COM(2023) 701 final
du 10/11/2023
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 21/11/2023Énergie, climat, transport
Proposition de décision du Conseil relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du conseil ministériel de la Communauté de l'énergie (Vienne, Autriche, 14 décembre 2023)
COM(2023) 701 final - Texte E18330
(Procédure écrite du 11 décembre 2023)
Le traité instituant la Communauté de l'énergie a été signé le 25 octobre 2005 et est entré en vigueur le 1er juillet 2006. Il crée un marché intégré du gaz naturel et de l'électricité en Europe du Sud-est, avec l'instauration d'un cadre réglementaire et commercial stable visant à favoriser les investissements dans les réseaux gaziers et les réseaux de production de transport et d'électricité, et propice au bon fonctionnement des marchés de l'énergie dans cette région. Il contribue ainsi à resserrer les liens entre l'Union européenne et les pays de la région des Balkans dans le domaine de l'énergie. Conclu pour une période de dix ans, son application a été prolongée pour une nouvelle période de dix ans (jusqu'en 2026) par une décision du conseil ministériel en date du 24 octobre 2013.
La Communauté de l'énergie regroupe l'Union européenne et neufs États et territoires européens des Balkans, à savoir l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie, le Kosovo, la Moldavie (depuis le 1er mai 2010), l'Ukraine (depuis le 1er février 2011) et la Géorgie (depuis le 1er juillet 2017). Trois pays ont le statut d'observateur : la Turquie, la Norvège et l'Arménie.
La proposition soumise au Sénat concerne les positions à prendre au nom de l'UE concernant plusieurs décisions, ayant des effets juridiques, qui doivent être adoptées par le conseil ministériel de la Communauté de l'énergie1(*), lors de sa réunion du 14 décembre 2023.
Il s'agit des positions relatives aux actes suivants :
- la prolongation du traité instituant la Communauté de l'énergie pour une nouvelle période de dix ans (jusqu'en 2036). Son application pourra être prolongée par tout ou partie (au moins les deux tiers) des membres de la Communauté de l'énergie ;
- l'extension du champ d'application de « l'énergie du réseau », défini dans le traité, aux secteurs de l'hydrogène et du dioxyde de carbone, afin de prendre en compte le règlement européen du 30 mai 2022 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes ;
- l'établissement, à titre temporaire, du siège du forum « gaz » de la Communauté de l'énergie, à Vienne, en Autriche ;
- les manquements à leurs obligations de mise en oeuvre de deux directives européennes,2(*) adaptées à la Communauté de l'énergie, par la République de Macédoine du Nord, le Kosovo, la Bosnie-Herzégovine, la République de Moldavie et le Monténégro.
La Communauté de l'énergie vise à faciliter l'intégration des marchés de l'énergie entre les États membres et les pays de la région des Balkans. Le cadre juridique de cette coopération régionale dans le domaine de l'énergie a été consolidé notamment pour tenir compte des objectifs européens en matière de décarbonation et de transition énergétique. Les décisions qui doivent être adoptées lors de la prochaine réunion du conseil ministériel de la Communauté de l'énergie n'en modifient pas le cadre institutionnel et tendent à assurer la réalisation des objectifs du traité au-delà de sa première période de prolongation.
Compte tenu de ces éléments, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.
* (1) 1 Le conseil ministériel de la Communauté de l'énergie est composé de deux représentants de l'UE et d'un représentant de chaque partie contractante. Il arrête les orientations politiques générales, prend des décisions ou recommandations, et adopte des actes de procédure. Les deux tiers des parties doivent être représentés pour permettre au conseil ministériel de statuer.
* (2) 2 Directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion et directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux.