COM(2023) 201 FINAL  du 21/04/2023

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


La proposition de directive COM (2023) 201 final a été présentée par la Commission européenne le 25 avril dernier. Elle vise à réviser quatre des sept directives dites « petit-déjeuner », à savoir la directive relative au miel, la directive relative aux jus de fruits, la directive relative aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu'à la crème de marrons et enfin la directive relative aux laits de conserve déshydratés.

Ces directives, qui établissent des règles communes concernant la composition, la dénomination de vente, l'étiquetage et la présentation de certaines denrées alimentaires, fonctionnent de manière analogue aux normes de commercialisation établies pour certains produits conformément au règlement portant organisation commune des marchés de produits, dit « OCM »1(*).

La révision de ces quatre directives participe à la mise en oeuvre de la stratégie « De la ferme à la table » de la Commission, dans le cadre de laquelle une révision des normes de commercialisation a été annoncée, afin de pourvoir à la consommation et à l'offre de produits durables. Dans la mesure où les directives « petit-déjeuner » n'ont pas été actualisées depuis plus de 10 ans, la révision se justifie également par l'évolution des marchés des denrées alimentaires, avec l'émergence de nouvelles préoccupations sociétales.

En outre, s'agissant de la directive sur le miel, la révision répond également à la demande des États membres, exprimée lors du Conseil « Agriculture et pêche » des 15 et 16 décembre 2020, de préciser les pays d'origine du miel utilisé dans les mélanges de miel.

En effet, si la directive applicable exige que le pays d'origine du miel soit indiqué sur l'étiquette, elle prévoit la possibilité de remplacer la liste des pays d'origine par les indications « mélange de miels originaires de l'UE », « mélange de miels non originaires de l'UE » ou « mélange de miels originaires et non originaires de l'UE ». Or, cette disposition aurait entrainé des différences d'étiquetage susceptibles d'induire les consommateurs en erreur, alors même qu'il existe un lien étroit entre la qualité du miel et son origine. Par conséquent, la Commission propose de supprimer la possibilité de ne pas indiquer le ou les pays d'origine lorsque le miel est originaire de plus d'un pays.

Pour ce qui est des 3 autres directives, la proposition comprend essentiellement les mesures suivantes :

· la directive sur les jus de fruits autorise certains traitements ou ingrédients supplémentaires permettant de réduire les sucres naturellement présents, tout en préservant les autres caractéristiques physiques, chimiques et nutritionnelles des produits finaux pour pouvoir utiliser les dénominations concernant les jus de fruits ;

· la directive sur les confitures augmente la teneur minimale en fruits, ce qui réduit la quantité de sucres ajoutés nécessaires ;

· la directive sur les laits de conserve déshydratés prévoit un traitement pour la production de produits laitiers sans lactose, afin de répondre à l'évolution de la demande des consommateurs.

Ainsi, la proposition de directive se contente d'actualiser les exigences et les définitions des produits, sans modifier la répartition des compétences entre l'Union et les États membres.

Les mesures proposées se fondent sur l'article 43 du Traité de fonctionnement de l'Union européenne, relatif à la mise en oeuvre de la politique agricole commune. En tout état de cause, il parait judicieux de privilégier une approche européenne pour harmoniser les législations nationales applicables aux produits couverts par les quatre directives, afin de garantir un bon fonctionnement du marché intérieur - les divergences entre les États membres étant susceptibles de créer les conditions d'une concurrence déloyale et d'induire en erreur les consommateurs.

Compte tenu de ces observations, le groupe de travail sur la subsidiarité a donc décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


* 1 Règlement (UE) N°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n °922/72, (CEE) n°234/79, (CE) n°1037/2001 et (CE) n°1234/2007 du Conseil.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 25/04/2023


Agriculture et pêche

Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/110/CE du Conseil relative au miel, la directive 2001/112/CE du Conseil relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine, la directive 2001/113/CE du Conseil relative aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu'à la crème de marrons, destinées à l'alimentation humaine, et la directive 2001/114/CE du Conseil relative à certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine

COM(2023) 201 final - Texte E17712

(Procédure écrite du 11 décembre 2023)

La proposition de directive COM (2023) 201 final a été présentée par la Commission européenne le 25 avril dernier. Elle vise à réviser quatre des sept directives dites « petit-déjeuner », à savoir la directive relative au miel, la directive relative aux jus de fruits, la directive relative aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu'à la crème de marrons et enfin la directive relative aux laits de conserve déshydratés.

Ces directives, qui établissent des règles communes concernant la composition, la dénomination de vente, l'étiquetage et la présentation de certaines denrées alimentaires, fonctionnent de manière analogue aux normes de commercialisation établies pour certains produits conformément au règlement portant organisation commune des marchés de produits, dit « OCM »1(*).

La révision de ces quatre directives participe à la mise en oeuvre de la stratégie « De la ferme à la table » de la Commission, dans le cadre de laquelle une révision des normes de commercialisation a été annoncée, afin de pourvoir à la consommation et à l'offre de produits durables. Dans la mesure où les directives « petit-déjeuner » n'ont pas été actualisées depuis plus de 10 ans, la révision se justifie également par l'évolution des marchés des denrées alimentaires, avec l'émergence de nouvelles préoccupations sociétales.

En outre, s'agissant de la directive sur le miel, la révision répond également à la demande des États membres, exprimée lors du Conseil « Agriculture et pêche » des 15 et 16 décembre 2020, de préciser les pays d'origine du miel utilisé dans les mélanges de miel.

En effet, si la directive applicable exige que le pays d'origine du miel soit indiqué sur l'étiquette, elle prévoit la possibilité de remplacer la liste des pays d'origine par les indications « mélange de miels originaires de l'UE », « mélange de miels non originaires de l'UE » ou « mélange de miels originaires et non originaires de l'UE ». Or, cette disposition entraînerait des différences d'étiquetage susceptibles d'induire les consommateurs en erreur, alors même qu'il existe un lien étroit entre la qualité du miel et son origine. Par conséquent, la Commission propose de supprimer la possibilité de ne pas indiquer le ou les pays d'origine lorsque le miel est originaire de plus d'un pays.

Pour ce qui est des 3 autres directives, la proposition comprend essentiellement les mesures suivantes :

· la directive sur les jus de fruits autorise certains traitements ou ingrédients supplémentaires permettant de réduire les sucres naturellement présents, tout en préservant les autres caractéristiques physiques, chimiques et nutritionnelles des produits finaux pour pouvoir utiliser les dénominations concernant les jus de fruits ;

· la directive sur les confitures augmente la teneur minimale en fruits, ce qui réduit la quantité de sucres ajoutés nécessaires ;

· la directive sur les laits de conserve déshydratés prévoit un traitement pour la production de produits laitiers sans lactose, afin de répondre à l'évolution de la demande des consommateurs.

Ainsi, la proposition de directive se contente d'actualiser les exigences et les définitions des produits, sans modifier la répartition des compétences entre l'Union et les États membres.

Les mesures proposées se fondent sur l'article 43 du Traité de fonctionnement de l'Union européenne, relatif à la mise en oeuvre de la politique agricole commune. En tout état de cause, il parait judicieux de privilégier une approche européenne pour harmoniser les législations nationales applicables aux produits couverts par les quatre directives, afin de garantir un bon fonctionnement du marché intérieur - les divergences entre les États membres étant susceptibles de créer les conditions d'une concurrence déloyale et d'induire en erreur les consommateurs.

Compte tenu de ces éléments, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.


* (1) 1 Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.