COM(2022) 761 final  du 07/12/2022

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Afin de stimuler les marchés européens de capitaux tout en assurant leur sécurité, la Commission européenne a proposé, le 7 décembre 2022, dans la suite du plan d'action pour l'union des marchés de capitaux qu'elle a présenté en 2020, trois paquets de textes, concernant, respectivement, la compensation (clearing), l'insolvabilité et la cotation, et destinés à favoriser la libre circulation des investissements et de l'épargne entre les États membres, au bénéfice des particuliers, des investisseurs et des entreprises.

Paquet concernant la cotation des sociétés, et notamment des PME (COM(2022) 760, COM(2022) 761 et COM(2022) 762)

Le paquet concernant l'admission à la cote propose un ensemble ciblé de mesures, destinées à accroître la visibilité des sociétés cotées, en particulier des PME, et à rationaliser le processus de cotation pour une plus grande clarté juridique.

Il comporte en particulier des aménagements destinés à promouvoir les « marchés de croissance des PME », systèmes multilatéraux de négociations (MTF) introduits par la directive sur les marchés d'instruments financiers (dite MiFID II), pour améliorer la visibilité des MTF spécialisés dans les PME, en harmoniser les règles de fonctionnement et faciliter l'accès des PME aux capitaux et aux marchés financiers européens en les faisant bénéficier de processus de marché simplifiés (prospectus simplifié, obligations allégées en matière de divulgation de listes d'initiés).

Pour faciliter l'accès aux marchés de capitaux des entreprises à faible et à moyenne capitalisation et leur maintien sur ces marchés, il est proposé de réduire les coûts règlementaires de mise en conformité pour les entreprises qui souhaitent être cotées sur les marchés de croissance des PME, tout en garantissant un niveau suffisant de protection des investisseurs.

1. Faciliter le développement et la fourniture de services de recherche en investissements sur les PME

Il est proposé de relever de 1 à 10 milliards d'euros le seuil de capitalisation boursière des entreprises pouvant bénéficier de l'exemption du régime de dissociation entre les frais d'exécution d'ordres et de fournitures de ces services, ce qui permettrait de faire bénéficier les entreprises de taille moyenne de travaux de recherches grâce au regroupement des paiements. 

Il est en outre prévu de mettre en place un cadre pour le développement de recherches financées par l'émetteur qui assure leur transparence et le respect de codes de conduite. Des notifications concernant ces recherches pourront être publiées sur le point d'accès unique européen (ESAP) qui devrait être disponible en 2024, en application de la proposition de règlement présentée en novembre 2021.

2. Organiser la cotation sur les marchés de croissance des PME de titres de sociétés avec des actions à droits de vote multiples

Les sociétés qui adoptent des structures avec actions à droits de vote multiples, soit en émettant de nouvelle actions soit en convertissant des actions existantes, pourront demander leur admission à la négociation sur un marché de croissance des PME, dès lors qu'elles mettront en place des garanties de protection des actionnaires minoritaires que la proposition de directive harmonise a minima, afin que les intéressés fassent l'objet d'un traitement équitable et non discriminatoire. Les États membres pourront prévoir des garanties supplémentaires.

3. Des obligations d'information adaptées

Les modifications du règlement Prospectus portent en particulier sur :

- les exemptions de l'obligation de publication d'un prospectus en cas d'émission secondaire de titres fongibles avec des titres admis aux négociations sur un marché réglementé, qu'il est proposé de compléter et d'étendre aux marchés de croissance des PME ;

- le régime d'information en matière d'émissions secondaires non fongibles (remplacement du régime d'information simplifiée par le prospectus UE d'émission subséquente) ;

- le prospectus des émissions de croissance (remplacement du prospectus de croissance de l'Union par un nouveau document UE d'émission de croissance, les PME dont les titres sont cotés sur un marché de croissance pouvant, dans certains cas, s'en tenir à un prospectus d'émission subséquente) ;

- les conditions d'examen et d'approbation du prospectus par les autorités nationales compétentes qui devraient être améliorées et rationalisées par voie d'actes délégués ;

- le régime d'équivalence des prospectus de pays tiers pour le rendre concrètement applicable (critères d'équivalence, modalités de surveillance notamment) ;

- le document d'enregistrement universel annuel pour le simplifier et l'alléger, les émetteurs étant autorisés à ne l'établir qu'en anglais.

