COM(2024) 497 FINAL
du 28/10/2024
Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)
La directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d'imposition mondial pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l'Union a mis en oeuvre, au sein de l'Union européenne, l'accord conclu en 2021 par le Cadre inclusif de l'OCDE et du G20 sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (dit « BEPS »). Cette directive est également calquée sur le modèle de règles globales anti-érosion de la base d'imposition (GloBE) approuvé en 2021 par le Cadre inclusif OCDE/G20. Elle vise à garantir que les grands groupes d'entreprises multinationales paient un niveau minimum d'impôt sur les revenus générés dans chaque juridiction où ils exercent leurs activités. Les entités relevant du champ d'application des règles doivent ainsi calculer leur taux effectif d'imposition pour chaque juridiction où elles exercent leurs activités et payer un impôt complémentaire pour la différence entre leur taux effectif d'imposition par juridiction et le taux minimum d'imposition de 15 %.
La présente proposition de directive vise principalement à mettre en oeuvre l'article 44 de la directive 2022/2523 du Conseil du 14 décembre 2022, qui prévoit des obligations de déclaration uniformes pour les entreprises multinationales relevant du champ d'application de la directive et contient les informations à communiquer par les entités déclarantes d'une entreprise multinationale.
1. Le contenu de la proposition législative de la Commission
À cette fin, la présente proposition de directive établit un cadre visant à faciliter l'échange des déclarations d'information pour l'impôt complémentaire entre les États membres, afin de permettre à l'administration fiscale des États membres de contrôler si les différentes entités constitutives des entreprises et incluses dans le champ d'application de la directive appliquent correctement, en fonction de leur rôle dans l'entreprise multinationale, les règles de la directive 2022/2523 du Conseil du 14 décembre 2022 susmentionnée.
Aux fins de l'échange d'informations entre les juridictions concernées, il convient en effet que les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre aux entités déclarantes d'une entreprise multinationale, qui réside à des fins fiscales dans l'Union européenne, de déposer leur déclaration d'information pour l'impôt complémentaire dans un délai de 15 mois à compter du dernier jour de l'année fiscale déclarable (à l'exception de la première année fiscale déclarable, pour laquelle le dépôt doit intervenir au plus tard 18 mois après le dernier jour de l'année fiscale déclarable). Une fois que la déclaration d'information pour l'impôt complémentaire est déposée auprès de l'État membre, l'autorité compétente dudit État membre transmet les parties appropriées de cette déclaration aux autorités compétentes pertinentes des autres États membres concernés.
Les autorités compétentes transmettent la déclaration d'information pour l'impôt complémentaire de la manière suivante (en appliquant l'approche dite « de diffusion ») :
- l'État membre de l'entité mère unique de l'entreprise multinationale reçoit l'intégralité de la déclaration d'information pour l'impôt complémentaire ;
- tous les États membres de mise en oeuvre reçoivent l'intégralité de la section générale de la déclaration d'information pour l'impôt complémentaire ;
- les États membres appliquant uniquement l'impôt complémentaire prélevé localement, dans lesquels des entités constitutives de l'entreprise multinationale sont situées, reçoivent les parties pertinentes de la section générale de la déclaration d'information pour l'impôt complémentaire ;
- les États membres disposant de droits d'imposition en vertu de la directive relative au pilier deux de l'accord BEPS reçoivent les sections juridictionnelles spécifiques.
Les parties pertinentes de la déclaration d'information pour l'impôt complémentaire devront être échangées dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard trois mois après la date limite de dépôt pour l'année fiscale déclarable considérée. La communication d'informations aux autorités compétentes d'autres États membres se fera au moyen d'un formulaire informatique type, qui sera élaboré par la Commission par voie d'acte d'exécution.
La présente proposition de directive vise également à permettre aux entreprises multinationales de passer d'un dépôt local à un dépôt central (c'est-à-dire que la déclaration est déposée par l'entité mère ou une entité déclarante désignée, au lieu d'être déposée par chaque entité constitutive) lorsque deux conditions cumulatives sont remplies :
1) un accord d'échange d'informations est en vigueur entre la juridiction de l'entité désignée aux fins du dépôt de la déclaration d'information pour l'impôt complémentaire au nom du groupe (à savoir l'entité mère ou l'entité déclarante désignée) et les juridictions des entités constitutives ;
2) l'entité mère ou l'entité déclarante désignée a effectivement procédé de cette manière.
La présente proposition de directive prévoit par ailleurs la possibilité pour l'autorité compétente de demander des renseignements sur une déclaration d'information pour l'impôt complémentaire dont le dépôt central a été notifié, mais qui n'a pas fait l'objet d'un échange. L'autorité compétente d'un État membre dans lequel l'entité déclarante réside peut ensuite vérifier si cette déclaration a été déposée et se renseigner à propos de la date de dépôt prévue, si celui-ci n'a pas encore été effectué. Dans le cas où la déclaration d'information pour l'impôt complémentaire n'a pas été reçue dans un délai de trois mois à compter de la nouvelle date de dépôt prévue, le dépôt local peut être rendu obligatoire pour les entités constitutives de l'entreprise multinationale afin d'obtenir la déclaration d'information pour l'impôt complémentaire, étant donné que les conditions de dépôt central n'ont pas été remplies. Par ailleurs, il ne peut être imposé aux entités constitutives de procéder au dépôt local avant l'expiration de ce délai de trois mois.
En outre, lorsque la déclaration d'information pour l'impôt complémentaire a été reçue et, qu'après vérification, l'autorité compétente a des raisons de croire que celle-ci doit être rectifiée, elle devra en informer l'autorité compétente de l'État membre d'envoi. L'autorité compétente d'envoi devra prendre sans tarder les mesures appropriées pour obtenir de l'entité déclarante la déclaration d'information pour l'impôt complémentaire rectifiée et échanger celle-ci avec les autorités compétentes concernées des États membres.
2. Cette proposition législative est-elle conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité ?
La proposition est fondée sur les articles 113 et 115 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui constituent la base juridique pour les initiatives législatives dans le domaine de la fiscalité directe.
Bien qu'il n'y fasse aucune référence explicite, l'article 115 peut être invoqué dans le cadre du rapprochement des législations nationales ayant une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur. Pour que cette condition soit remplie, une proposition législative de l'Union en matière de fiscalité directe doit corriger des incohérences existantes dans le fonctionnement du marché intérieur. En outre, étant donné que les informations échangées au titre de la directive relative à la coopération administrative peuvent également être utilisées dans le domaine de la TVA et des autres impôts indirects, l'article 113 TFUE est également cité comme base juridique.
Les principes de subsidiarité et de proportionnalité semblent respectés, dans la mesure où l'initiative proposée a pour seul objet la coopération administrative entre les autorités compétentes dans le domaine fiscal, dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive relative au pilier deux de l'accord conclu par le Cadre inclusif de l'OCDE et du G20 sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices. En effet, les règles proposées visent à garantir un cadre opérationnel pour l'échange d'informations entre les autorités concernées aux fins de la directive dite « pilier deux ».
Les modifications envisagées devraient ainsi permettre de définir un cadre harmonisé pour le dépôt et l'échange de la déclaration pour l'impôt complémentaire. Ces dispositions ne peuvent être appliquées de manière cohérente que par un rapprochement des législations nationales.
Les règles existantes visant à assurer un niveau minimum d'imposition mondial pour les entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure au sein de l'Union européenne, qui font partie intégrante de la directive relative au pilier deux, seraient en effet sérieusement compromises si les États membres venaient à mettre en oeuvre des obligations de déclaration différentes au niveau national.
À l'inverse, un cadre juridique commun pour le dépôt et l'échange d'informations entre les autorités fiscales des États membres, accompagné d'une infrastructure informatique commune, faciliterait les obligations de déclaration pour les entreprises multinationales et offrirait une certaine sécurité juridique aux contribuables en ce qui concerne leurs obligations de déclaration et les règles relatives à l'échange d'informations entre autorités compétentes.
Compte tenu de ces observations, le groupe de travail sur la subsidiarité a décidé de ne pas intervenir plus avant au titre de l'article 88-6 de la Constitution.