COM(2024) 517 FINAL
du 04/11/2024
Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)
Proposition modifiée de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 2008/971/CE du Conseil en ce qui concerne les matériels forestiers de reproduction de la catégorie « matériels testés », leur étiquetage et les noms des autorités responsables de l'admission et du contrôle de la production - COM(2024) 517 FINAL
Dans une décision de 20081(*), le Conseil a établi des règles générales régissant l'importation dans l'Union européenne des matériels forestiers de reproduction (MFR) produits dans les pays tiers, et énuméré une liste de pays pour lesquels les systèmes pour la certification des MFR destinés au commerce international pouvaient être considérés équivalents.
En pratique, les pays répertoriés dans la décision de 2008 sont ceux pour qui les règles nationales relatives à la certification des MFR sont fondées sur le système de l'OCDE pour les semences et plants forestiers, adopté en 2007. Or, les règles de l'OCDE ont été modifiées en 2013, afin d'inclure une nouvelle catégorie, les « matériels testés », qui s'ajoute aux « matériels identifiés », « matériels sélectionnés » et « matériels qualifiés ».
Dans ce cadre, en 2021, et dans l'attente d'une décision à l'échelle de l'Union, la Commission a autorisé temporairement2(*), jusqu'au 31 décembre 2024, les États membres à décider de l'équivalence des MFR de la catégorie « matériels testés » produits dans ces pays tiers.
1. Le contenu de la proposition législative de la Commission
Le présent projet de décision vise à tirer les conséquences de la modification du système de l'OCDE, en étendant à la nouvelle catégorie des « matériels testés » le système d'équivalence pour l'importation des MFR établi par la décision de 2008 du Conseil.
La présente proposition fixe ainsi les conditions permettant de déterminer si les MFR de la catégorie « matériels testés » importés d'un pays tiers peuvent être considérés comme équivalents aux MFR produits dans l'Union européenne.
Ce projet de décision a ainsi vocation à remplacer l'autorisation temporaire accordée par la Commission.
2. Cette proposition législative est-elle conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité ?
La présente proposition est fondée sur l'article 19, paragraphe 2, de la directive 1999/105/CE3(*), à l'instar de la décision 2008/971/CE qu'elle modifie.
La directive de 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction se fonde quant à elle sur l'article 43 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relatif à la mise en oeuvre des objectifs de la politique agricole commune, la production et la commercialisation des MFR relevant d'une compétence partagée entre l'Union et ses États membres.
Au niveau européen, la mise en place d'une réglementation commune relative à l'importation des MFR se justifie notamment par la nécessité de garantir un bon fonctionnement du marché intérieur, tout en préservant un niveau élevé de qualité pour les MFR importées sur le territoire européen.
Compte tenu de ces observations, le groupe de travail sur la subsidiarité a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.
* 1 Décision 2008/971/CE du Conseil du 16 décembre 2008 concernant l'équivalence des matériels forestiers de reproduction produits dans les pays tiers
* 2 Décision d'exécution (UE) 2021/773 de la Commission
* 3 Directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.