COM(2022) 495 final
du 28/09/2022
Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)
Proposition de directive relative à la responsabilité du fait des produits défectueux (COM (2022) 495)
La Commission propose de moderniser les règles concernant la responsabilité des fabricants vis-à-vis des produits défectueux pour les adapter aux produits fonctionnant grâce aux nouvelles technologies, en particulier l'intelligence artificielle (IA), et aux nouvelles chaînes d'approvisionnement.
Le texte précise ainsi que les systèmes d'IA et les produits fonctionnant grâce à l'IA doivent être considérés comme des produits, et que les fournisseurs de logiciels ou de services numériques peuvent être considérés comme responsables en cas de dommages. Il permet en conséquence aux personnes physiques victimes de demander réparation pour les dommages causés par un produit défectueux, y compris les lésions corporelles, les dommages causés à leurs biens ou la perte de données.
Comme le prévoit la directive 85/374/CEE du 25 juillet 19851(*) à laquelle se substituerait la proposition de directive, il est précisé qu'un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle les consommateurs peuvent légitimement s'attendre compte tenu de toutes les circonstances. La liste, non exhaustive, des facteurs à prendre en considération pour apprécier le caractère défectueux d'un produit est complétée, notamment pour prendre en compte l'interconnectivité et les fonctions d'autoapprentissage des produits.
Le texte complète, par ailleurs, la liste des opérateurs économiques dont la responsabilité est susceptible d'être recherchée du fait de produits défectueux, en particulier pour les produits importés mis sur le marché de l'Union.
Si la charge de la preuve repose en principe sur la victime, la défectuosité est toutefois présumée dans trois cas :
- si le défendeur n'a pas divulgué les éléments de preuve dont il dispose alors qu'il en avait l'obligation,
- si le demandeur établit que le produit n'est conforme aux exigences nationales ou européennes de sécurité obligatoires,
- si le demandeur établit que le dommage a été causé par un dysfonctionnement manifeste du produit lors d'une utilisation normale ou dans des circonstances normales.
En outre, le lien de causalité entre la défectuosité du produit et le dommage est présumé lorsque la défectuosité du produit a été établie et que le dommage est d'une nature généralement propre au défaut en question.
Le texte reprend enfin les cas d'exonération de responsabilité prévus par la directive de 1985, tout en tenant compte du fait qu'à l'ère numérique, les produits sont susceptibles d'être modifiés après leur mise sur le marché. Quant à l'exonération accordée aux fabricants en cas de défaut scientifiquement et techniquement indécelable, elle serait désormais applicable dans tous les États membres (suppression de la possibilité de dérogation).
Les dispositions générales en matière de responsabilité sont également largement reprises de la directive de 1985.
Enfin, en vue de faciliter une interprétation uniforme des règles, les jugements rendus par les juridictions nationales en matière de responsabilité du fait des produits doivent être publiés. La Commission effectuera un réexamen du texte six ans après son entrée en vigueur.
Fondée sur l'article 114 du Traité sur le fonctionnement de l'UE (TFUE), la proposition de directive harmonise les règles nationales applicables en matière de responsabilité du fait des produits défectueux dans le but d'éliminer les disparités susceptibles de fausser la concurrence et d'affecter la libre circulation des marchandises au sein du marché intérieur en raison des différences de niveau de protection du consommateur contre les dommage causés par ces produits à sa santé et à ses biens. Elle impose en conséquence aux États membres de s'abstenir de maintenir ou d'introduire des obligations plus strictes ou plus souples visant à assurer un niveau différent de protection des consommateurs, sauf exception dûment autorisée.
Compte tenu de ces observations, le groupe de travail sur la subsidiarité a décidé de ne pas intervenir plus avant au titre de l'article 88-6 de la Constitution.
* 1 Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux.
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 19/10/2022Marché intérieur, économie, finances, fiscalité
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la responsabilité du fait des produits défectueux
COM(2022) 495 final - Texte E17164
(Procédure écrite du 17 février 2023)
La commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte au titre de l'article 88-4 de la Constitution.