COM(2023) 592 FINAL  du 17/10/2023

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Ø Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2009/12/CE, 2009/33/CE et (UE) 2022/1999 du Parlement européen et du Conseil ainsi que la directive 96/67/CE du Conseil en ce qui concerne certaines obligations de déclaration dans les domaines du transport routier et de l'aviation - COM(2023) 592 final

La proposition de décision COM(2023) 592 vise à simplifier certaines obligations de déclaration, prévues par quatre directives, dans le secteur des transports routier et aérien. Ces obligations permettent d'assurer un suivi de la mise en oeuvre des objectifs européens par les différents États membres. Ce texte s'inscrit dans le cadre du Programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT), qui s'efforce, lors de l'évaluation et de la révision de la législation de l'UE, de réduire et de simplifier les charges pesant sur les États membres et les entreprises. En effet, certaines évolutions technologiques ou organisationnelles remettent en cause leur intérêt, leur justification, ou leur rythme de parution.

1. Le contenu de la proposition législative de la Commission

L'objectif de la proposition de décision est de rationaliser les obligations en matière de publication de rapports.

La Commission européenne a ainsi décidé de réduire la fréquence de présentation de plusieurs obligations de déclaration par les États membres ainsi que celles lui incombant. Cette mesure concerne le rapport sur la mise en oeuvre de la directive relative au marché des véhicules de transport routier propres et économes en énergie, et la communication des données sur le transport de marchandises dangereuses.

Il est également envisagé de supprimer plusieurs obligations de transmission de données à la Commission européenne par les États membres, étant donné qu'elles sont facilement accessibles auprès de différents opérateurs. Cette décision s'appliquerait au volume estimé de marchandises dangereuses transportées par route ainsi qu'à la liste des aéroports soumis à l'obligation d'appliquer les règles relatives aux services d'assistance en escale ou aux règles relatives aux redevances aéroportuaires.

2. Cette proposition législative est-elle conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité ?

Cette proposition de décision se fonde sur la même base juridique que les directives qu'elle tend à modifier, en l'occurrence les articles 91, 100, paragraphe 2, et 192, paragraphe 1, du traité de fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui permet à l'Union européenne d'adopter des dispositions appropriées dans le domaine des transports, et de la navigation aérienne en particulier, ainsi qu'en matière environnementale. Elle s'inscrit dans un processus de réexamen des obligations de déclaration existantes, au regard de leur bien-fondé ou de leur efficacité pour atteindre les objectifs de la législation de l'UE, qui doit contribuer à réduire la charge administrative qui pèse sur les États membres. Les modifications proposées par la proposition de décision sont donc très limitées et ciblées. Elles visent seulement à alléger les contraintes déclaratives qui sont imposées aux États membres par les quatre directives concernées qui relèvent du domaine des transports routier et aérien.

La proposition de directive ne semble pas porter atteinte aux principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Compte tenu de ces observations, le groupe de travail sur la subsidiarité a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 25/10/2023


Énergie, climat, transports

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2009/12/CE, 2009/33/CE et (UE) 2022/1999 du Parlement européen et du Conseil ainsi que la directive 96/67/CE du Conseil en ce qui concerne certaines obligations de déclaration dans les domaines du transport routier et de l'aviation

COM(2023) 592 final - Texte E18250

(Procédure écrite du 11 décembre 2023)

Compte tenu de sa nature purement technique, la commission a décidé de ne pas intervenir sur ce texte.