COM(2023) 189 FINAL
du 04/05/2023
Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)
proposition de directive sur les classes d'émissions de CO2 des véhicules lourds avec remorques (COM(2023) 189)
La proposition de directive COM(2023) 189 final a été présentée par la Commission européenne, le 4 mai dernier. Elle tend à compléter la proposition de règlement COM(2023) 88 final relative au renforcement des normes de performance en matière d'émissions de CO2 des poids lourds neufs, et s'inscrit dans le cadre de la directive Eurovignette1(*), révisée en février 2022, qui introduit une obligation de modulation des redevances routières applicables aux véhicules lourds en fonction des émissions de CO2, à partir de 2024.
Le texte soumis au Sénat vise à prendre en compte l'effet des remorques et semi-remorques sur les émissions de CO2 des ensembles poids lourds lors de la détermination du montant des péages routiers, sachant que les remorques, en fonction de leurs seuils d'efficacité, peuvent permettre de les réduire. Or cet effet n'avait pu être pris en considération lors de l'adoption de la récente révision de la directive Eurovignette faute de cadre juridique pour la certification des performances environnementales des différents types de remorques, ce à quoi a permis de remédier l'adoption du règlement d'exécution (UE) 2022/1362 du 1er août 20222(*). Les États membres devraient être tenus d'appliquer cette différenciation des redevances routières après le 1er juillet 2030.
La présente proposition a pour base juridique l'article 91, paragraphe 1, du traité de fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui régit la politique européenne des transports et sur lequel se fondent les dispositions relatives aux redevances routières pour les véhicules. Elle tend ainsi à étendre des règles existantes en matière de modulation des péages routiers pour les poids lourds, prises sur le fondement de cet article, à la prise en compte de l'effet des remorques sur les émissions de CO2. Neutre sur le plan technologique, elle répond à l'objectif de l'Union européenne de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en particulier du secteur routier, pour atteindre la neutralité climatique à l'horizon 2050. La proposition de directive ne semble pas soulever d'objection fondée sur le principe de subsidiarité.
Compte tenu de ces observations, le groupe de travail sur la subsidiarité a donc décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte au titre de l'article 88 6 de la Constitution.
* 1 Directive (UE) 2022/362 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 modifiant les directives 1999/62/CE, 1999/37/CE et (UE) 2019/520 en ce qui concerne la taxation des véhicules pour l'utilisation de certaines infrastructures.
* 2 Règlement d'exécution (UE) 2022/1362 de la Commission du 1er août 2022 relatif à l'exécution du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les performances des remorques utilitaires lourdes au regard de leur influence sur les émissions de CO2, la consommation de carburant et d'énergie et l'autonomie sans émission des véhicules à moteur et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2020/683.
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 09/05/2023Énergie, climat, transports
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 1999/62/CE, la directive 1999/37/CE du Conseil et la directive (UE) 2019/520 en ce qui concerne la classe d'émissions de CO2 des véhicules lourds avec remorques
COM(2023) 189 final - Texte E17754
(Procédure écrite du 13 juillet 2023)
Compte tenu de sa nature purement technique, la commission a décidé de ne pas intervenir sur ce texte.