COM(2022) 144 final  du 01/04/2022

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


v Proposition de règlement établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et abrogeant le règlement (UE) 305/2011 (COM (2022) 144)

Le règlement de 2011, dit RPC, devait permettre la libre circulation des produits de construction dans l'Union, au moyen de spécifications techniques harmonisées, dont le respect conduit à l'apposition d'un marquage CE, tout en laissant aux États membres la responsabilité de fixer des exigences en matière de sécurité, d'environnement et d'énergie applicables aux bâtiments et aux travaux de génie civil. L'évaluation de sa mise en oeuvre a révélé que la complexité du cadre normatif et l'inefficacité de la surveillance de la conformité des produits, dont il résulte des risques en matière de sécurité des produits, et le maintien de réglementations nationales, entravent le fonctionnement du marché unique des produits de construction, qui reste fragmenté.

Afin de remédier à cette situation tout en contribuant à la réalisation des objectifs de transition verte et numérique en introduisant des critères de performance environnementale et énergétique, de fonctionnalité, de durabilité et de sécurité, la proposition renforce le RPC sur un certain nombre de points :

- La clarification du champ d'application et l'extension du champ d'application par l'inclusion des produits de construction réutilisés et imprimés en 3D et des maisons préfabriquées ;

- La définition en annexe des caractéristiques essentielles de ces produits ainsi que des méthodes d'évaluation de ces caractéristiques, la Commission étant habilitée à adopter des actes délégués définissant des seuils et des classes de performance correspondant à ces caractéristiques essentielles ;

- L'obligation pour les produits couverts par le règlement de satisfaire, avant leur mise sur le marché, aux exigences génériques et à des exigences catégorielles, également définies en annexe et susceptibles d'être précisées par des actes délégués, complétées par des normes harmonisées volontaires et adaptées pour répondre au progrès technique ou couvrir de nouveaux risques et aspects environnementaux ;

- La création d'une « zone harmonisée » qui interdit aux États membres d'adopter des exigences supplémentaires, y compris en matière d'appels d'offres publics, sauf raisons impérieuses de santé, de sécurité ou de protection de l'environnement qu'ils doivent alors notifier à la Commission et sans préjudice de l'introduction de dispositifs de consigne obligatoires, de reprise des produits ou encore d'encadrement de la destruction des produits repris ;

- L'obligation, sauf exceptions, pour les fabricants de fournir une déclaration de conformité en plus d'une déclaration des performances et des copies par voie électronique (sauf demande contraire du destinataire) assorties, le cas échéant, d'une traduction, et un marquage CE attestant la performance du produit en ce qui concerne les caractéristiques essentielles et sa conformité.

Aux termes des dispositions du chapitre III, tous les opérateurs économiques doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect continu de la conformité, y compris des produits, et doit mettre en oeuvre les mesures correctives demandées par une autorité de surveillance.

Des exigences environnementales s'appliquent en outre aux fabricants en matière de production et de livraison des produits, par exemple donner la préférence aux matériaux recyclables ou issus du recyclage, prévenir l'obsolescence prématurée des produits, leur réparabilité, concevoir les produits de manière à faciliter la réutilisation, le remanufacturage et le recyclage, mettre à disposition des bases de données sur les produits (instructions d'utilisation, information sur le recyclage etc.).

Sont également définies les obligations des mandataires désignés par les fabricants, en particulier de ceux qui ne sont pas établis dans l'Union, ainsi que celles des importateurs et des distributeurs, qui doivent vérifier sur un plan documentaire que le fabricant s'est conformé à ses obligations et veiller à ce que les conditions de stockage et de transport ne compromettent pas la conformité. Des obligations spécifiques pèsent en outre sur les courtiers, les places de marché en ligne, les vendeurs en ligne ou encore les moteurs de recherche en ligne (informations en ligne, point de contact, réponse). Enfin, les fournisseurs et les prestataires de services intervenant dans la fabrication des produits ont également un ensemble d'obligations à respecter, notamment en matière de durabilité environnementale.

Le chapitre IV renvoie aux organisations européennes de normalisation l'élaboration des normes (obligatoires et volontaires) relatives aux produits de construction, et confie aux organismes d'évaluation techniques (OET), dont le chapitre V fixe les modalités de désignation, de contrôle et de coordination, l'élaboration et l'adoption des documents d'évaluation européens, selon les principes qu'il énonce. Tout État membre peut objecter à l'encontre de documents d'évaluation.

Les États membres notifient par ailleurs, dans les conditions définies au chapitre VI, les organismes autorisés à exécuter des tâches en tant que parties tierces, dans le cadre de l'évaluation et de la vérification des performances, et de l'évaluation de la conformité et de la durabilité environnementale. Ces organismes doivent répondre à un ensemble d'exigences (indépendance, y compris de leurs dirigeants et de leur personnel etc.) et justifier de compétences pertinentes.

Des procédures simplifiées sont prévues pour les PME et les microentreprises afin de réduire la charge administrative (chapitre VII).

Par ailleurs, des procédures de surveillance et de sauvegarde sont prévues en particulier en cas de risques pour la santé, la sécurité ou la protection de l'environnement. Les autorités de surveillance doivent effectuer un nombre minimal de contrôles, disposer de ressources humaines adaptées et se coordonner avec leurs homologues au sein du groupe de coopération administrative (ADCO).

La Commission met en place une base de données pour faciliter l'accès aux informations sur les produits.

Le règlement est fondé sur l'article 114 du TFU (marché intérieur). L'harmonisation et la surveillance qu'il propose de mettre en place devraient améliorer la conformité des produits de construction, en particulier grâce à une normalisation renforcée, leur suivi et les conditions de leur mise en vente, tout en introduisant des exigences fortes en matière environnementale et de durabilité. S'il renvoie sur certains points à des actes délégués et à des normes établies par des organismes spécialisés indépendants, la portée et le contenu de ceux-ci sont définis, encadrés et limités, tout en permettant des ajustements pour prendre en compte les évolutions technologiques et l'identification de nouveaux risques.

En conséquence, le groupe de travail sur la subsidiarité a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 18/05/2022


Marché intérieur, économie, finances, fiscalité

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et abrogeant le règlement (UE) 305/2011

COM(2022) 144 final - Texte E16742

(Procédure écrite du 17 février 2023)

La commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte au titre de l'article 88-4 de la Constitution.