COM(2022) 662 final
du 06/09/2022
Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)
Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la non-reconnaissance des documents de voyage russes délivrés dans des régions étrangères occupées - COM(2022) 662
La proposition de décision du Parlement européen et du Conseil COM(2022) 662 final prévoit la non-reconnaissance, aux fins de la délivrance d'un visa et du franchissement des frontières extérieures, des documents de voyage russes qui ont été délivrés dans les régions étrangères occupées aux personnes qui y résident.
Pour des raisons de sécurité juridique, de clarté et de transparence, la Commission devrait établir une liste des documents de voyage russes qui ne devraient pas être reconnus comme valables aux fins de se rendre dans l'espace Schengen. Cette liste sera publiée sur le site internet de la Commission et fera partie du tableau relatif à la reconnaissance des documents de voyage ainsi que de la liste des documents de voyage délivrés par les pays tiers, instituée par la décision n 1105/2011/UE.
Les territoires concernés sont la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol, annexées illégalement par la Fédération de Russie en 2014, mais aussi les oblasts ukrainiens de Donetsk et Louhansk, « républiques autonomes » autoproclamées, en violation du droit international et des accords de Minsk, ainsi que les régions de Kherson et Zaporija, où, depuis son agression du 24 février 2022, la Russie se livre à une « passeportisation » massive, c'est-à-dire à la délivrance de passeports internationaux russes ordinaires aux personnes qui y résident, doublée d'une procédure simplifiée de naturalisation russe, notamment pour les enfants orphelins ou privés de soins parentaux, ainsi que pour les personnes « incapables » juridiquement.
Sont également visés les documents de voyage délivrés sur les territoires géorgiens d'Ossétie du Sud et d'Abkhazie, occupés par la Russie.
Le texte a vocation à s'appliquer à tout territoire ou toute région occupée illégalement par la Russie, actuellement ou à l'avenir.
Le texte dispose que les documents de voyage russes délivrés dans des régions étrangères occupées ou à des personnes qui y résident, quelle que soit leur situation géographique, ne sont pas reconnus par les États membres aux fins de la délivrance d'un visa et du franchissement des frontières extérieures.
Base juridique
La proposition de règlement se fonde sur l'article 77, paragraphe 2, points a) et b) du TFUE.
Il s'agit d'une compétence partagée qui n'avait pas été mise en oeuvre auparavant, la reconnaissance des documents de voyage ayant jusqu'à présent relevé de la seule compétence des États membres.
Respect du principe de subsidiarité
L'objectif de la mesure proposée est de garantir le bon fonctionnement de la politique commune de visas et de celle relative aux contrôles aux frontières extérieures, et de préserver la sécurité de l'Union et de ses États membres.
Il s'agit d'une réponse supplémentaire à l'agression militaire non provoquée et injustifiée de la Russie contre l'Ukraine.
Dans le contexte de la guerre en Ukraine et des sanctions successives prises contre la Russie, les objectifs recherchés par l'Union européenne ne peuvent donc être atteints de manière suffisante par les États membres agissant seuls, et peuvent l'être mieux au niveau de l'Union.
En effet, la « passeportisation » russe dans les territoires occupés illégalement par la Russie requiert une réaction uniforme dans tout l'espace Schengen ; ainsi la réponse européenne sera dotée d'une sécurité juridique suffisante pour être efficace, puisqu'elle sera applicable directement dans tous les États membres.
La proposition respecte pleinement le droit souverain des États membres prévu par le droit international public en matière de reconnaissance d'État. La proposition de non-reconnaissance des documents de voyage n'affecte pas le droit des États d'adopter toute décision concernant la reconnaissance d'une entité territoriale en tant que personnalité internationale. En outre, la mesure proposée n'affecte pas l'éventuelle validité de ces documents de voyage aux fins de prouver l'identité dans le cadre de procédures nationales.
Elle n'affecte pas non plus l'application du droit d'asile et l'acquis de l'Union en matière d'asile, non plus que le respect des droits de l'enfant.
Dans ces conditions, le principe de subsidiarité parait respecté.
Le groupe de travail sur la subsidiarité a donc décidé de ne pas intervenir plus avant dans l'examen de ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 27/09/2022· Justice et affaires intérieures
Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la non-reconnaissance des documents de voyage russes délivrés dans des régions étrangères occupées
COM(2022) 662 final - Texte E17078
(Procédure écrite du 28 octobre 2022)
Compte tenu de sa nature purement technique, la commission a décidé de ne pas intervenir sur ce texte.