COM(2023) 147 final
du 14/03/2023
Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)
Réponse de la Commission européenneCe texte a fait l'objet de la proposition de résolution : Proposition de résolution portant avis motivé sur la conformité au principe de subsidiarité de la proposition de règlement visant à améliorer la protection de l'Union contre la manipulation du marché de gros de l'énergi (2022-2023) : voir le dossier legislatif
v Proposition de règlement concernant la protection de l'Union contre la manipulation du marché de gros de l'énergie (COM (2023) 147)
Cette proposition de règlement a été présentée, le 14 mars dernier, dans le cadre de la réforme du marché de l'électricité afin de renforcer la transparence et les capacités de surveillance du marché. Elle vise à modifier le règlement 2019/942 instituant une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie (ACER) et le règlement « REMIT » 1227/2011 sur l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie. Il s'agit d'aligner plus étroitement la législation sur les marchés de gros de l'énergie avec celle sur les marchés financiers et d'accroître les pouvoirs de coordination et d'enquête de l'ACER.
Ce texte, qui propose des modifications importantes de la législation européenne, a été élaboré sans consultation des acteurs concernés sur ces deux points spécifiques et n'est pas accompagné d'une étude d'impact. Il convient de rappeler qu'aucun fait de manipulation du marché n'a été identifié lors de la crise des prix de l'énergie de ces derniers mois.
Les modifications concernant le règlement « REMIT » apportent des précisions sur le cadre du marché ainsi que sur les règles de circulation des informations. Le texte ajoute ainsi de nouvelles définitions sur les manipulations de marché ainsi que sur les nouveaux organismes de collecte d'informations, enregistrés auprès de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER). Il étend aussi le champ d'application de la déclaration de données aux nouveaux marchés d'équilibrage de l'électricité, aux marchés couplés et au trading algorithmique.
Cette proposition de règlement étend également les pouvoirs de coordination et d'enquête de l'ACER. L'Agence est appelée à occuper un rôle central dans la régulation des marchés de l'énergie. Il est proposé de lui confier l'agrégation de l'ensemble des données des marchés de gros pour l'établissement des enquêtes. Dans ce cadre, elle disposera d'un droit de regard privilégié sur les autorités nationales de régulation de l'énergie. Les autorités fiscales et EUROFISC sont inclus dans les mécanismes d'échanges d'informations avec les autorités de régulation nationale pouvant intervenir dans le cadre des enquêtes de l'ACER et des autorités de régulation nationales. Le texte définit également le cadre pour harmoniser les amendes fixées par les autorités réglementaires au niveau national.
Les modifications relatives au règlement « ACER » tendent à préciser son rôle dans la coordination des agences nationales de régulation des marchés de gros de l'électricité et du GNL. Il est proposé de lui attribuer notamment l'initiative des enquêtes, en coopération avec les autorités nationales, au motif que certaines infractions ont une dimension transfrontière et doivent être menées dans le cadre d'une procédure uniforme. Le texte procède, en outre, à une rectification du régime de redevance attribuée à l'ACER.
Enfin, la modification de la directive RED II clarifie le champ d'application des règles relatives aux types de régime de soutien direct des prix susceptible d'être mis en place par les États membres pour les énergies renouvelables.
La proposition est fondée sur l'article 194, paragraphe 2, du traité de fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) qui fournit la base juridique pour proposer des mesures tendant à assurer le fonctionnement du marché de l'énergie, ce qui est le cas des deux règlements qu'il modifie. Le choix de cette base juridique ne soulève pas de difficulté.
La Commission justifie sa proposition au motif que « l'intégration accrue des marchés de l'électricité de l'Union nécessite une coordination plus étroite entre les acteurs nationaux, y compris dans le cadre du suivi et de la surveillance du marché ». Or les modifications proposées semblent renforcer au-delà de ce qui est nécessaire les attributions de l'ACER au détriment des prérogatives des régulateurs nationaux, plus particulièrement en matière d'enquête et de collecte des données, alors que, l'ACER a essentiellement un rôle de coordination entre les autorités nationales de régulation et de surveillance des marchés de gros. Les mesures proposées par le texte soumis au Sénat apparaissent porter atteinte à certaines missions de régulation du secteur de l'énergie qui relèvent de la compétence des autorités nationales.
Compte tenu de ces observations, le groupe de travail sur la subsidiarité a décidé de proposer à la commission des affaires européennes d'approfondir l'examen de ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 28/03/2023Examen : 01/06/2023 (commission des affaires européennes)
Ce texte a fait l'objet de la proposition de résolution : Proposition de résolution relative aux propositions de règlement du Parlement européen et du Conseil portant réforme du marché de l'électricité (2022-2023) : voir le dossier legislatif