4. Des clarifications et allègements en matière d'informations privilégiées apportées

Plusieurs dispositions du règlement Abus de marché sont concernées :

- les informations privilégiées qui doivent être publiées et les conditions dans lesquelles leur publication peut être différée ;

- la procédure de sondage de marché ;

- le régime d'établissement des listes d'initiés ;

- la notification des transactions effectuées par les dirigeants, pour leur compte, sur les titres de la société ;

- les sanctions pécuniaires encourues, notamment par les PME en cas d'infraction aux obligations de publication ;

- les conditions de mise en oeuvre d'un programme de rachat de titres par l'émetteur.

Par ailleurs, un mécanisme de surveillance inter-marchés des carnets d'ordres est introduit pour permettre aux autorités nationales compétentes d'échanger des données aux fins de détection des abus de marché transfrontières.

***

Les dispositions proposées par la Commission prennent place, selon le cas, dans des directives ou des règlements préexistants, afin d'alléger ou de préciser certaines obligations concernant le fonctionnement des « marchés de croissance des PME » et de faciliter l'accès des PME aux financements dont elles ont besoin pour assurer leur développement :

- la directive 2014/65/EU (dite MiFID II), qui régit les activités des entreprises d'investissement, définit des règles de protection des investisseurs et édicte des exigences minimales en matière de sanctions ;

- le règlement (EU) n° 600/2014 (dit MiFIR), qui traite notamment de l'organisation des marchés, de l'accès au marché européen par des entreprises des pays tiers et des pouvoirs des autorités de contrôle;

- le règlement Prospectus ((UE) 2017/1129), qui définit les obligations d'information en vue de l'admission de titres à la cote ;

- le règlement Abus de marché (dit MAR (UE 596/2014), qui prohibe les opérations d'initiés, la divulgation d'informations privilégiées et les manipulations de marché.

Comme les textes qu'elles modifient, elles sont fondées sur les articles 50 (liberté d'établissement), 53 (coordination de l'accès aux activités non-salariés) et 114 (marché intérieur) du Traité sur le fonctionnement de l'UE (TFUE), et poursuivent l'harmonisation au niveau européen des dispositions applicables aux émetteurs et aux plateformes de négociation afin de poursuivre l'intégration des marchés de capitaux, dans le respect des compétences des États membres.

Compte tenu de ces observations, le groupe de travail sur la subsidiarité a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ces textes au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 02/02/2023


Marché intérieur, économie, finances et fiscalité

Paquet concernant la cotation des sociétés, et notamment des PME
COM(2022) 762 final, COM(2022) 761 final et COM(2022) 760 final - Textes E17435, E17463 et E17464

(Procédure écrite du 13 juillet 2023)

Le paquet concernant l'admission à la cote propose un ensemble ciblé de mesures, destinées à accroître la visibilité des sociétés cotées, en particulier des PME, et à rationaliser le processus de cotation pour une plus grande clarté juridique.

Il comporte en particulier des aménagements destinés à promouvoir les « marchés de croissance des PME », systèmes multilatéraux de négociations (MTF) introduits par la directive sur les marchés d'instruments financiers (dite MiFID II), pour améliorer la visibilité des MTF spécialisés dans les PME, en harmoniser les règles de fonctionnement et faciliter l'accès des PME aux capitaux et aux marchés financiers européens en les faisant bénéficier de processus de marché simplifiés (prospectus simplifié, obligations allégées en matière de divulgation de listes d'initiés).

Pour faciliter l'accès aux marchés de capitaux des entreprises à faible et à moyenne capitalisation et leur maintien sur ces marchés, il est proposé de réduire les coûts règlementaires de mise en conformité pour les entreprises qui souhaitent être cotées sur les marchés de croissance des PME, tout en garantissant un niveau suffisant de protection des investisseurs.

1. Faciliter le développement et la fourniture de services de recherche en investissements sur les PME

Il est proposé de relever de 1 à 10 milliards d'euros le seuil de capitalisation boursière des entreprises pouvant bénéficier de l'exemption du régime de dissociation entre les frais d'exécution d'ordres et de fournitures de ces services, ce qui permettrait de faire bénéficier les entreprises de taille moyenne de frais moins importants. 

