COM(2022) 150 final  du 07/04/2022

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


v Proposition de règlement relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n 517/2014 (COM(2022) 150)

Le texte COM(2022) 150 final s'intègre dans la stratégie de mise en oeuvre de la loi européenne sur le climat, qui fixe notamment pour objectif de réduire de 55 % les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport au niveau de 1990 et d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, et de respect du protocole de Montréal de 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, les parties à ce protocole ayant décidé en 2016 avec l'amendement de Kigali de mettre en oeuvre une réduction progressive des hydrofluorocarbones (HFC) à l'échelle mondiale qui diminuera la production et la consommation de HFC de plus de 80 % au cours des 30 prochaines années au niveau mondial.

Un règlement avait été adopté en 20141(*) en vue d'infléchir à la baisse l'augmentation des émissions de gaz fluorés, produits chimiques d'origine anthropique correspondant à des gaz à effet de serre très puissants, en particulier par la mise en place d'un système de quotas visant à mettre en oeuvre un calendrier de réduction progressive de la quantité d'hydrofluorocarbones que les importateurs et les producteurs peuvent mettre sur le marché chaque année.

S'il a produit des résultats satisfaisants selon les données de la Commission2(*), il est néanmoins aujourd'hui nécessaire de l'adapter aux nouveaux objectifs de l'Union et aux nouveaux engagements pris dans le cadre du protocole de Montréal lors de l'adoption de l'amendement de Kigali.

Dès lors, en se fondant sur l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission européenne propose une révision du règlement de 2014 précité, ainsi que de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union, afin :

· de parvenir à des réductions supplémentaires des émissions de gaz fluorés afin de contribuer à la réalisation d'une réduction des émissions de 55 % d'ici à 2030 et de la neutralité carbone à l'horizon 2050 ;

· d'aligner intégralement les ambitions sur celles du protocole de Montréal ;

· de faciliter l'amélioration de la mise en oeuvre et de l'exécution en ce qui concerne le commerce illégal, le fonctionnement du système de quotas et les besoins de formation sur les substituts de gaz fluorés ;

· d'améliorer le suivi et la déclaration afin de combler les lacunes existantes et d'améliorer la qualité des processus et des données en vue du respect des obligations ;

· d'améliorer la clarté et la cohérence interne afin de favoriser une meilleure mise en oeuvre et une meilleure compréhension des règles.

S'agissant du respect du principe de subsidiarité, outre la base juridique du TFUE précitée, l'Union a pris depuis plusieurs années des mesures pour lutter contre le changement climatique, une action au niveau de l'Union sur un sujet par nature transfrontalier pouvant avoir une réelle valeur ajoutée.

En outre, comme le relève la Commission européenne dans son exposé des motifs, « les mesures les plus efficaces sont l'interdiction ou la restriction de l'utilisation ou de la mise sur le marché des gaz fluorés ou des produits et équipements à base de gaz fluorés » or, « pour le fonctionnement du marché intérieur de l'UE et la libre circulation des marchandises, il est hautement préférable que de telles mesures soient prises au niveau de l'UE ».

Enfin, le protocole de Montréal considérant l'Union européenne comme une organisation régionale d'intégration économique (REIO) et celle-ci se devant de respecter les obligations du protocole qui lui incombent, il apparaît effectivement pertinent d'adopter une législation au niveau de l'ensemble de l'Union européenne.

Compte tenu de ces éléments et justifications, le groupe de travail sur la subsidiarité a donc décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


* 1 Règlement (UE) n 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés.

* 2 Une évaluation réalisée à la demande de la Commission européenne conclut que le règlement sur les gaz fluorés a permis d'inverser la tendance et d'entraîner, d'une année sur l'autre depuis 2015, une diminution des émissions de gaz fluorés. En outre, selon cette étude, la fourniture de HFC sur le marché de l'Union européenne a diminué de 37 % en tonnes métriques et de 47 % en tonnes équivalent CO2 entre 2015 et 2019.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 03/05/2022