COM(2024) 496 final  du 21/10/2024

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil - RESTORE - Soutien régional d'urgence à la reconstruction modifiant le règlement (UE) 2021/1058 et le règlement (UE) 2021/1057 _ COM(2024) 496 FINAL

1°) Contenu de la proposition de règlement

Cette proposition de Règlement du Conseil modifie le règlement (UE) 2021/1058 relatif au Fonds européen de développement régional (FEDER) et le règlement (UE) 2021/1057 relatif au Fonds social européen (FSE+) afin d'offrir une plus grande souplesse aux États membres touchés par des catastrophes naturelles, en élargissant les possibilités de financements et en augmentant les préfinancements de ces deux fonds pour mieux prévenir et réparer les conséquences de ces catastrophes et fournir immédiatement si nécessaire les aides d'urgence alimentaires et matérielles aux populations touchées, en augmentant la quote-part des dépenses pouvant être prises en charge par ces fonds jusqu'à 100 %, c'est-à-dire, le cas échéant, sans cofinancement.

Le Fonds européen de développement régional (FEDER) est l'un des principaux instruments de la politique de cohésion de l'Union. Il a été créé en 1975 avec l'objectif de contribuer à atténuer les disparités entre les niveaux de développement des régions européennes et à améliorer les conditions de vie dans les régions les moins favorisées. Une attention particulière est accordée aux régions qui souffrent de désavantages naturels ou démographiques graves et permanents, telles que les régions les plus septentrionales à très faible densité de population et les régions insulaires, transfrontalières et montagneuses. Il est mis en oeuvre par les régions.

Le Fonds Social Européen + (FSE+), créé dès 1957 par le Traité de Rome, constitue le principal instrument européen de promotion de l'emploi et de l'inclusion sociale. Il lutte également contre la précarité alimentaire par la mobilisation du Soutien européen à l'aide alimentaire (SEAA) et l'achat de denrées au profit d'associations habilitées. En France, il est mis en oeuvre pour 35 % par les régions et pour 65 % par l'État.

Or les inondations qui ont touché principalement l'Europe centrale et orientale en 2024 (Autriche, République tchèque, Pologne et Roumanie) ont montré les limites et les délais de mise en oeuvre dans l'urgence de ces fonds dans leur cadre juridique actuel, afin de financer les réparations et les aides nécessaires, ainsi que les travaux de reconstruction et de prévention.

La présente proposition de règlement vise donc à assouplir ces règles afin de pouvoir mobiliser plus rapidement et plus complètement ces fonds en cas de nécessité urgente, pour pallier et prévenir les conséquences de catastrophes naturelles dont l'ampleur et la fréquence risquent de croître en conséquence des changements climatiques.

La proposition ne modifie pas le montant total de ces fonds sur l'ensemble du cadre financier pluriannuel 2021-2027 mais en aménage la programmation, afin de mobiliser davantage de préfinancements dès 2025 et 2026.

Ces préfinancements se traduiront par une mise à disposition anticipée des crédits de paiement, qui n'était pas inscrite dans le projet de budget pour 2025. Afin de faire face aux besoins urgents et d'apporter un soutien rapide aux États membres frappés par des catastrophes, la Commission européenne a proposé de couvrir les besoins de paiement supplémentaires au moyen d'une lettre rectificative au projet de budget 2025. Le montant supplémentaire pour 2025 s'élève à 3 milliards d'euros -- pour le FEDER et le FSE+ considérés conjointement -- soit un préfinancement de 30 % de la dotation totale estimée (10 milliards d'euros) des priorités spécifiques à la suite des catastrophes naturelles survenues en 2024. La possibilité de solliciter une majoration du taux de financement de l'Union jusqu'à 100 %, à la fois pour le FEDER et pour le FSE+, entraînera également le versement anticipé d'une partie des paiements, suivi de paiements moins élevés ultérieurement puisque l'enveloppe globale reste inchangée. L'incidence budgétaire réelle dépendra évidemment du recours à cette possibilité par les États membres. Les modifications proposées ne nécessitent pas de modification des plafonds annuels dans le cadre financier pluriannuel pour les engagements et les paiements conformément à l'annexe I du règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil, et ne comportent pas de modification des besoins globaux de paiements au cours de la période de programmation.

Afin de préserver le caractère stratégique à long terme des investissements de la politique de cohésion, le montant total alloué à ces nouvelles priorités, pour la période de programmation 2021-2027, ne peut dépasser 10 % du montant total des dotations nationales initiales combinées du FEDER, du FSE + et du Fonds de cohésion dans un État membre. Les États membres devraient également veiller à ce que les aides provenant d'autres instruments nationaux ou de l'Union ou de régimes d'assurance privés soient prises en compte afin d'exclure tout paiement indu.

Deux modifications principales sont proposées par ce texte aux règlements existants.

En premier lieu, pour le FEDER, auquel le règlement (UE) 2021/1058 assigne deux objectifs transversaux, l'investissement pour la croissance et l'emploi et la coopération territoriale européenne, et cinq « objectifs stratégiques » (Une Europe « plus intelligente, plus verte, plus connectée, plus sociale, plus proche des citoyens »), déclinés en « objectifs spécifiques », ce texte crée un nouvel « objectif spécifique ». Celui-ci élargit le champ d'intervention du FEDER en réponse aux catastrophes naturelles survenant à partir du 1er janvier 2024, au titre de « l'objectif stratégique n 2 » (« une Europe plus verte... »), afin de soutenir des opérations de réparation et de reconstruction.

En second lieu, pour le FSE+ (règlement (UE) 2021/1057), le texte permet un « soutien ciblé » pour atténuer les conséquences socio-économiques négatives des catastrophes naturelles dans le cadre d'une « priorité spécifique » bénéficiant d'une plus grande flexibilité. Ce soutien peut prendre la forme notamment d'un financement de mesures de chômage partiel, pendant une période limitée, de mesures de soutien à l'accès aux soins de santé, de la distribution de denrées alimentaires et/ou d'une assistance matérielle de base.

Pour les deux fonds, un délai maximal de quatre mois est fixé après la catastrophe naturelle ou après l'entrée en vigueur du règlement modificatif, si la catastrophe s'est produite avant cette date, pour présenter les modifications correspondantes du programme, et le taux maximum de financement de l'Union est rehaussé à 100 %.

2°) Base juridique et conformité aux principes de subsidiarité et de proportionnalité

La proposition est fondée sur l'article 164, l'article 175, paragraphe 3, et l'article 178 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

La nature même de cette proposition de règlement, portant sur la facilitation et l'assouplissement des règles d'usage de deux des principaux fonds de cohésion européens, requiert un dispositif européen commun, qui ne peut être conçu et coordonné qu'au niveau de l'Union européenne.

La subsidiarité paraît pleinement respectée dans la mesure où chaque État membre agissant seul ne pourrait obtenir de meilleur résultat sans un tel dispositif.

Cette initiative apporte une indéniable valeur ajoutée à la réparation et à la prévention des conséquences des catastrophes naturelles qui peuvent survenir dans tout État membre, toute région de l'Union européenne, comme l'ont montré les crues dévastatrices récentes en Espagne, alors que ces modifications ont été initialement proposées après les inondations survenues plus tôt cette année en Europe centrale et orientale.

Le texte ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de ses objectifs. Son incidence budgétaire sur la totalité de la programmation 2021-27 est nulle. Il est dans l'intérêt des États membres touchés par des catastrophes naturelles.

Il est donc conforme au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité.

En conséquence, le groupe de travail sur la subsidiarité a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 13/11/2024