagées avec le Conseil et la Commission. N'ayant pas été formellement adoptée, cette proposition ne constitue pas encore un projet d'acte législatif et n'est pas transmise aux parlements nationaux.
En toute hypothèse, le Parlement européen considère qu'il s'agit d'un acte relatif à son fonctionnement interne, relevant des compétences exclusives de l'Union, même si une telle compétence n'est pas citée à l'article 5 du traité. De ce fait, il échapperait au contrôle de subsidiarité par les Parlements nationaux -pourtant directement concernés.
Ce manque de transparence a été souligné par la Chambre des communes, qui estime que le Parlement européen aurait dû transmettre le projet d'acte législatif au Conseil, à la Commission et aux parlements nationaux au titre du protocole n° 2. Ce n'est bien sûr pas un hasard si cela ne s'est pas passé ainsi.
Une autre difficulté tient à l'amplitude des compétences que le Parlement européen entend confier à ses commissions d'enquête : elles « devraient être renforcées et dotées de compétences spécifiques, véritables et clairement délimitées, mieux conformes à la stature politique et aux attributions du Parlement européen, dans le plein respect du principe de proportionnalité. » Elles pourraient entendre les membres des institutions de l'Union, des gouvernements des États membres, mais aussi obtenir la déposition de fonctionnaires et d'autres agents de l'Union ou des États membres, de tout individu résidant dans l'Union, demander des rapports d'expertise et des documents, procéder à des inspections sur place. En outre, la commission d'enquête pourrait demander à un parlement national de coopérer à l'enquête.
Au regard des principes de subsidiarité et de proportionnalité, tout ceci pose des questions... Tel quel, le texte donne au Parlement européen un rôle très directif à l'égard des gouvernements nationaux, des administrations nationales et des parlements nationaux.
Certes, le Parlement européen doit avoir les moyens d'exercer correctement ses pouvoirs d'enquête, mais en cohérence avec ceux des parlements nationaux, des juridictions nationales et des organismes nationaux de contrôle, je pense par exemple à la Cnil. Dans cette optique, un réel dialogue s'impose, dans le respect du principe de subsidiarité. C'est la raison pour laquelle je vous soumets cette proposition de résolution, qui sera transmise à la commission des lois pour examen au fond.
À l'issue du débat, la commission des affaires européennes adopte, à l'unanimité, la proposition de résolution dans la rédaction suivante :
Proposition de résolution européenne
Le Sénat,
Vu l'article 88-4 de la Constitution,
Vu l'article 12 du traité sur l'Union européenne,
Vu l'article 226 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
Vu le Protocole n° 1 sur le rôle des Parlements nationaux dans l'Union européenne,
Vu le Protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité,
Vu la proposition de règlement du Parlement européen concernant les modalités d'exercice du droit d'enquête du Parlement européen et abrogeant la décision 95/167CE, Euratom, CECA du Parlement européen, du Conseil et de la Commission,
Considère que ce texte doit pouvoir faire l'objet d'un examen par les parlements nationaux au titre de la subsidiarité, conformément au Protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité ;
Souligne que, pour qu'un tel examen puisse produire un effet utile, les parlements nationaux devraient être destinataires du projet d'acte législatif au moment où celui-ci est transmis au Conseil et à la Commission dont l'approbation est nécessaire en vertu de l'article 226 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Rappelle qu'en vertu du traité, le droit d'enquête du Parlement européen s'exerce dans le cadre de l'accomplissement de ses missions et sans préjudice des attributions conférées par les traités à d'autres institutions ou organes ;
Considère que, conformément au Protocole n° 2, les compétences qui seraient conférées aux commissions d'enquête du Parlement européen doivent être justifiées au regard des principes de subsidiarité et de proportionnalité ; regrette cette absence de motivation dans le texte transmis au Sénat et s'interroge sur les prérogatives très étendues que le texte, en l'état, reconnaît à ces commissions d'enquête ;
Relève que le texte prévoit un mécanisme de coopération entre le Parlement européen et les parlements nationaux pour l'examen des allégations d'infraction ou de mauvaise administration dans l'application du droit communautaire ; estime qu'une telle coopération est envisageable à condition d'être conçue et mise en oeuvre dans le strict respect des propres droits d'enquête des parlements nationaux.