COM(2021) 85 final
du 24/02/2021
Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)
Cette proposition de règlement concerne l'itinérance (« roaming ») des usagers sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union européenne.
Ce sujet de l'itinérance (itinérance étendue à l'Espace économique européen) a été traité par le règlement n° 531/2012 de 20121(*). Modifié en 20152(*), ce texte a conduit à la suppression des frais d'itinérance au détail à compter du 15 juin 2017. Depuis lors, les consommateurs en déplacement dans l'Union économique peuvent utiliser leur téléphone mobile (appels, SMS et connexion à l'internet mobile) dans les mêmes conditions que sur leur territoire de résidence, en basculant sur un réseau local. Des frais d'utilisation des ressources de ce réseau sont alors facturés à l'opérateur de réseau d'origine de l'utilisateur.
Pour accompagner l'entrée en vigueur de la suppression des frais d'itinérance au détail, le règlement modifié a prévu la possibilité pour les opérateurs de définir une politique d'usage « raisonnable », incluant une limite d'usage des services de données en itinérance. Au-delà de ce seuil, l'opérateur peut facturer l'internet mobile avec une surcharge par rapport au tarif national. Le règlement précise en outre que, dans des circonstances particulières et exceptionnelles, un opérateur peut solliciter l'autorisation de facturer des frais supplémentaires afin de garantir la viabilité de son modèle tarifaire national. Enfin il détaille les obligations concernant l'accès sur le marché de gros de l'itinérance. L'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (l'ORECE ou BEREC), qui regroupe les régulateurs nationaux (dont l'Arcep pour la France), a publié des lignes directrices le 9 juin 2017 pour en éclairer l'interprétation.
Depuis le 15 mai 2019, un nouveau tarif maximal s'applique à tous les appels et SMS internationaux au sein de l'Union européenne. Les utilisateurs finaux sont en outre protégés de la même manière, qu'ils communiquent par les réseaux mobiles traditionnels (appels, SMS) ou au moyen de services fondés sur le web (Skype, Whatsapp, etc.).
Un autre règlement de 20173(*) a révisé les plafonds tarifaires applicables entre opérateurs sur le marché de gros et notamment abaissé les plafonds des tarifs que se facturent les opérateurs mobiles entre eux lorsque leurs clients se déplacent dans un autre pays de l'Union européenne.
La présente proposition de règlement prolonge au-delà de 2022 les règles applicables au marché de l'itinérance à l'échelle de l'Union européenne. Elle refond le règlement modifié de 2012 pour supprimer les règles devenues obsolètes et apporte un certain nombre de précisions et de compléments concernant en particulier :
- le périmètre de l'accès de gros aux services d'itinérance et le contenu de l'accès de détail ;
- les règles applicables aux prix de gros maximaux des SMS et des services de données ;
- l'information de l'utilisateur, auquel seront notamment indiqués les frais susceptibles d'être facturés pour l'utilisation de services à valeur ajoutée ou encore les conditions d'accès aux services d'urgence dans l'État membre visité.
La proposition maintient par ailleurs l'application de la politique d'utilisation raisonnable et prévoit la création d'une base de données unique à l'échelle de l'Union européenne, sous l'égide du BEREC, permettant aux opérateurs d'accéder directement aux informations sur les séries de numéros susceptibles de générer des surcoûts.
Enfin, elle organise la procédure de réexamen du marché de l'itinérance (disponibilité et qualité du service, degré de concurrence, mise en oeuvre des obligations des opérateurs, évolution des schémas de consommation des données ...) et renvoie désormais à un acte délégué la révision des prix de gros maximaux. Cette révision est toutefois encadrée par des critères et paramètres qu'elle définit précisément.
Compte tenu de ces éléments, la proposition ne semble pas porter atteinte au principe de subsidiarité.
Le groupe de travail sur la subsidiarité a donc décidé de ne pas intervenir sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.
* 1 Règlement (UE) n°531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union, modifié à plusieurs reprises.
* 2 Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n°531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union.
* 3 Règlement (UE) 2017/920 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant le règlement (UE) n° 531/2012 en ce qui concerne les règles applicables aux marchés de gros de l'itinérance.