COM(2021) 561 final  du 14/07/2021

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Dans cette proposition de règlement relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable, la Commission propose des règles harmonisées concernant l'utilisation et la fourniture de carburants durables d'aviation applicables aux exploitants d'aéronefs, aux aéroports de l'Union et aux fournisseurs de carburant d'aviation, qui visent à maintenir des conditions de concurrence égales sur le marché intérieur de l'aviation de l'Union tout en augmentant l'utilisation de carburants durables d'aviation et leur distribution dans les aéroports de l'Union.

Le carburant d'aviation mis à la disposition des exploitants d'aéronefs dans les aéroports de l'Union doit ainsi contenir une part minimale de carburant durable d'aviation, y compris une part minimale de carburant de synthèse. Ces exploitants doivent en outre veiller à ce que la quantité annuelle de carburant d'aviation embarquée dans un aéroport de l'Union donné représente au moins 90 % de la quantité annuelle de carburant d'aviation requise. Un modèle de déclaration figure en annexe de la proposition incombant aux exploitants d'aéronefs.

Pour atteindre cet objectif, les aéroports de l'Union doivent fournir les infrastructures nécessaires pour faciliter l'accès des exploitants d'aéronefs à ces carburants.

Un dispositif de surveillance et de sanctions doit être mis en oeuvre dans chaque État membre par une autorité compétente et l'AESA publiera chaque année un rapport technique sur la base des déclarations annuelles soumises par les exploitants d'aéronefs et les fournisseurs de carburant.

Une période transitoire de cinq ans est prévue au cours de laquelle les fournisseurs de carburant d'aviation peuvent fournir la part minimale de carburant durable sous la forme d'une moyenne de l'ensemble du carburant d'aviation qu'ils ont fourni dans les aéroports de l'Union pour cette période de déclaration. Une annexe définit les parts minimales de carburant durable d'aviation, y compris les parts minimales de carburant de synthèse.

Fondées sur l'article 100§2 du TFUE qui donne compétence à l'UE pour prendre des mesures dans le domaine du transport aérien, ces dispositions mettent en oeuvre l'objectif d'utilisation de carburant durable par les services de transports aériens tout en veillant au maintien de conditions de concurrence équitables. Elles ne semblent pas soulever d'objections fondées sur le principe de subsidiarité.

Il est donc proposé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte au titre de l'article 88 6 de la Constitution.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 15/09/2021

Ce texte a fait l'objet de la proposition de résolution : Proposition de résolution européenne sur le paquet "ajustement à l'objectif 55" (2021-2022) : voir le dossier legislatif


MARCHÉ INTÉRIEUR, ÉCONOMIE, FINANCES, FISCALITÉ

Égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable

COM(2021) 561 final - Texte E16063

(Procédure écrite du 23 décembre 2021)

Dans cette proposition de règlement relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable, la Commission propose des règles harmonisées concernant l'utilisation et la fourniture de carburants durables d'aviation applicables aux exploitants d'aéronefs, aux aéroports de l'Union et aux fournisseurs de carburant d'aviation, qui visent à maintenir des conditions de concurrence égales sur le marché intérieur de l'aviation de l'Union tout en augmentant l'utilisation de carburants durables d'aviation et leur distribution dans les aéroports de l'Union.

Le carburant d'aviation mis à la disposition des exploitants d'aéronefs dans les aéroports de l'Union doit ainsi contenir une part minimale de carburant durable d'aviation, y compris une part minimale de carburant de synthèse. Ces exploitants doivent en outre veiller à ce que la quantité annuelle de carburant d'aviation embarquée dans un aéroport de l'Union donné représente au moins 90 % de la quantité annuelle de carburant d'aviation requise. Un modèle de déclaration figure en annexe de la proposition incombant aux exploitants d'aéronefs.

Pour atteindre cet objectif, les aéroports de l'Union doivent fournir les infrastructures nécessaires pour faciliter l'accès des exploitants d'aéronefs à ces carburants.

Un dispositif de surveillance et de sanctions doit être mis en oeuvre dans chaque État membre par une autorité compétente et l'AESA publiera chaque année un rapport technique sur la base des déclarations annuelles soumises par les exploitants d'aéronefs et les fournisseurs de carburant.

Une période transitoire de cinq ans est prévue au cours de laquelle les fournisseurs de carburant d'aviation peuvent fournir la part minimale de carburant durable sous la forme d'une moyenne de l'ensemble du carburant d'aviation qu'ils ont fourni dans les aéroports de l'Union pour cette période de déclaration. Une annexe définit les parts minimales de carburant durable d'aviation, y compris les parts minimales de carburant de synthèse.

Compte tenu de ces éléments, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.