COM(2020) 826 final
du 10/12/2020
Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)
La proposition de règlement COM(2020) 826 vise à assurer la continuité des transports routiers de marchandises et de passagers entre l'Union européenne et le Royaume-Uni à l'issue de la période de transition qui prendra fin le 31 décembre 2020, en cas d'absence d'accord global régissant les relations futures entre l'Union et le Royaume-Uni avant cette date1(*).
En effet, à défaut d'accord, les licences communautaires délivrées par le Royaume-Uni aux transporteurs routiers de marchandises et exploitants de services de transport par autocar et autobus sur la base de la réglementation de l'Union actuellement en vigueur ne seraient plus valides à partir du 1er janvier 2021 et en conséquence, ces transporteurs n'auraient plus accès à l'Union. Réciproquement, les détenteurs de licences accordées par les autres Etats membres ne bénéficieraient plus d'un accès automatique au marché du transport de marchandises et de voyageurs par route du Royaume-Uni. Une telle situation serait particulièrement préjudiciable en ce qui concerne le transport de personnes entre l'Irlande et l'Irlande du Nord.
La proposition de texte COM(2020) 826 vise donc à établir des mesures temporaires pour maintenir une connectivité routière de base entre le Royaume-Uni et l'Union à partir du 1er janvier 2021, et jusqu'au 30 juin 2021 au plus tard2(*). Il s'agirait pour l'Union d'octroyer unilatéralement :
- des droits de transport de marchandises entre le Royaume-Uni et l'Union aux transporteurs routiers de marchandises établis au Royaume-Uni ;
- des droits pour le transport de voyageurs par autocar et par autobus dans le cadre de services réguliers ou réguliers spéciaux3(*) entre le Royaume-Uni et l'Union aux exploitants d'autobus et d'autocars établis au Royaume-Uni.
Cet octroi se ferait cependant sous réserve que :
- les transporteurs et exploitants en question soient en conformité avec la législation de l'Union applicable en la matière (en particulier en ce qui concerne les normes de sécurité, les spécifications techniques des véhicules, les conditions de travail et la protection sociale des conducteurs, les droits des passagers, les règles européennes en matière de concurrence...) ;
- le Royaume-Uni accorde des licences de manière réciproque aux prestataires issus de l'Union.
Le texte propose d'habiliter la Commission à vérifier que ces deux conditions sont bien remplies, et, à défaut, à procéder par voie d'actes d'exécution pour restreindre le volume ou la portée des licences accordées aux prestataires britanniques.
La compétence « transports » est une compétence partagée entre l'Union et les Etats membres4(*). Aux termes de l'article 91 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), le Parlement européen et le Conseil peuvent établir « des règles communes applicables aux transports internationaux au départ ou à destination du territoire d'un Etat membre, ou traversant le territoire d'un ou plusieurs Etats membres », ainsi que « les conditions d'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un Etat membre ».
Sur cette base, les règlements (CE) nos 1072/2009 et 1073/2009, établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international routier respectivement de marchandises et de personnes, accordent à l'Union des compétences en matière de conclusion d'accords avec les pays tiers en ce qui concerne le transport routier (art. 1er, paragraphe 2). Dans l'attente de la conclusion de tels accords, ces règlements ne s'appliquent pas à la partie du trajet effectuée sur le territoire de l'Etat membre de chargement ou de déchargement (mais uniquement aux Etats membres de transit), les dispositions figurant dans des accords bilatéraux conclus par les Etats membres de chargement ou de déchargement avec les pays tiers concernés demeurant valides (art. 1er, paragraphes 2 et 3. a).
Or l'article 9 de la proposition COM(2020) 826 prévoit une extension des dispositions desdits règlements à la partie du trajet effectuée sur le territoire de l'Etat membre de chargement ou de déchargement, l'article 5 faisant en outre explicitement interdiction aux Etats membres de conclure des accords bilatéraux avec le Royaume-Uni sur les questions couvertes par le texte.
Ainsi que le relève la Commission, les mesures proposées dans ce texte sont de nature à assurer une connectivité égale à destination de tous les pays de l'Union vers le Royaume-Uni et vice versa. Elles sont nécessaires pour éviter toute perturbation au sein du marché intérieur, et ce d'autant plus que le volume des services de transport routier et des marchandises transportées par route entre le Royaume-Uni et l'Union est très important5(*). L'échelon européen est le plus adéquat pour garantir, dans ce contexte, l'absence de fragmentation du marché unique, d'autant qu'aucune base juridique n'existe, en droit international, pour pallier d'ici au 1er janvier prochain l'absence d'une décision ad hoc de l'Union pour autoriser la prorogation de la validité des licences existantes au-delà de la date de fin de la période de transition, que ce soit en matière de transport de marchandises ou de personnes.
En outre, la présentation de la proposition par la Commission indique clairement que l'objectif premier demeure la conclusion d'un accord entre le Royaume-Uni et l'Union avant le 31 décembre, cette proposition visant à servir de palliatif, à défaut, pour une durée maximale de 6 mois ; puisqu'elle devrait, en tout état de cause, cesser de s'appliquer dès la conclusion d'un (ou plusieurs) accord(s) entre l'Union et le Royaume-Uni couvrant les champs concernés. Sa philosophie générale est en phase avec le mandat de négociation donné par le Conseil à la Commission d'obtenir un accord global avec le Royaume-Uni au nom des Vingt-Sept, en évitant autant que possible les négociations bilatérales.
Par conséquent, dans la situation particulière du Brexit, le groupe de travail sur la subsidiarité a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'intervenir sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.
* 1 Le mandat de négociation accordé à la Commission par le Conseil (décision (UE, Euratom) 2020/266 du Conseil du 25 février 2020) couvrait explicitement cette question de la connectivité routière.
* 2 Ou dès qu'un accord international régissant le transport routier entre l'Union et le Royaume-Uni entrera en vigueur.
* 3 Le transport occasionnel de voyageurs entre l'Union et le Royaume-Uni sera régi à partir du 1er janvier 2021 par l'accord international dit « accord Interbus ».
* 4 Art. 4 TFUE.
* 5 Environ 51 millions de tonnes de marchandises en 2019 (29 millions de tonnes en provenance de l'Union vers le Royaume-Uni et 22 millions de tonnes transportées du Royaume-Uni vers l'Union).
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 16/12/2020Énergie, climat, transports
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des règles communes garantissant une connectivité de base du transport routier de marchandises et de passagers après la fin de la période de transition mentionnée dans l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique
COM (2020) 826 final - Texte E 15398
(Procédure écrite du 17 février 2021)
Compte tenu de sa nature purement technique, la commission a décidé de ne pas intervenir sur ce texte.