COM(2020) 183 final  du 29/04/2020

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Face à la difficulté de tenir matériellement les assemblées générales des sociétés européennes et des sociétés coopératives européennes en raison de la situation sanitaire et de la nécessité pour les entreprises de se concentrer prioritairement sur la gestion des effets de la crise, la Commission propose de porter temporairement le délai de convocation de ces assemblées de 6 mois à un an à compter de la clôture de l'exercice. Elle invite en outre les États membres à adopter des mesures pour faciliter la tenue de ces assemblées, en particulier d'autoriser le recours à des outils numériques.

Dans la mesure où les sociétés européennes et les sociétés coopératives européennes sont régies par des règlements européens datant, respectivement, de 2001 et 2003, seule une modification de ces textes peut permettre un tel report de la tenue de leur assemblées générales. S'agissant en revanche des modalités de tenues de ces assemblées, elles sont fixées par les États membres.

Dès lors, cette proposition de règlement n'appelle pas d'observations au titre de la subsidiarité.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 30/04/2020


La commission des affaires européennes n'est pas intervenue sur ce texte.