COM (2019) 620 final  du 11/09/2019

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Le texte COM (2019) 620 vise à prolonger jusqu'au 31 décembre 2027 le réseau de coopération entre les services publics de l'emploi (SPE) européens mis en place par la décision n° 573/2014/UE du Parlement européen et du Conseil, initialement pour la période allant du 17 juin 2014 au 31 décembre 2020. Ce réseau a pour objectif de renforcer la coopération entre les services publics de l'emploi en recensant les bonnes pratiques et en mettant en place un système d'apprentissage mutuel, contribuant ainsi à la mise en oeuvre du socle européen de droits sociaux.

Aux termes de l'article 145 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), « [l]es États membres et l'Union s'attachent [...] à élaborer une stratégie coordonnée pour l'emploi », étant précisé à l'article 147 du même traité que « [l]'Union contribue à la réalisation d'un niveau d'emploi élevé en encourageant la coopération entre les États membres et en soutenant et, au besoin, en complétant leur action ». Enfin l'article 149 précise que « [l]e Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, peuvent adopter des actions d'encouragement destinées à favoriser la coopération entre les Etats membres et à soutenir leur action dans le domaine de l'emploi par le biais d'initiatives visant à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, en fournissant des analyses comparatives et des conseils ainsi qu'en promouvant les approches novatrices et en évaluant les expériences, notamment en ayant recours aux projets pilotes ». C'est ce dernier article qui sert spécifiquement de base juridique à l'existence du réseau de coopération entre les SPE européens, dont la prorogation est proposée.

Aucune modification substantielle n'est introduite par ce nouveau texte dans la gouvernance ou la définition des missions du réseau. Il introduit juste une référence au socle européen des droits sociaux et aux objectifs de développement durable des Nations unies, ainsi qu'à une coopération possible avec les agences de l'Union dans les domaines de l'emploi, de la politique sociale, et de l'éducation et de la formation.

En outre, les mesures proposées dans le texte COM (2019) 620 ne comportent pas d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elles ne sont pas contraignantes et ne limitent pas l'action des États membres. Enfin, pour qu'elle soit pleinement efficace et implique les services de l'ensemble des États membres, il est naturellement préférable que cette coopération soit organisée à l'échelle de l'Union européenne.

Il est par ailleurs rappelé que la décision n° 573/2014/UE qui avait mis en place le réseau avait été jugée conforme au principe de subsidiarité par l'ensemble des chambres nationales.

Compte tenu de ces dispositions, il est décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte, au regard du principe de subsidiarité.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 18/09/2019


Marché intérieur, économie, finances et fiscalité

Amélioration de la coopération entre les services publics de l'emploi (SPE)

COM (2019) 620 final - Texte E14290

(Procédure écrite du 14 avril 2020)

Compte tenu de sa nature purement technique, la commission a décidé de ne pas intervenir sur ce texte.