COM(2022) 174 final
du 13/04/2022
Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)
v Proposition de règlement relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753 du Parlement européen et du Conseil et la décision (UE) 2019/1754 du Conseil (COM (2022)174)
La proposition de règlement crée un titre européen unitaire de propriété intellectuelle pour les indications géographiques (IG) de produits artisanaux et industriels, afin d'offrir à ces IG la même protection dans toute l'Union. Annoncée dans le plan d'action sur la propriété intellectuelle proposé en novembre 2020, cette protection sera directement applicable à ces produits au niveau de l'UE, comme en matière de produits agricoles, denrées alimentaires, vins et spiritueux. Elle permettra de renforcer la position des producteurs afin de protéger leurs produits dans l'ensemble de l'Union contre la contrefaçon et les incitera à investir dans ces produits. Elle établit en outre un lien avec la protection internationale des IG, gérée par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), ce qui permettra aux producteurs de tirer pleinement parti du cadre international pour l'enregistrement et la protection des IG (« système de Lisbonne »), auquel l'UE a adhéré en novembre 2019.
En l'état, aucun mécanisme à l'échelle de l'UE ne permet en effet de protéger les dénominations de tels produits, même si certains États membres ont mis en place une protection mais qui n'est pas opposable au-delà de leurs frontières. Quant à la protection européenne par des marques, elle ne permet pas de certifier, au niveau de l'Union, le lien entre la qualité et l'origine géographique qui atteste que le produit possède des qualités imputables à des compétences et à des traditions locales spécifiques.
La proposition de règlement suit une approche analogue à celle du régime actuel des IG,- qui est par ailleurs en cours de réforme -, et met en place un régime autonome qui sera principalement utilisé par des micro, petites et moyennes entreprises, géré par l'EUIPO (Office de l'UE pour la propriété intellectuelle). Il prévoit en conséquence des procédures simples, entièrement numérisées, pour l'enregistrement et la gestion de ces IG. Un registre électronique de ces IG sera accessible au public.
Le texte fixe des règles uniformes d'enregistrement, tant au niveau national qu'au niveau de l'Union, y compris la procédure d'opposition. Il définit le demandeur et énumère les exigences auxquelles celui-ci doit satisfaire, précise le contenu des documents relatifs à la demande, définit le rôle du registre, établit une protection et des mesures transitoires.
Un conseil consultatif, constitué d'experts désignés par les États membres et la Commission, peut être consulté par l'EUIPO ou la Commission sur les demandes d'IG spécifiques. Il doit en outre être consulté lorsque la demande d'enregistrement est directement effectuée auprès de l'Office quand l'État membre a demandé une dérogation à cet effet, en l'absence d'un système nationale.
Le texte définit en outre le niveau de protection pour ces IG et les règles relatives aux produits protégés par une IG lorsqu'ils sont utilisés comme pièces ou composants de produits fabriqués. Il fixe également les règles applicables aux groupes de producteurs.
Il établit par ailleurs les règles relatives aux contrôles de conformité des produits fabriqués désignés par une IG (cahier des charges) et de l'utilisation des IG sur le marché. Les États membres sont tenus de désigner une autorité compétente chargée de ces contrôles mais ils peuvent introduire une procédure de certification par un tiers ou encore une procédure d'auto-déclaration du producteur.
Des modifications sont en outre prévues pour permettre l'inscription de ces IG dans le registre international.
Enfin, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour compléter ou modifier les procédures.
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Fondée sur les articles 118 §1, relatif à la propriété intellectuelle, et 207 §2, relatif à la politique commerciale commune, du TFUE, la proposition de règlement permettra de mettre en place un régime uniforme de protection des IG au niveau de l'UE pour les produits artisanaux et industriels.
Le groupe de travail sur la subsidiarité a donc décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 03/05/2022Marché intérieur, économie, finances et fiscalité
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753 du Parlement européen et du Conseil et la décision (UE) 2019/1754 du Conseil
COM(2022) 174 final - Texte E16699
(Procédure écrite du 13 juillet 2023)
La proposition de règlement crée un titre européen unitaire de propriété intellectuelle pour les indications géographiques (IG) de produits artisanaux et industriels, afin d'offrir à ces IG la même protection dans toute l'Union. Annoncée dans le plan d'action sur la propriété intellectuelle proposé en novembre 2020, cette protection sera directement applicable à ces produits au niveau de l'UE, comme en matière de produits agricoles, denrées alimentaires, vins et spiritueux. Elle permettra de renforcer la position des producteurs afin de protéger leurs produits dans l'ensemble de l'Union contre la contrefaçon et les incitera à investir dans ces produits. Elle établit en outre un lien avec la protection internationale des IG, gérée par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), ce qui permettra aux producteurs de tirer pleinement parti du cadre international pour l'enregistrement et la protection des IG (« système de Lisbonne »), auquel l'UE a adhéré en novembre 2019.
En l'état, aucun mécanisme à l'échelle de l'UE ne permet en effet de protéger les dénominations de tels produits : même si certains États membres ont mis en place une protection, celle-ci n'est pas opposable au-delà de leurs frontières. Quant à la protection européenne par des marques, elle ne permet pas de certifier, au niveau de l'Union, le lien entre la qualité et l'origine géographique qui atteste que le produit possède des qualités imputables à des compétences et à des traditions locales spécifiques.
La proposition de règlement suit une approche analogue à celle du régime actuel des IG,- qui est par ailleurs en cours de réforme -, et met en place un régime autonome qui sera principalement utilisé par des micro, petites et moyennes entreprises, géré par l'EUIPO (Office de l'UE pour la propriété intellectuelle). Il prévoit en conséquence des procédures simples, entièrement numérisées, pour l'enregistrement et la gestion de ces IG. Un registre électronique de ces IG sera accessible au public.
Le texte fixe des règles uniformes d'enregistrement, tant au niveau national qu'au niveau de l'Union, y compris la procédure d'opposition. Il définit le demandeur et énumère les exigences auxquelles celui-ci doit satisfaire, précise le contenu des documents relatifs à la demande, définit le rôle du registre, établit une protection et des mesures transitoires.
Un conseil consultatif, constitué d'experts désignés par les États membres et la Commission, peut être consulté par l'EUIPO ou la Commission sur les demandes d'IG spécifiques. Il doit en outre être consulté lorsque la demande d'enregistrement est directement effectuée auprès de l'Office quand l'État membre a demandé une dérogation à cet effet, en l'absence d'un système national.
Le texte définit en outre le niveau de protection pour ces IG et les règles relatives aux produits protégés par une IG lorsqu'ils sont utilisés comme pièces ou composants de produits fabriqués. Il fixe également les règles applicables aux groupes de producteurs.
Il établit par ailleurs les règles relatives aux contrôles de conformité des produits fabriqués désignés par une IG (cahier des charges) et de l'utilisation des IG sur le marché. Les États membres sont tenus de désigner une autorité compétente chargée de ces contrôles mais ils peuvent introduire une procédure de certification par un tiers ou encore une procédure d'auto-déclaration du producteur.
Des modifications sont en outre prévues pour permettre l'inscription de ces IG dans le registre international.
Enfin, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour compléter ou modifier les procédures.
Cette proposition de règlement permettra de mettre en place un régime uniforme de protection des IG au niveau de l'UE pour les produits artisanaux et industriels.
Compte tenu de ces éléments, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.