COM (2025) 38 FINAL
du 12/02/2025
Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 909/2014 en ce qui concerne le cycle de règlement plus court dans l'Union (COM (2025) 38 final
I. Le contenu de la proposition
La proposition vise à modifier le règlement sur les dépositaires centraux de titres (DCT) en introduisant un cycle de règlement à T+1 dans l'Union européenne, et non plus à T+2. Cette proposition s'insère dans le cadre des premières propositions de la Commission européenne sur la relance de l'Union des marchés de capitaux, désormais présentée sous l'appellation d'Union de l'épargne et des investissements.
Les DCT sont responsables de l'enregistrement et de la conservation des titres financiers ainsi que de la livraison des titres contre paiement par l'intermédiaire de leur système de règlement-livraison de titres. Chaque jour, plus de 4 000 milliards d'euros de titres sont réglés par des DCT dans l'Union européenne. Les DCT sont ainsi des infrastructures de post-marché, qui remplissent des fonctions essentielles pour l'efficience des marchés financiers.
En 2014, le règlement européen sur les dispositifs centraux de titres1(*) a harmonisé le cycle de règlements des titres dans l'Union en fixant un délai maximal de deux jours ouvrables après la date de transaction (cycle de règlement appelé T+2) pour la plupart des transactions sur valeurs mobilières2(*). Par la suite, de nombreux pays se sont alignés sur l'Union européenne et sont passés à un cycle de règlement plus court. Les Etats-Unis sont ainsi passés à T+2 en 2017.
Or, de nombreux pays ont encore accéléré le cycle de règlement. La Chine, l'Inde, les Etats-Unis et le Canada ont raccourci la date du règlement à un jour ouvrable après la date de transaction (T+1). Ce passage à T+1 entraîne des décalages significatifs entre les marchés financiers européens et ceux du reste du monde. Cette situation crée de potentiels déficits de compétitivité pour les marchés de capitaux européens. Plus les pays passant à T+1 seront nombreux, plus les décalages entre les bourses européennes et internationales s'accentueront. Par ailleurs, un cycle de règlement plus court est un des axes identifiés pour la mise en oeuvre de l'Union de l'épargne et des investissements, qui vise à faciliter la circulation des capitaux dans l'Union européenne. Passer à T+1 renforcerait l'attractivité des marchés de capitaux européens, notamment en réduisant les coûts liés au décalage des marchés européens avec les autres grandes places mondiales.
Dès lors, la proposition de règlement prévoit de modifier le règlement du 23 juillet 2014 sur les DCT afin de raccourcir le cycle de règlement obligatoire actuel à 1 jour après la transaction (T+1). Pour permettre aux DCT de se préparer à ce changement et d'être en mesure de le mettre en place, l'entrée en vigueur de l'obligation de passage à T+1 est fixée au 11 octobre 2027. Ce passage à T+1 n'empêche pas les dépositaires centraux de titres de régler volontairement les transactions à la même date que la date de transaction, si elles sont capables de le faire d'un point de vue technologique.
II. Cette proposition est-elle conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité ?
Cette proposition repose sur l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). La proposition modifie le règlement du 23 juillet 2014 sur les dépositaires centraux de titres, qui avait également pour base juridique l'article 114 du TFUE.
Les infrastructures post-marché, dont font partie les dépositaires centraux de titres, sont aujourd'hui fragmentées au sein de l'Union européenne, compte tenu notamment de cadres juridiques disparates. L'objectif de l'Union de l'épargne et des investissements est précisément de remédier à cette fragmentation des marchés financiers européens, afin de permettre une meilleure mobilisation des capitaux privés en Europe. Le passage commun à T+1 s'avérerait plus difficile à atteindre s'il n'était pas coordonné au niveau de l'Union européenne. Une intervention au niveau des États membres et non pas de l'Union européenne pourrait conduire à l'adoption de pratiques divergentes par les DCT, ce qui contreviendrait à l'objectif d'une plus grande intégration financière. Dès lors, l'objectif fixé ne peut être atteint de manière satisfaisante que par le biais d'une action réalisée au niveau de l'Union européenne. La proposition apparaît ainsi conforme au principe de subsidiarité.
Contrairement aux marchés américains, les marchés européens doivent coordonner une multitude de monnaies, d'infrastructures de marché et d'acteurs. Le passage de T+2 à T+1 peut donc se révéler plus complexe qu'aux Etats-Unis. C'est la raison pour laquelle une période de transition a été retenue afin de permettre aux acteurs de se préparer à ce raccourcissement du cycle de règlement. À partir de travaux menés par un groupe de travail de l'Union européenne et par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), l'échéance du second semestre 2027 a été retenue pour l'entrée de l'obligation du passage à T+1. En ce sens, une approche proportionnée a donc été choisie. La proposition apparaît ainsi conforme au principe de proportionnalité.
Compte tenu de ces observations, le groupe de travail sur la subsidiarité a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.
* 1 Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012.
* 2 Étaient concernés par le passage à T+2 les transactions sur valeurs mobilières, exécutées sur des plates-formes de négociation, définies à l'article 5 du règlement.