Il est en outre prévu de mettre en place un cadre pour le développement de recherches financées par l'émetteur qui assure leur transparence et le respect de codes de conduite. Des notifications concernant ces recherches pourront être publiées sur le point d'accès unique européen (ESAP) qui devrait être disponible en 2024, en application de la proposition de règlement présentée en novembre 2021.

2. Organiser la cotation sur les marchés de croissance des PME de titres de sociétés avec des actions à droits de vote multiples

Les sociétés qui adoptent des structures avec actions à droits de vote multiples, soit en émettant de nouvelles actions soit en convertissant des actions existantes, pourront demander leur admission à la négociation sur un marché de croissance des PME, dès lors qu'elles mettront en place des garanties de protection des actionnaires minoritaires que la proposition de directive harmonise a minima, afin que les intéressés fassent l'objet d'un traitement équitable et non discriminatoire. Les États membres pourront prévoir des garanties supplémentaires.

3. Des obligations d'information adaptées

Les modifications du règlement Prospectus portent en particulier sur :

- les exemptions de l'obligation de publication d'un prospectus en cas d'émission secondaire de titres fongibles avec des titres admis aux négociations sur un marché réglementé, qu'il est proposé de compléter et d'étendre aux marchés de croissance des PME ;

- le régime d'information en matière d'émissions secondaires non fongibles (remplacement du régime d'information simplifiée par le prospectus UE d'émission subséquente) ;

- le prospectus des émissions de croissance (remplacement du prospectus de croissance de l'Union par un nouveau document UE d'émission de croissance, les PME dont les titres sont cotés sur un marché de croissance pouvant, dans certains cas, s'en tenir à un prospectus d'émission subséquente) ;

- les conditions d'examen et d'approbation du prospectus par les autorités nationales compétentes qui devraient être améliorées et rationalisées par voie d'actes délégués ;

- le régime d'équivalence des prospectus de pays tiers pour le rendre concrètement applicable (critères d'équivalence, modalités de surveillance notamment) ;

- le document d'enregistrement universel annuel pour le simplifier et l'alléger, les émetteurs étant autorisés à ne l'établir qu'en anglais.

4. Des clarifications et allègements en matière d'informations privilégiées apportées

Plusieurs dispositions du règlement Abus de marché sont concernées :

- les informations privilégiées qui doivent être publiées et les conditions dans lesquelles leur publication peut être différée ;

- la procédure de sondage de marché ;

- le régime d'établissement des listes d'initiés ;

- la notification des transactions effectuées par les dirigeants, pour leur compte, sur les titres de la société ;

- les sanctions pécuniaires encourues, notamment par les PME en cas d'infraction aux obligations de publication ;

- les conditions de mise en oeuvre d'un programme de rachat de titres par l'émetteur.

Par ailleurs, un mécanisme de surveillance inter-marchés des carnets d'ordres est introduit pour permettre aux autorités nationales compétentes d'échanger des données aux fins de détection des abus de marché transfrontières.

***

Les dispositions proposées par la Commission prennent place, selon le cas, dans des directives ou des règlements préexistants, afin d'alléger ou de préciser certaines obligations concernant le fonctionnement des « marchés de croissance des PME » et de faciliter l'accès des PME aux financements dont elles ont besoin pour assurer leur développement :

- la directive 2014/65/EU (dite MiFID II), qui régit les activités des entreprises d'investissement, définit des règles de protection des investisseurs et édicte des exigences minimales en matière de sanctions ;

- le règlement (EU) n° 600/2014 (dit MiFIR), qui traite notamment de l'organisation des marchés, de l'accès au marché européen par des entreprises des pays tiers et des pouvoirs des autorités de contrôle;

- le règlement Prospectus ((UE) 2017/1129), qui définit les obligations d'information en vue de l'admission de titres à la cote ;

- le règlement (UE) 596/2014 sur les abus de marché, dit règlement MAR, qui prohibe les opérations d'initiés, la divulgation d'informations privilégiées et les manipulations de marché.

Comme les textes qu'elles modifient, ces dispositions sont fondées sur les articles 50 (liberté d'établissement), 53 (coordination de l'accès aux activités non-salariés) et 114 (marché intérieur) du Traité sur le fonctionnement de l'UE (TFUE), et poursuivent l'harmonisation au niveau européen des dispositions applicables aux émetteurs et aux plateformes de négociation afin de poursuivre l'intégration des marchés de capitaux, dans le respect des compétences des États membres.

Compte tenu de ces éléments, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ces textes.