COM(2021) 391 final  du 07/07/2021

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Cette proposition de règlement tend à établir une norme harmonisée volontaire au niveau de l'Union européenne en matière d'obligations vertes de haute qualité pour tous les émetteurs, privés ou souverains, financiers ou non. Elle propose également de mettre en place un régime d'enregistrement et de surveillance des examinateurs externes des obligations vertes européennes, géré par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

La présente proposition s'inscrit dans le cadre du plan d'investissement du Pacte vert pour l'Europe et est conforme aux objectifs de l'Accord de Paris sur le climat. Il s'agit d'encourager et de développer les investissements qui contribuent à la transition vers une économie neutre en carbone au moyen d'un label facilement identifiable. Les exigences établies par la Commission sont alignées sur les critères définis dans le règlement sur la taxonomie1(*), et ses actes délégués au fur et à mesure de leur élaboration, qui classifient les activités économiques selon leur durabilité sur le plan environnemental.

La proposition se fonde sur l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui confère aux institutions européennes toute compétence pour arrêter les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives des États membres qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Le marché des obligations vertes est par nature international. Il apparaît ainsi essentiel de fixer un cadre règlementaire au niveau européen afin de bien identifier les obligations durables en clarifiant ce qui peut être considéré comme « vert », de garantir des conditions de concurrence équitable, d'éviter les distorsions de marché et de permettre une surveillance harmonisée des conditions d'émission. Ce niveau d'intervention est aussi nécessaire en raison des interactions avec d'autres actes législatifs au niveau de l'Union européenne.

En conséquence, cette proposition de règlement, fondée sur l'article 114 du TFUE, ne semble pas porter atteinte au principe de subsidiarité.

Le groupe de travail sur la subsidiarité a donc décidé de ne pas intervenir sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


* 1 Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 26/08/2021


MARCHÉ INTÉRIEUR, ÉCONOMIE, FINANCES, FISCALITÉ

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les obligations vertes européennes

COM(2021) 391 final - Texte E15977

(Procédure écrite du 23 décembre 2021)

Cette proposition de règlement tend à établir une norme harmonisée volontaire au niveau de l'Union européenne en matière d'obligations vertes de haute qualité pour tous les émetteurs, privés ou souverains, financiers ou non. Elle propose également de mettre en place un régime d'enregistrement et de surveillance des examinateurs externes des obligations vertes européennes, géré par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

La présente proposition s'inscrit dans le cadre du plan d'investissement du Pacte vert pour l'Europe et est conforme aux objectifs de l'Accord de Paris sur le climat. Il s'agit d'encourager et de développer les investissements qui contribuent à la transition vers une économie neutre en carbone au moyen d'un label facilement identifiable. Les exigences établies par la Commission sont alignées sur les critères définis par ailleurs dans le règlement sur la taxonomie et ses actes délégués au fur et à mesure de leur élaboration, qui classifient les activités économiques selon leur durabilité sur le plan environnemental.

Le marché des obligations vertes est par nature international. Il apparaît ainsi essentiel de fixer un cadre règlementaire au niveau européen afin de bien identifier les obligations durables en clarifiant ce qui peut être considéré comme « vert », de garantir des conditions de concurrence équitable, d'éviter les distorsions de marché et de permettre une surveillance harmonisée des conditions d'émission.

Compte tenu de ces éléments, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.