COM(2020) 240 final
du 22/06/2020
Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)
Cette proposition de décision du Conseil vise à remplacer la décision du Conseil du 12 juin 2014, actuellement en vigueur, adoptée sur la base de l'article 349 du TFUE, qui permet l'adoption de mesures spécifiques pour les régions ultrapériphériques de l'Union européenne, dont le développement pâtit de contraintes permanentes et combinées ayant une incidence malheureuse sur leur situation économique et sociale. De telles mesures peuvent être prises à condition qu'elles ne nuisent pas à l'intégrité et à la cohérence de l'ordre juridique de l'Union, ni au marché intérieur.
La décision actuellement en vigueur autorise le Portugal à appliquer des taux d'accise réduits, pouvant aller jusqu'à 75 % du taux national normal, au rhum et aux liqueurs produits et consommés à Madère et aux liqueurs et eaux-de-vie produites et consommées dans les Açores. La décision de 2014 arrive à expiration le 31 décembre 2020 et il faut la renouveler.
Il s'agit de compenser pour les producteurs des régions ultrapériphériques portugaises les désavantages concurrentiels dus à l'éloignement, l'insularité, la faible superficie, le relief et le climat difficiles et la dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits. En effet, en raison de ces caractéristiques, les producteurs des régions ultrapériphériques supportent des coûts de production plus élevés que leurs homologues continentaux.
La présente proposition prévoit le renouvellement de la dérogation jusqu'en 2027 ainsi que l'élargissement de son champ d'application, d'une part, pour couvrir les ventes de rhum produit localement dans les Açores en appliquant un taux de réduction maintenu à 75 % et, d'autre part, pour réduire de 50 % le taux d'accise sur les ventes de tous les produits concernés au Portugal continental.
La proposition est conforme à la stratégie pour le marché unique de 2015, dans laquelle la Commission s'engage à instaurer un marché unique approfondi et plus équitable. L'un des objectifs de la mesure proposée est d'atténuer les surcoûts supportés par les entreprises des régions ultrapériphériques, qui entravent leur participation pleine et entière au marché unique. En raison du caractère limité des volumes de production concernés, on ne prévoit aucune incidence négative sur le bon fonctionnement dudit marché.
Seul le Conseil est habilité à adopter, sur la base de l'article 349 du TFUE, des mesures spécifiques en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union en vue d'adapter l'application des traités et des politiques communes à ces régions, en raison de l'existence des contraintes permanentes précitées. Cette proposition de décision du Conseil apparaît donc au groupe de travail sur la subsidiarité conforme au principe de subsidiarité.